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Commission daccès à linformation du Québec Dossiers : 05 01 61 05 01 62 Date : Le 20 mai 2005 Commissaire : M e Diane Boissinot X (05 01 61) Et Y (05 01 62) Demandeurs c. COMMISSION DES NORMES DU TRAVAIL Organisme DÉCISION OBJET : DEMANDES DE RÉVISION FORMULÉES EN VERTU DE LARTICLE 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1) (la Loi). [1] Le 18 janvier 2005, les demandeurs sadressent conjointement à lorganisme afin que ce dernier leur remette une copie des dossiers les concernant et portant les numéros 30-00-23267PP et 30-00-23268PP. [2] Insatisfaits de la réponse obtenue du responsable de laccès de lorganisme, les demandeurs requièrent la Commission daccès à linformation (la Commission) de réviser cette décision par courrier quils lui adressent conjointement le 3 février 2005.
05 01 61 Page : 2 05 01 62 [3] Une audience se tient en la Ville de Québec, le 20 mai 2005. LAUDIENCE [4] Chacun des demandeurs consent à ce que les renseignements personnels le concernant et qui sont révélés au cours de la présente audience soient communiqués à lautre. [5] Le responsable de laccès, monsieur Jean-Guy Lemieux, témoigne. [6] Il remet sous pli confidentiel entre les mains de la Commission tous les documents dont laccès est refusé. [7] Il remet également à chacun des demandeurs, une liasse contenant les documents qui leur ont déjà été remis. [8] Monsieur Lemieux déclare quà la date des demandes daccès du 18 janvier 2005, lorganisme ne détient pas dautres documents que ceux dont il est question aux deux paragraphes précédents. [9] Les parties demandent à la Commission linterruption de laudition quelques minutes afin de déterminer et restreindre, sil y a lieu, lampleur du litige. [10] Après discussions, lorganisme remet aux demandeurs tous les documents que ces derniers identifient comme étant dintérêt pour eux parmi ceux dont laccès était refusé. Les documents au sujet desquels les demandeurs ne manifestent aucun intérêt ne sont donc plus en litige. DÉCISION [11] La Commission constate que lorganisme a finalement remis aux demandeurs, tardivement, il est vrai, tous les documents faisant lobjet de leurs demandes daccès et qui représentaient un intérêt pour eux.
05 01 61 Page : 3 05 01 62 [12] Compte tenu de ce qui précède, malgré que les demandes de révision aient été bien fondées, la Commission a maintenant des motifs raisonnables de croire que son intervention nest manifestement plus utile au sens de larticle 130.1 de la Loi : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que […] son intervention n'est manifestement pas utile. [13] En conséquence, la Commission CESSE DEXAMINER les demandes de révision; et FERME les dossiers. DIANE BOISSINOT commissaire Avocate de lorganisme : M e Claudia Dao, avocate chez lorganisme
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