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Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 04 00 85 Date : 13 mai 2005 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. CONSEIL DU TRÉSOR Organisme Et EDS Canada Inc. Tiers DÉCISION PRÉLIMINAIRE OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le demandeur sadresse au Conseil du trésor le 11 novembre 2003 pour obtenir les documents suivants : « les détails financiers de lentente survenue entre le gouvernement du Québec et EDS Canada à la suite de labandon du projet informatique GIRES, projet duniformiser les systèmes informatiques de gestion des
04 00 85 Page : 2 ressources financières, matérielles et humaines du gouvernement du Québec; Les montants des compensations touchés par EDS et les raisons évoquées; Les montants totaux dépensés en tout en partout [sic] dans le projet GIRES. ». [2] Le 17 novembre 2003, le responsable de laccès aux documents du Conseil du trésor lavise quil doit, aux fins du traitement de cette demande et en vertu de larticle 25 de la Loi sur laccès 1 , préalablement consulter le tiers EDS Canada Inc. concernant la communication de la liste de taux que ce tiers a fournie et qui est produite en annexe au protocole dentente en litige. [3] Le 19 décembre 2003, le responsable décide de donner accès au protocole dentente demandé après avoir masqué les renseignements ci-après énumérés et indiqué les dispositions de la loi sur lesquelles il appuie son refus de communiquer ces renseignements : Le nom des personnes physiques représentant EDS Canada Inc. aux fins de la conclusion du protocole dentente de même que les initiales et la signature de lune de ces personnes; ces renseignements sont masqués en vertu des articles 53, 54 et 59 de la Loi sur laccès; Les montants indiqués à larticle 6 de ce protocole, de même que les quelques mots permettant de déduire des indications sur ces montants; les articles 21, 23 et 24 de la loi précitée sont invoqués au soutien du refus du responsable; Lannexe intitulée « Taux moyens du fournisseur »; la communication de ce document est refusée en vertu des articles 23, 24 et 14 de la même loi. [4] Le 6 janvier 2004, le responsable avise le demandeur que le tiers EDS Canada Inc. sest adressé à la Commission pour obtenir la révision de la décision du 19 décembre 2003 et que lexécution de cette décision est suspendue jusquà la décision de la Commission. Le responsable lui communique par ailleurs un tableau intitulé « Projet GIRES; détails des coûts et investissements en M $ »; le responsable lui précise que ce tableau reflète les montants totaux dépensés dans le projet GIRES mais ne reflète pas les montants dépensés par chacun des ministères et organismes. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
04 00 85 Page : 3 [5] Le 13 janvier 2004, le demandeur soumet une demande de révision. Il expose que le responsable na pas décidé concernant laccès à certains des renseignements demandés et quil na pas justifié son refus à cet égard. Il soutient avoir le droit dobtenir lintégralité des renseignements demandés de même que le droit de connaître les motifs de refus du responsable. [6] Le 3 mars 2005, date de laudience devant la Commission, les parties transigent; le tiers EDS Canada Inc. se désiste conséquemment de sa propre demande de révision (dossier 03 22 85). [7] Lavocat du demandeur indique alors que le litige ne porte que sur les montants totaux dépensés dans le projet GIRES et visés par la demande daccès du 11 novembre 2003. Il réfère à cet égard au tableau que le responsable a transmis à son client le 6 janvier 2004 et qui montre le détail des coûts et investissements associés au projet GIRES au 31 août 2003; à son avis, ce tableau devait être à jour à la date de la demande daccès. Il soutient par ailleurs que le responsable du Conseil du trésor devait, pour traiter la demande daccès du 11 novembre 2003 conformément à la loi, rassembler tous les renseignements détenus par tous les ministères et organismes concernés en vue de communiquer les montants totaux demandés. [8] Lavocate de lorganisme signale que le tableau communiqué au demandeur le 6 janvier 2004 est celui qui était détenu à la date de la demande daccès et que le demandeur doit, pour obtenir une mise à jour additionnelle, adresser une nouvelle demande daccès conformément à la loi. Elle fait entendre M. Alain Parenteau qui témoigne sous serment concernant le traitement de la demande daccès relative aux montants qui sont en litige. PREUVE (audience du 3 mars 2005) i) de lorganisme Témoignage de M. Alain Parenteau : [9] M. Parenteau est greffier du Conseil du trésor. Il a traité la demande daccès du 11 novembre 2003 alors quil était également responsable de laccès aux documents de cet organisme; il a, à cet effet, requis que les renseignements demandés soient réunis et il a aussi lui-même procédé à la recherche de ces renseignements.
