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Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 04 11 85 Date : 26 mai 2005 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. ASSOCIATION DE SOCCER DE VAUDREUIL-DORION Entreprise DÉCISION OBJET DEMANDE D'EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] La demande d'examen de mésentente est datée du 8 juillet 2004; elle porte sur le refus de l'Association de soccer de Vaudreuil-Dorion l'Association ») de communiquer au demandeur « les écrits recueillis auprès de parents d'une équipe de soccer Ces lettres sont importantes car cette association se sert de ce prétexte pour empêcher mes enfants de jouer et pratiquer leur sport favori et comme ce dossier est entre les mains d'un avocat, celles-ci sont une partie importante dans la défense des droits d'enfants de 13 ans ».
04 11 85 Page : 2 PREUVE i) de lentreprise Témoignage de M. Serge Chevalier [2] M. Serge Chevalier témoigne sous serment en qualité de président de l'Association. Il confirme que l'Association détient 4 lettres visées par les demandes d'accès et d'examen de mésentente, lettres dont la communication au demandeur demeure refusée. [3] M. Chevalier reconnaît qu'il avait, en un premier temps, informé le demandeur qu'il acquiescerait à sa demande d'accès. Il a par la suite consulté un avocat et décidé de refuser d'y acquiescer. Il craint que la communication de ces 4 lettres donne lieu à l'exercice de représailles contre les personnes qui les ont signées. ii) du demandeur [4] Le demandeur témoigne sous serment. Il estime que les lettres en litige font partie d'un tout. Il est en conflit avec l'Association depuis quelques années; ce conflit s'est envenimé au cours des derniers 18 mois environ et « devient de l'acharnement ». L'Association le soupçonne de maraudage auprès de certains de ses joueurs; les lettres en litige émanent de parents de joueurs qui souhaitent empêcher l'un de ses fils de jouer sous l'autorité de l'Association. [5] L'Association a adopté une résolution dont le demandeur dépose copie (D-1); cette résolution, datée du 11 août 2004, ratifie et confirme une décision du 13 mai 2004 qui rejetait la demande d'adhésion que le demandeur avait soumise pour son fils. Le demandeur prétend être la cause de cette décision alors que l'Association a prétexté que son fils ne remplissait pas toutes les conditions d'admission. Le demandeur s'est donc adressé à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse pour se plaindre de l'exclusion que l'Association impose à son fils en raison de son lien de parenté avec son père; le dépôt de cette plainte est postérieur à sa demande d'examen de mésentente. [6] Le demandeur se bat pour l'exercice de ses droits et ceux de son fils. Il entend intenter des procédures contre l'Association et requérir l'annulation de la résolution précitée (D-1) qui, selon lui, cause préjudice à toute sa famille. À son avis, les lettres en litige sont des éléments de preuve importants dont il entend
04 11 85 Page : 3 se servir devant le tribunal. Le demandeur confirme, à cet égard, qu'un avocat l'assiste dans ses démarches. [7] Le président de l'Association s'était engagé à lui communiquer les lettres qui sont en litige et qui lui permettraient de savoir pourquoi l'Association lui attribue des activités de maraudage auprès de certains joueurs. Selon le demandeur, la résolution (D-1) refusant l'adhésion de son fils s'appuie en grande partie sur ces lettres. À son avis également, cette résolution repose sur des faussetés et des faits obscurs. ARGUMENTATION i) de l'entreprise [8] La communication des 4 lettres en litige devait être refusée au demandeur en vertu de l'article 40 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 : 40. Toute personne qui exploite une entreprise et détient un dossier sur autrui doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement personnel la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement personnel sur un tiers ou l'existence d'un tel renseignement et que cette divulgation serait susceptible de nuire sérieusement à ce tiers, à moins que ce dernier ne consente à sa communication ou qu'il ne s'agisse d'un cas d'urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée. [9] Aucune preuve ne démontre que les tiers concernés ont consenti à la communication des lettres en litige. [10] Aucune preuve ne démontre non plus l'existence d'un cas d'urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité du demandeur. 1 L.R.Q., c. P-39.1.
