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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 02 10 77 Date : Le 24 mai 2005 Commissaire : M e Diane Boissinot X Y et Z Demandeurs c. MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE Organisme DÉCISION OBJET : DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS formulée en vertu de larticle 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Le 24 mai 2002, les demandeurs sadressent à lorganisme afin dobtenir les copies des comptes dhonoraires détaillés produits à lorganisme pour paiement par M e Chorel et par M e Soucy pour la période de janvier 1998 au 24 mai 2002. [2] Dans un premier temps, un refus non motivé est exprimé par résolution du conseil municipal adoptée lors dune session régulière tenue le 3 juin 2002. 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée la « Loi » ou la « Loi sur laccès ».
02 10 77 Page : 2 [3] Le 5 juillet 2002, les demandeurs requièrent la Commission daccès à linformation de réviser cette décision du conseil. [4] Le 29 novembre 2004, le secrétaire-trésorier et responsable de laccès de lorganisme fait parvenir aux demandeurs une série de comptes dhonoraires élagués de certains renseignements. [5] Une audience se tient en la ville de Trois-Rivières le 25 février 2005. LAUDIENCE A. LA PREUVE i) de lorganisme Témoignage de monsieur René Roy, directeur général, secrétaire-trésorier et responsable de laccès de lorganisme. [6] Le témoignage de monsieur Roy révèle que ce dernier na pas reçu la demande daccès en cause, celle-ci ayant été traitée directement par le conseil municipal qui la rejetée en mentionnant que la demande devait être reformulée selon les prescriptions de la Loi sur laccès. [7] En novembre 2004, à la réception de lavis de la Commission le convoquant à la présente audience, il a fait parvenir une série de comptes dhonoraires facturés à lorganisme en 2002 par M e Gaétan Chorel, après avoir pris soin de masquer presque toutes les inscriptions apparaissant à ces comptes sauf les dates les services facturés ont été rendus et les montants dus. ii) des demandeurs Témoignage de monsieur X. [8] Monsieur X explique que la demande daccès du 24 mai 2002 aurait être remise au responsable. [9] Il réitère lobjet de cette demande daccès et indique en quoi la réponse de lorganisme est insatisfaisante.
02 10 77 Page : 3 [10] En effet, cet envoi omet totalement les comptes dhonoraires facturés par M e Soucy de 1998 à 2002 et tous ceux facturés par M e Chorel en 1998, 1999, 2000 et 2001. B. ENGAGEMENT [11] À la demande de la Commission, le responsable de laccès, monsieur Roy, sengage séance tenante à produire, avant le 8 avril 2005, aux demandeurs et à la Commission les documents manquants accompagnés de la liste de ces documents, un rapport attestant des recherches quil a effectuées pour les retracer ainsi quune décision relative à leur accessibilité totale ou partielle. [12] Il sengage également à remettre, sous pli confidentiel entre les mains de la Commission, lintégral de ces documents pour le cas ces derniers ne seraient jugés accessibles quen partie. C. EXÉCUTION DES ENGAGEMENTS [13] Le 1 er mars 2005, le responsable de laccès, monsieur Roy exécute tous ses engagements. [14] Il convient donc de déposer, sous la cote O-1, la lettre du Responsable adressée à la Commission le 1 er mars 2005, laquelle contient lattestation que les 16 documents partiellement élagués y annexés sont les seuls qui existent, qui sont détenus par lorganisme et qui peuvent répondre à la demande daccès. [15] Il certifie que seuls les renseignements nominatifs concernant de tierces personnes physiques sy trouvant ont été masqués de la copie des 16 documents remis aux demandeurs. [16] Il atteste que copie de ces documents élagués a été remise aux demandeurs. [17] Il convient de déposer sous la cote O-2 la liasse des 16 comptes dhonoraires facturés à lorganisme soit par M e Chorel, soit par M e Soucy, et qui ont été remis aux demandeurs. [18] Il dépose entre les mains de la Commission copie de lintégrale de ces 16 documents.