04 00 85 Page : 4 [10] À titre de responsable, M. Parenteau traitait les demandes daccès qui étaient adressées au Conseil du trésor, non pas celles qui étaient adressées aux autres ministères ou organismes publics. Il a donc traité la demande daccès du 11 novembre 2003 en fonction des renseignements détenus par le Conseil du trésor seulement. [11] À la connaissance de M. Parenteau, chaque ministère ou organisme public concerné avait son unité GIRES et fonctionnait à cet égard indépendamment du Conseil du trésor; chacun avait, en tant quorganisme autonome, sa partie GIRES, cest-à-dire ses crédits ou son budget pour ses ressources humaines et matérielles. [12] Selon M. Parenteau, le responsable de laccès aux documents du Conseil du trésor na pas, en cette qualité, le pouvoir de rassembler les renseignements détenus par dautres organismes publics et celui de donner suite à des demandes daccès en lieu et place du responsable de chacun de ces organismes. [13] À la connaissance de M. Parenteau, lorganisme (par son sous-secrétariat de la gestion intégrée des ressources) avait produit le tableau intitulé « Projet GIRES; détails des coûts et investissements en M $ » (O-1) pour la présidente du Conseil du trésor. Ce tableau constitue ce que lorganisme détenait et il a été communiqué au demandeur pour répondre à sa demande concernant les montants totaux en litige. Contre-interrogatoire de M. Alain Parenteau : [14] M. Parenteau ne sest pas entretenu avec les personnes qui avaient, à la requête de la présidente du Conseil du trésor, préparé le tableau précité (O-1) et il ne sait pas si ces personnes ont continué leur travail à ce sujet. Il réitère avoir donné accès au document qui était détenu par le Conseil du trésor en ce qui a trait aux renseignements qui demeurent en litige. ARGUMENTATION (écrite) i) du demandeur (produite le 1 er avril 2005) [15] La demande daccès relative aux renseignements qui demeurent en litige doit se lire comme suit : « les montants totaux dépensés en tout et en partie dans le projet GIRES ».
04 00 85 Page : 5 [16] Le Conseil du trésor a lobligation de faire enquête dans lappareil gouvernemental à la recherche des renseignements qui pourraient permettre détablir, au 11 novembre 2003, ce qua coûté le projet GIRES. Le responsable de laccès aux documents du Conseil du trésor devait, pour traiter la demande daccès du 11 novembre 2003 conformément à la loi en ce qui a trait aux renseignements qui demeurent en litige, rassembler tous les renseignements détenus par chaque ministère ou organisme public concerné. Interpréter autrement la Loi reviendrait à dire au requérant quil doit tirer à laveuglette à travers tout lappareil gouvernemental pour tenter dobtenir les coûts dun projet majeur qui a eu un impact significatif sur les finances publiques. Ce ne peut être lobjet de la Loi qui est de favoriser laccès plutôt que de le restreindre. [17] Le responsable de laccès devait donc étendre le traitement de la demande daccès à tous les ministères et organismes concernés par le projet GIRES. Il ne peut se prévaloir de larticle 48 de la Loi sur laccès. Le tableau préparé pour le Conseil du trésor et communiqué au demandeur (O-1) démontre quil est de la compétence de cet organisme dobtenir et de fournir les montants dépensés en tout et en partie dans le projet GIRES. [18] Des faits nouveaux sont survenus depuis laudience du 3 mars 2005 et requièrent la présentation dune preuve supplémentaire. Le demandeur a appris quune ligne de crédit susceptible de fournir lensemble des coûts engagés concernant le projet GIRES à la date de la demande daccès du 11 novembre 2003 était apparemment toujours existante à cette date. Le demandeur a le droit dobtenir les renseignements détaillant et