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Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 03 22 00 Date : Le 25 mai 2005 Commissaire : M e Michel Laporte X Demanderesse c. COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE DU QUÉBEC Organisme DÉCISION L'OBJET DEMANDE DE RÉVISION [1] La demanderesse conteste la décision de la Commission de la fonction publique du Québec lui ayant refusé, en vertu de larticle 88 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi »), des informations touchant des tiers. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
03 22 00 Page : 2 [2] La Commission d'accès à l'information (la « Commission ») autorise la Commission de la fonction publique à déposer en preuve un affidavit de M. David Blackburn, secrétaire et responsable de laccès. [3] Une audience a lieu à Montréal le 29 avril 2005. L'AUDIENCE A) LA PREUVE ET LES ARGUMENTS i) De la Commission de la fonction publique M. David Blackburn [4] M. Blackburn affirme, le 29 avril 2005 (pièce O-1), ce qui suit : Je, soussigné, DAVID BLACKBURN, […] déclare solennellement ce qui suit : 1. Je suis le secrétaire de la Commission de la fonction publique et le responsable de l'accès aux documents et de la protection des renseignements personnels de cet organisme; 2. Suite à la demande d'accès à certains documents déposée par [la demanderesse], je n'ai pu lui fournir les documents suivants puisqu'ils sont inexistants : « Le contenu des échanges écrits et verbaux (copie intégrale des notes évolutives) tenus entre les membres de cette Commission [de la fonction publique], et avec le bureau de la Protectrice du citoyen, et du ministère des Transports, et du Secrétariat du Conseil du Trésor, et de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, et du ministère du Revenu » (ref. lettre de [la demanderesse] à la Commission d'accès à l'information, en date du 8 décembre 2003. » 3. Quant aux documents partiellement masqués, ils contiennent des renseignements nominatifs à l'égard de tierces personnes, soit :
03 22 00 Page : 3 - des opinions exprimées par des tiers à l'égard de [la demanderesse] « rencontre avec [L.R.] du ministère des Transports 18 juin 2002 »), ou - des informations relatives aux dossiers de personnes autres que [la demanderesse] (note de [B.C.] à [L. D.] en date du 6 mai 2002; note à la Commission de la fonction publique de [P.P.] en date du 26 novembre 2001; lettre de [M.P.] en date du 10 juillet 1992; extrait d'un document intitulé « projet de lettre à […] relativement à sa demande d'enquête à la suite de son congédiement en cours de stage probatoire »); 4. J'ai décidé en conséquence de masquer les passages pertinents des documents mentionnés au paragraphe 3. [5] Le procureur de la Commission de la fonction publique, M e Pierre Laurin, dépose à la Commission les documents déjà donnés à la demanderesse (pièce O-2 en liasse) ainsi que dautres renseignements fournis séance tenante (pièce O-3 en liasse). Il remet à la Commission, sous pli confidentiel, les renseignements restant en litige. [6] M e Laurin explique que le dossier détenu par la Commission de la fonction publique concerne une plainte déposée par la demanderesse à la suite de la décision du ministère des Transports de ne plus retenir ses services aux termes de sa période probatoire. [7] M e Laurin passe en revue les cinq documents suivants se trouvent les renseignements nayant pas été communiqués à la demanderesse : 1) Note du 18 juin 2002 (3 pages) [8] Il soutient que les parties masquées, aux pages 1 et 2, sont les noms et renseignements permettant didentifier une tierce partie, notamment lopinion émise par une personne autre que la demanderesse. 2) Note du 6 mai 2002 (2 pages) [9] Il fait valoir que le renseignement, masqué à la page 1, nest que le nom dune personne nétant pas visée par la présente demande, mais ayant un dossier à la Commission de la fonction publique.
03 22 00 Page : 4 3) Note du 26 novembre 2001 (2 pages) 4) Lettre du 10 juillet 1992 (2 pages) 5) Page numérotée 8 [10] Il indique que les renseignements masqués à ces documents concernent le dossier dune autre personne que la demanderesse ayant été traité par la Commission de la fonction publique. [11] M e Laurin plaide que les renseignements en litige dans le présent contexte, incluant lopinion émise par une personne à la note du 18 juin 2002, sont protégés par les articles 53 et 88 de la Loi, étant de nature nominative 2 : 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1 o leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2 o ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. ii) De la demanderesse [12] La demanderesse raconte avoir été injustement congédiée dun emploi de nature professionnelle au ministère des Transports. Elle prétend quelle a été 2 Patenaude c. Protecteur du citoyen, C.A.I. Québec, n o 99 23 12, 4 décembre 2000, c. Boissinot; Sanchez c. Ville de Westmount, C.A.I. Montréal, n o 00 09 96, 5 septembre 2001, c. Laporte; Koïta c. Office de la langue française, C.A.I. Québec, n o 01 11 88, 2 mai 2002, c. Boissinot; Sauvageau c. Cégep de Sorel Tracy, C.A.I. Québec, n o 03 08 50, 10 mai 2004, c. Constant; X. c. Y., [2003] C.A.I. 582.
03 22 00 Page : 5 victime de harcèlement. Elle veut une copie intégrale des documents la concernant aux fins de connaître, le cas échéant, la personne responsable de la campagne de « salissage » à son endroit. DÉCISION [13] La Loi prévoit que la demanderesse peut accéder aux renseignements la concernant, sauf ceux dont la divulgation lui révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique, selon les termes des articles 83 et 88 de la Loi : 83. Toute personne a le droit d'être informée de l'existence, dans un fichier de renseignements personnels, d'un renseignement nominatif la concernant. Elle a le droit de recevoir communication de tout renseignement nominatif la concernant. Toutefois, un mineur de moins de quatorze ans n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement nominatif de nature médicale ou sociale le concernant, contenu dans le dossier constitué par l'établissement de santé ou de services sociaux visé au deuxième alinéa de l'article 7. [14] Jai vérifié les documents déjà remis à la demanderesse et ceux demeurant en litige. Jen arrive à la conclusion que la demanderesse a obtenu tous les documents et renseignements détenus par la Commission de la fonction publique en lien avec sa demande. [15] En ce qui concerne les renseignements en litige, la lecture de ceux-ci et la déclaration assermentée de M. Blackburn me convainquent quil sagit bien de renseignements correspondant aux décisions déposées par M e Laurin, étant visés et protégés par larticle 88 de la Loi. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [16] ACCUEILLE, en partie, la demande de révision de la demanderesse; [17] CONSTATE que la demanderesse a reçu, lors de sa demande daccès et à laudience, tous les documents détenus par Commission de la fonction publique la concernant, à lexception de ceux en litige;
03 22 00 Page : 6 [18] REJETTE, quant au reste, la demande de révision. MICHEL LAPORTE Commissaire Tremblay Bois Mignault Lemay (M e Pierre Laurin) Procureurs de l'organisme
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