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Commission d'accès à l'information du Québec Dossiers : 04 14 98 Date : Le 17 mai 2005 Commissaire : M e Michel Laporte DÉCISION X Demandeur c. VILLE DE MAGOG Organisme -et- JEAN-GUY DUQUETTE -et- PASCAL VIGER Tierces parties
04 14 98 Page : 2 L'OBJET DEMANDE DE RÉVISION [1] Le demandeur conteste la décision de la Ville de Magog (la « Ville ») lui refusant laccès, selon larticle 23 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi »), au plan dimplantation dun immeuble sur le lot 17 contigu au sien. [2] Une audience se tient à Magog le 25 avril 2005. L'AUDIENCE LA PREUVE ET LES ARGUMENTS i) De la Ville M e Stéphane Lemire [3] M e Lemire, conseiller juridique et adjoint au responsable de laccès, affirme que la Ville ne possède quun document (1 page) en lien avec la demande. Il remet à la Commission d'accès à l'information (la « Commission »), sous pli confidentiel, le plan dimplantation réalisé le 18 août 2001 par M. Pascal Viger, arpenteur-géomètre. Il dépose également une lettre du propriétaire, M. Jean-Guy Duquette, datée du 5 avril 2005, soulignant que la firme de son fils est maintenant responsable du projet et réitérant son refus de donner au demandeur le document en litige (pièce O-1). [4] M e Lemire atteste que le plan a été remis à la Ville avec la demande de permis. Il na pas été déposé à une séance du conseil ni fait lobjet dun débat par les membres du conseil municipal. Il soutient que la Ville traite habituellement de façon confidentielle les plans lui étant remis par un propriétaire 2 . Il ajoute que les inspecteurs de la Ville ne remettent jamais à des tiers les plans darchitecte, de localisation ou dimplantation. Il invoque larticle 23 de la Loi pour en refuser laccès : 23. Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d'un tiers ou un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical de nature 1 L.R.Q., c. A-2.1. 2 Daigle c. Ville de Sainte-Croix, C.A.I. n o 01 09 57, 6 février 2002, c. Grenier.
04 14 98 Page : 3 confidentielle fourni par un tiers et habituellement traité par un tiers de façon confidentielle, sans son consentement. ii) Du demandeur [5] Le demandeur explique quil veut obtenir le plan dimplantation en litige pour vérifier lexistence ou non dempiètement sur les terrains il détient des servitudes. Il spécifie quil ne veut pas connaître larchitecture ou les plans dune maison, mais plutôt à quels endroits seront situés les bâtiments. [6] Le demandeur prétend que les citoyens doivent pouvoir accéder au document en litige pour connaître lemplacement dun immeuble. Il trouve étrange de ne pouvoir accéder aux informations lui permettant de vérifier si, notamment, les marges de recul ont été respectées. [7] Le demandeur constate labsence du propriétaire du terrain concerné. Il considère cette situation comme équivalant à un manque dintérêt de sa part à la communication ou non du document en litige. iii) De la tierce partie M. Pascal Viger [8] M. Viger, arpenteur-géomètre, confirme quil a réalisé le plan en litige, lequel est détenu par son employeur, M. Daniel Boisclair, sous les minutes n o 650-2. Il sagit dun projet visant limplantation dune bâtisse, soit des condominiums. Le plan en litige a été réalisé pour identifier le lieu limmeuble sera érigé sur le terrain, et ce, en conformité avec les règlements municipaux. [9] M. Viger assure quil traite habituellement de façon confidentielle un plan, ne le remettant quà son client ou au constructeur mandaté par celui-ci. [10] Interrogé par le demandeur, M. Viger évoque larticle 62 de la Loi sur les arpenteurs-géomètres 3 et les articles 6.1.1 et 6.1.2 du Code de déontologie pour justifier le caractère confidentiel du plan en litige : 62. L'arpenteur-géomètre doit, moyennant rémunération déterminée par résolution du Bureau, donner communication ou expédition de copies ou d'extraits des minutes qui font partie de son greffe ou des greffes dont il est cessionnaire ou gardien, à la personne ayant requis le travail effectué, 3 L.R.Q., c. A-23.