donnant létat de cette ligne de crédit; ces renseignements, visés par la demande daccès, devraient permettre de répondre totalement ou en partie à la demande daccès. ii) de lorganisme (produite le 28 avril 2005) [19] Le responsable a, avec raison, traité la demande daccès aux renseignements en litige comme si le demandeur sétait ainsi exprimé : « Les montants totaux dépensés en tout et partout dans le projet GIRES. ». [20] La preuve démontre que le responsable a communiqué le seul document détenu par le Conseil du trésor en ce qui a trait aux renseignements qui étaient demandés et qui demeurent en litige; il a transmis le tableau « Projet GIRES; détails des coûts et investissements en M $ » (O-1) qui reflète les montants totaux dépensés dans ce projet, non pas ceux dépensés par chacun des ministères et organismes. Ce tableau couvre toute la demande en ce qui
04 00 85 Page : 6 concerne le Conseil du trésor. Le responsable a transmis strictement les éléments pertinents à la demande qui visait lobtention de montants totaux. [21] M. Parenteau a traité la demande daccès en qualité de responsable de laccès aux documents du Conseil du trésor. Il nétait pas tenu, en vertu de la loi, de créer un document ou de rassembler les renseignements ou documents détenus par dautres organismes publics pour satisfaire le demandeur. [22] La preuve démontre que limplantation du projet GIRES était réalisée indépendamment dans les ministères et organismes concernés. Les demandes daccès aux montants totaux dépensés dans chacun de ces organismes doivent leur être adressées individuellement, pour leur partie respective; chacun est en droit de faire valoir une ou des restrictions à laccès pour des raisons propres à son organisation. Larticle 8 de la Loi sur laccès identifie clairement que chaque organisme doit nommer un responsable pour voir à lapplication de la loi aux documents quil détient. [23] La Commission doit rejeter la requête du demandeur voulant quune preuve supplémentaire soit présentée en raison de « faits nouveaux » qui, selon le demandeur, sont survenus après laudience du 3 mars 2005 et qui résultent de sa lecture du « Rapport projet GIRES » préparé le 22 septembre 2003 à la demande de la présidente du Conseil du trésor. Le demandeur a obtenu ce document le 18 mars 2005 en réponse à sa demande daccès du 16 mars 2005 adressée au Conseil du trésor et ainsi libellée : « je désire obtenir les informations suivantes : les montants totaux dépensés en tout et partout dans le projet GIRES notamment répertoriés dans un document produit par M. Jacques Henry et un certain M. Lirette. ». En lisant ce rapport, le demandeur a appris que « tous les coûts directs et indirects reliés à GIRES sont capitalisés dans le Fonds des services gouvernementaux en tant que développement informatique. Le financement seffectue à même une marge de crédit du Fonds de financement dun montant autorisé de 275 M $ jusquau 31 mars 2004 Les dépenses en date du 30 juin sont de 167,556 M $. ». Selon le Conseil du trésor, cette marge de crédit lui a été accordée pour lui permettre dy imputer les dépenses quil a lui-même engagées pour limplantation de GIRES et elle ne constitue quun outil comptable établissant le niveau de crédit disponible à différentes dates données. Le projet GIRES a été arrêté en septembre 2003; lors de la conférence de presse du 30 septembre 2003, la présidente du Conseil du trésor indiquait que les coûts du projet étaient plutôt de lordre de 400 M $, ce, sans inclure les dépenses des ministères et organismes. Par sa requête, le demandeur tente de transformer sa demande daccès en une demande ouverte ou quasi perpétuelle; les documents relatifs à la ligne de crédit doivent faire lobjet dune demande daccès distincte.