02 10 77 Page : 4 DÉCISION [19] La soussignée a examiné lintégrale des documents déposés entre ses mains, sous pli confidentiel. [20] La soussignée remarque que les documents accompagnant les comptes dhonoraires en litige, savoir, le cas échéant, les lettres de transmission, les historiques des fournisseurs, les talons de chèque ou les résolutions du conseil municipal, nont fait lobjet daucune demande daccès, celle-ci étant expressément limitée aux seuls comptes dhonoraires. [21] Ces documents accompagnant les comptes dhonoraires nétant pas en litige, ils ne feront pas lobjet de lanalyse qui suit. [22] Après avoir comparé les comptes dhonoraires en litige avec ceux remis aux demandeurs déposés sous la cote (O-2), la soussignée constate que les renseignements masqués sont parfois des noms de certains employés de lorganisme et la fonction quils occupent et parfois des noms de tierces personnes physiques qui ne sont pas des employés dun organisme public ou enfin dautres renseignements qui ne sont absolument pas des renseignements personnels. [23] Les renseignements, tel le nom de personnes morales publiques ou privées, qui ne sont pas des renseignements personnels, ne doivent pas être masqués. [24] Les noms et la fonction des employés ou des membres de lorganisme ou dautres organismes publics ne doivent pas être raturés non plus puisquils constituent des renseignements personnels à caractère public en vertu de larticle 55 et des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de larticle 57 de la Loi : 55. Un renseignement personnel qui a un caractère public en vertu de la loi n'est pas nominatif. 57. Les renseignements suivants ont un caractère public : 1° le nom, le titre, la fonction, la classification, le traitement, l'adresse et le numéro de téléphone du lieu de travail d'un membre d'un organisme public, de son conseil d'administration ou de son personnel
02 10 77 Page : 5 de direction et, dans le cas d'un ministère, d'un sous-ministre, de ses adjoints et de son personnel d'encadrement; 2° le nom, le titre, la fonction, l'adresse et le numéro de téléphone du lieu de travail et la classification, y compris l'échelle de traitement rattachée à cette classification, d'un membre du personnel d'un organisme public; 3° […] [25] Lorganisme est une municipalité au sens du Code municipal du Québec 2 . [26] Certes, les renseignements nominatifs concernant des tierces personnes physiques sont contenus dans des documents que les articles 200, 206, 208 et 209 du CMQ identifient comme faisant partie des archives de lorganisme, donc comme étant accessibles à tous, en principe. [27] Toutefois, le paragraphe 1° de larticle 171 oblige le responsable de laccès à protéger les renseignements nominatifs qui sy trouvent consignés : 171. Malgré les articles 168 et 169, la présente loi n'a pas pour effet de restreindre: 1° l'exercice du droit d'accès d'une personne à un document résultant de l'application d'une autre loi ou d'une pratique établie avant le l er octobre 1982, à moins que l'exercice de ce droit ne porte atteinte à la protection des renseignements personnels; 2° […] [28] La soussignée est davis que la décision du responsable de masquer, sur les comptes dhonoraires en litige, les renseignements nominatifs concernant les tierces personnes physiques ou les professionnels représentant ces dernières ou représentant des personnes morales privées est fondée. [29] Toutefois, la décision du responsable de laccès de rayer, sur les comptes dhonoraires portant les dates suivantes, les noms des employés de lorganisme ou dautres organismes publics de même que le nom dautres organismes publics ou le nom de personnes morales ou tout autre renseignement qui nest pas un renseignement personnel, nest pas fondée : 2 L.R.Q., c. C-27.1, ci-après appelée la « CMQ ».
02 10 77 Page : 6 1. 4 janvier 1999; 2. 26 août 1999; 3. 2 septembre 1999; 4. 1 er février 2000; 5. 9 mars 2000; 6. 27 mars 2000; 7. 31 août 2000 originaire et corrigé le 24 novembre 2000; 8. 7 mai 2001; 9. 31 juillet 2001; 10. 30 novembre 2001 (16 novembre 2001 sur la liste O-1); 11. 1 er avril 2002; 12. 14 mars 2002 (totalisant 123,90$); 13. 14 mars 2002 (totalisant 92,02$); 14. 22 février 2002; 15. 15 février 2002 (totalisant 517,61$) [30] Sur ces derniers comptes dhonoraires, seuls les renseignements nominatifs concernant des tierces personnes physiques ou concernant les professionnels les représentant ou représentant des personnes morales doivent être masqués. [31] En conséquence, de nouvelles copies de ces comptes dhonoraires devront être remises aux demandeurs, lesquelles copies ne devront masquer que les renseignements mentionnés au paragraphe précédent, laissant accessibles aux demandeurs les noms des employés de lorganisme ou dautres organismes publics de même que le nom dautres organismes publics ou le nom de personnes morales ou de comité de citoyens ou tout autre renseignement qui nest pas un renseignement personnel. [32] Rien dans la preuve ni dans la position ou les déclarations de lorganisme ne laisse supposer que le secret professionnel de lavocat appartenant à lorganisme au sens de larticle 9 de la Charte des droits et libertés de la personne 3 ne soit en cause, nayant jamais été soulevé par ce dernier et copie des comptes ayant déjà été remise en grande partie aux demandeurs. [33] La soussignée a cependant pris soin de préserver le secret professionnel bénéficiant à des tierces personnes physiques ou morales. 3 L.R.Q., c. C-12, ci-après appelée la « Charte ».
02 10 77 Page : 7 [34] POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission ACCUEILLE en partie la demande de révision; ORDONNE à lorganisme de remettre aux demandeurs de nouvelles copies des comptes dhonoraires identifiés au paragraphe 29 ci-haut sur lesquelles seuls les renseignements nominatifs concernant des tierces personnes physiques ou concernant les professionnels les représentant ou représentant de tierces personnes morales doivent être masqués; et REJETTE la demande de révision quant au reste. DIANE BOISSINOT commissaire
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