04 11 85 Page : 4 [11] Le refus de l'Association est fondé; il résulte de la consultation faite par son président auprès d'un avocat et de l'opinion juridique obtenue en conséquence. ii) du demandeur [12] Le contenu des lettres en litige est mensonger. Les circonstances actuelles font que ces lettres ne seraient pas écrites aujourd'hui. DÉCISION [13] Le demandeur a affirmé qu'un conflit qui l'oppose à l'Association depuis quelques années s'est envenimé et se manifeste avec acharnement. Il a établi un lien entre ce conflit et les 4 lettres qui sont en litige. Il a précisé que l'Association le soupçonne de maraudage et que la résolution (D-1) refusant l'adhésion de son fils s'appuie en grande partie sur ces lettres qui, à son avis, sont mensongères et émanent de parents qui souhaitent empêcher l'un de ses fils de jouer sous l'autorité de l'Association. [14] Le demandeur a démontré l'existence de ce conflit en produisant la résolution que l'Association a adoptée le 11 août 2004 pour confirmer sa décision de refuser l'adhésion de son fils (D-1). Le préambule de cette résolution, éloquent quant aux détails de ce conflit, indique : que l'avocat du demandeur s'est adressé à l'Association le 26 juillet 2004 pour qu'elle lui explique les motifs qui appuient la résolution précitée (D-1) et pour qu'elle permette au demandeur d'être entendu et de présenter ses observations; qu'à la suite d'une requête du demandeur, l'Association avait, selon une entente intervenue en mai 2001, accepté de libérer les 2 fils du demandeur; que la conclusion de cette entente a mis fin au statut de membre qui avait été attribué au demandeur ainsi qu'à ses fils; qu'en vertu de cette entente, le demandeur s'est engagé à cesser toute revendication et à cesser toute forme de harcèlement auprès, notamment, de l'Association, de ses administrateurs et de son entraîneur; que malgré cet engagement, le demandeur a poursuivi son « harcèlement » en expédiant au président de l'Association ainsi qu'à l'entraîneur de nombreux courriels ou autres correspondances contenant, notamment, des invectives de toutes sortes et contrevenant ainsi à l'entente de mai 2001;
04 11 85 Page : 5 qu'après enquête diligente, les administrateurs de l'Association ont des motifs sérieux de croire que le demandeur a, au cours du dernier trimestre de l'année 2003 et du premier trimestre de l'année 2004, effectué du maraudage auprès de joueurs de l'Association pour qu'ils joignent une équipe d'une autre association; que les administrateurs de l'Association considèrent que les faits, gestes et écrits du demandeur sont, depuis mai 2001, contraires aux objectifs de l'Association; que malgré ce qui précède, le demandeur a requis l'adhésion de son fils pour la saison estivale 2004, requête que l'Association a rejetée le 13 mai 2004; que, selon ses règlements, l'Association n'est pas tenue d'entendre un requérant avant de décider de sa demande d'adhésion; que le demandeur a, de toute façon, fait connaître son point de vue en transmettant ses nombreuses correspondances; que les administrateurs sont d'avis qu'ils détiennent suffisamment d'information pour prendre une décision éclairée qui soit dans le plus grand intérêt de l'Association relativement à la demande d'adhésion formulée par le demandeur pour son fils. [15] Le demandeur a précisé que les 4 lettres en litige constituent des éléments de preuve importants dont il entend se servir devant un tribunal. À son avis, ces lettres lui permettraient de savoir pourquoi l'Association lui attribue des activités de maraudage. Selon lui, la résolution qui cause préjudice à toute sa famille s'appuie en grande partie sur ces lettres qu'il qualifie de mensongères. [16] La preuve présentée par le demandeur démontre spécifiquement que l'Association a fait enquête et que ses administrateurs ont de sérieux motifs de croire que le demandeur a pratiqué le maraudage auprès de ses joueurs au cours du dernier trimestre de l'année 2003 et du premier trimestre de l'année 2004. Les 4 lettres en litige sont, à cet égard, décrites par le demandeur comme étant « les écrits recueillis auprès de parents d'une équipe de soccer », écrits qu'il estime mensongers et préjudiciables. [17] J'ai pris connaissance des 4 lettres auxquelles l'accès est refusé et que le président de l'Association m'a remises sous pli confidentiel. Il s'agit de 4 lettres manuscrites dont le contenu concerne à la fois le demandeur et d'autres personnes physiques. La preuve convainc la Commission que la divulgation de ces lettres révélerait l'existence de renseignements personnels concernant ces tiers de même que des renseignements personnels concernant ces tiers. La preuve démontre également que la divulgation de ces 4 lettres est susceptible de nuire sérieusement à ces tiers, notamment en les incluant dans la poursuite d'un
04 11 85 Page : 6 conflit envenimé et déjà caractérisé par des situations dites de harcèlement, d'exclusion et d'acharnement. [18] Les lettres en litige ne peuvent être communiquées au demandeur en vertu de l'article 40 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. La décision de M. Chevalier est maintenue, compte tenu de la preuve. [19] Il appartiendra au tribunal auquel le demandeur s'adressera pour faire annuler la résolution de l'Association (D-1) de décider, en vertu des règles du procès qui seront alors applicables, si les 4 lettres en litige seront communiquées au demandeur. [20] POUR TOUS CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Louis-Martin Ouellet Avocat de lentreprise
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