04 14 98 Page : 4 ainsi qu'aux ayants cause de cette personne. Lorsqu'une autre personne intéressée demande communication ou expédition d'un document, l'arpenteur-géomètre doit la donner s'il s'agit d'un document inscrit au bureau de la publicité des droits ou si une mention de ce document est faite dans un document inscrit. Dans les autres cas, l'arpenteur-géomètre ne peut donner communication ou expédition que sur ordre du tribunal ou sur autorisation de la personne ayant requis le travail effectué ou des ayants cause de cette personne. Les mêmes règles s'appliquent au greffier qui est dépositaire du greffe d'un arpenteur-géomètre en vertu de l'article 58. [11] Interrogé par la Commission, M. Viger atteste avoir été mandaté par Construction Dyno Rivard aux fins de réaliser le plan en litige, à la requête de la tierce partie propriétaire du terrain. M. Daniel Boisclair [12] M. Boisclair, employeur de M. Viger, affirme que le plan en litige fait partie des exigences de la Ville pour obtenir le permis de construire. Il souligne que ces exigences sont au même effet que les plans darchitecte et de localisation, nayant pas un caractère public. Il soutient que la communication du document en litige peut, potentiellement, causer un préjudice à la tierce partie, M. Duquette. DÉCISION [13] Il na pas été contesté que le plan en litige est un document de nature technique ayant été fourni à la Ville par une tierce partie. Ainsi, les deux premières conditions de larticle 23 ont été satisfaites. [14] Toutefois, le plan est-il de nature confidentielle et habituellement traité confidentiellement par un tiers? [15] Il importe de rappeler que le fardeau de la preuve concernant les conditions dapplication de larticle 23 de la Loi incombe au tiers concerné 4 . MM. Viger et Boisclair ont déclaré quils traitent de façon confidentielle le plan en litige, tel que prescrit notamment à la Loi sur les arpenteurs-géomètres et au Code de 4 Mouvement au courant c. Québec (Ministère de l'Environnement et de la Faune), [1994] C.A.I. 92.
04 14 98 Page : 5 déontologie. Qu'en est-il de lusage du plan fait par le propriétaire du terrain, M. Duquette? [16] M e Lemire a déclaré que le propriétaire, M. Duquette, au moment de la demande daccès, a signifié son refus de communiquer le document en litige. Bien que dûment convoqué, M. Duquette ne sest pas présenté à laudience. En guise dexplication, il a fait remettre à la Commission, par lintermédiaire de la Ville, une lettre datée du 5 avril 2005, adressée à son fils de la firme Gid Gestion Immobilière inc. (pièce O-1). Pour une meilleure compréhension, je reproduis un extrait de cette lettre : […] Je suis convoqué par la commission daccès à linformation du Québec pour une audience le 25 avril à 10:00 dans ce dossier. Comme je ne suis plus propriétaire du projet, je ne sais pas si je dois me présenter à cette réunion. Cependant, tu devras sûrement te présenter comme nouveau propriétaire et tu devras prendre ta décision. Pour moi, tu nas pas à remettre tes plans à dautres que les acheteurs du projet, cest des dossiers confidentiels. (soulignement ajouté) [17] Aucun représentant de M. Duquette ou de son fils ne sest manifesté à laudience, ni avisé ou informé la Commission des motifs de cette absence. Il devient dès lors difficile de déterminer la façon dont est traité le document en litige par M. Duquette, étant insuffisant de n'avoir qu'une simple appréhension de craintes, de souhaits ou dopinions 5 . Dautant plus, de ma compréhension de la pièce O-1, que le document peut être accessible à déventuels acheteurs. [18] Du cas sous étude, jen arrive à la conclusion, vu la preuve, que toutes les conditions de larticle 23 de la Loi nont pas été satisfaites. Il en est de même pour larticle 24 de la Loi, ayant absence de preuve que la communication puisse causer lune ou lautre des situations y étant prévues : 24. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un tiers lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à ce tiers, de procurer un avantage appréciable à une autre 5 Id., 94-95.
04 14 98 Page : 6 personne ou de nuire de façon substantielle à la compétitivité de ce tiers, sans son consentement. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [19] ACCUEILLE la demande de révision du demandeur; [20] ORDONNE à la Ville de communiquer au demandeur le document en litige. MICHEL LAPORTE Commissaire
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