Commission d’accès à l’information du Québec Dossiers : 05 01 61 05 01 62 Date : Le 20 mai 2005 Commissaire : M e Diane Boissinot X (05 01 61) Et Y (05 01 62) Demandeurs c. COMMISSION DES NORMES DU TRAVAIL Organisme DÉCISION OBJET : DEMANDES DE RÉVISION FORMULÉES EN VERTU DE L’ARTICLE 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1) (la Loi). [1] Le 18 janvier 2005, les demandeurs s’adressent conjointement à l’organisme afin que ce dernier leur remette une copie des dossiers les concernant et portant les numéros 30-00-23267PP et 30-00-23268PP. [2] Insatisfaits de la réponse obtenue du responsable de l’accès de l’organisme, les demandeurs requièrent la Commission d’accès à l’information (la Commission) de réviser cette décision par courrier qu’ils lui adressent conjointement le 3 février 2005.
05 01 61 Page : 2 05 01 62 [3] Une audience se tient en la Ville de Québec, le 20 mai 2005. L’AUDIENCE [4] Chacun des demandeurs consent à ce que les renseignements personnels le concernant et qui sont révélés au cours de la présente audience soient communiqués à l’autre. [5] Le responsable de l’accès, monsieur Jean-Guy Lemieux, témoigne. [6] Il remet sous pli confidentiel entre les mains de la Commission tous les documents dont l’accès est refusé. [7] Il remet également à chacun des demandeurs, une liasse contenant les documents qui leur ont déjà été remis. [8] Monsieur Lemieux déclare qu’à la date des demandes d’accès du 18 janvier 2005, l’organisme ne détient pas d’autres documents que ceux dont il est question aux deux paragraphes précédents. [9] Les parties demandent à la Commission l’interruption de l’audition quelques minutes afin de déterminer et restreindre, s’il y a lieu, l’ampleur du litige. [10] Après discussions, l’organisme remet aux demandeurs tous les documents que ces derniers identifient comme étant d’intérêt pour eux parmi ceux dont l’accès était refusé. Les documents au sujet desquels les demandeurs ne manifestent aucun intérêt ne sont donc plus en litige. DÉCISION [11] La Commission constate que l’organisme a finalement remis aux demandeurs, tardivement, il est vrai, tous les documents faisant l’objet de leurs demandes d’accès et qui représentaient un intérêt pour eux.
05 01 61 Page : 3 05 01 62 [12] Compte tenu de ce qui précède, malgré que les demandes de révision aient été bien fondées, la Commission a maintenant des motifs raisonnables de croire que son intervention n’est manifestement plus utile au sens de l’article 130.1 de la Loi : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que […] son intervention n'est manifestement pas utile. [13] En conséquence, la Commission CESSE D’EXAMINER les demandes de révision; et FERME les dossiers. DIANE BOISSINOT commissaire Avocate de l’organisme : M e Claudia Dao, avocate chez l’organisme
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