Commission d’accès à l’information du Québec Dossiers : 04 12 80 04 16 27 04 18 04 05 07 94 Date : Le 24 mai 2005 Commissaire : M e Diane Boissinot X Demandeur c. MINISTÈRE DE L’EMPLOI, DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE ET DE LA FAMILLE Organisme DÉCISION OBJET : DEMANDES DE RÉVISION FORMULÉES EN VERTU DE L’ARTICLE 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. 1 [1] Le demandeur a saisi la Commission d’accès à l’information (la Commission) de quatre demandes de révision entre les 11 août 2004 et 8 avril 2005 portant les numéros de dossiers 04 12 80, 04 16 27, 04 18 04 et 05 07 94. [2] Une de ces demandes (04 18 04) vise à la rectification du dossier que l’organisme détient sur lui par la destruction totale des 534 pages qu’il contient. 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci après appelée la « Loi ».
04 12 80 04 16 27 Page : 2 04 18 04 05 07 94 [3] Le 8 février 2005, après avoir vérifié les disponibilités des parties, la Commission les convoque à des audiences devant se tenir le même jour en la ville de Saguenay (arrondissement de Chicoutimi), soit le mardi matin, 17 mai 2005. [4] Pour diverses raisons que la soussignée considère non pertinentes ou non reliées aux débats devant se tenir devant elle, le demandeur avise la Commission, par deux lettres adressées le 12 mai 2005, de façon séparée, au président de la Commission et à la soussignée et reçues par la soussignée le vendredi 13 mai 2005 à 16 h 45, qu’il ne se présentera pas aux audiences. [5] Dès le lundi matin, 16 mai 2005, la soussignée s’est donc empressée de faire transmettre verbalement d’abord, puis par écrit, sa décision d’ajourner l’audience, décision qui se lit comme suit : […] Monsieur X estime que sa présence n’est pas nécessaire et demande que les quatre causes soient entendues et jugées en son absence. Pour sa part, la Commission considère essentielle la présence et la collaboration de tout demandeur à l’audition de la cause qu’il a initiée devant elle. En l’espèce, il faut mentionner que le demandeur conteste, entre autres, le refus de l’organisme de purger l’ensemble de son dossier d’employabilité contenant 534 pages. Ne serait-ce qu’en vue de l’examen complet de cette contestation, la présence de monsieur X est indispensable. En conséquence, j’annule la tenue des auditions prévue pour demain, le 17 mai et suspends l’étude sur le fond de ces quatre demandes de révision afin de décider de la suite que j’entends donner à ces dossiers, compte tenu de la faible collaboration que le demandeur semble vouloir consentir au présent tribunal pour leur étude. [6] La correspondance adressée à la soussignée le 12 mai dernier fait également état d’autres mécontentements et contestations sans lien réel avec le fond des demandes de révisions. Elle contient aussi une demande visant à ce que la soussignée se récuse dans les quatre présents dossiers, ce qu’elle avait déjà refusé de faire par décision du 15 février 2005 pour une demande aux mêmes fins dans le dossier 04 12 80. [7] Étant donné le peu d’intérêt manifesté par le demandeur pour que l’audition de ses demandes de révision se fasse dans un cadre respectant minimalement la bonne administration de la Justice, la soussignée a de bonnes
04 12 80 04 16 27 Page : 3 04 18 04 05 07 94 raisons de croire que son intervention dans ces affaires n’est manifestement pas utile au sens de l’article 130.1 de la Loi : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire […] que son intervention n'est manifestement pas utile. [8] Compte tenu de ce qui précède, il est inutile que la soussignée se prononce sur la requête en récusation du 13 mai 2005 du demandeur. [9] En conséquence, la Commission CESSE D’EXAMINER les demandes de révision; et FERME les dossiers. DIANE BOISSINOT commissaire Avocat de l’organisme : M e Jean-Pierre Roy, Direction des affaires juridiques Travail, Emploi, Solidarité sociale et Famille
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