04 00 85 Page : 7 DÉCISION A) Les renseignements qui demeurent en litige : [24] Les renseignements qui demeurent en litige ont été exprimés par le demandeur selon le libellé suivant : « Les montants totaux dépensés en tout en partout dans le projet GIRES. ». Les arguments présentés à la Commission indiquent que les parties interprètent ce libellé de façon différente; linterprétation de chacune est intéressante mais elle ne règle aucunement la question résultant du défaut du demandeur davoir rédigé un libellé précis et du défaut du responsable davoir requis un libellé précis. Cette question doit dabord être réglée; le demandeur doit, sans y ajouter, préciser ce quil entend par : « Les montants totaux dépensés » de sorte que le responsable puisse, à partir de précisions claires et univoques, donner suite à la demande en fonction des renseignements qui étaient détenus par le Conseil du trésor le 11 novembre 2003 et qui peuvent être rassemblés. Le demandeur doit être conscient que larticle 15 de la Loi sur laccès sapplique : 15. Le droit d'accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni calcul, ni comparaison de renseignements. [25] Le responsable traitera cette demande précisée selon les prescriptions de larticle 47 de la loi précitée. Le traitement de cette demande sera appuyé dune déclaration du responsable, faite sous serment, afin de compléter la preuve initiale. La Commission déterminera ce qui, au besoin, devra être fait par la suite. B) Les obligations du responsable de laccès : [26] Il faut donner raison à lavocate du Conseil du trésor lorsquelle indique que le responsable de cet organisme nétait pas tenu, en vertu de la loi, de créer un document ou de rassembler les renseignements ou documents détenus par dautres organismes publics pour satisfaire le demandeur. [27] Le Conseil du trésor est, en vertu de la Loi sur laccès, un organisme public; larticle 3 de cette loi le distingue des ministères et organismes gouvernementaux notamment :
04 00 85 Page : 8 3. Sont des organismes publics : le gouvernement, le Conseil exécutif, le Conseil du trésor, les ministères, les organismes gouvernementaux, les organismes municipaux, les organismes scolaires et les établissements de santé ou de services sociaux. Sont assimilés à des organismes publics, aux fins de la présente loi: le lieutenant-gouverneur, l'Assemblée nationale, un organisme dont celle-ci nomme les membres et une personne qu'elle désigne pour exercer une fonction en relevant, avec le personnel qu'elle dirige. Les organismes publics ne comprennent pas les tribunaux au sens de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16). [28] Le responsable de laccès aux documents ou de la protection des renseignements personnels détenus par le Conseil du trésor est, à linstar du responsable de chacun des autres organismes publics, désigné en vertu de la Loi sur laccès pour exercer les fonctions que cette loi lui confère : 8. La personne ayant la plus haute autorité au sein d'un organisme public exerce les fonctions que la présente loi confère à la personne responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels. Toutefois, cette personne peut désigner comme responsable un membre de l'organisme public ou de son conseil d'administration, selon le cas, ou un membre de son personnel de direction et lui déléguer tout ou partie de ses fonctions. Cette délégation doit être faite par écrit. Celui qui la fait doit en donner publiquement avis. [29] Le responsable de laccès aux documents du Conseil du trésor doit, en vertu de larticle 1 de la Loi sur laccès, traiter les demandes daccès qui lui sont adressées en fonction des documents détenus par cet organisme et selon la procédure prévue par les articles 42 et suivants de cette loi :
04 00 85 Page : 9 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents : écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. 15. Le droit d'accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni calcul, ni comparaison de renseignements. 47. Le responsable doit, avec diligence et au plus tard dans les vingt jours qui suivent la date de la réception d'une demande : 1° donner accès au document, lequel peut alors être accompagné d'informations sur les circonstances dans lesquelles il a été produit; 2° informer le requérant des conditions particulières auxquelles l'accès est soumis, le cas échéant; 3° informer le requérant que l'organisme ne détient pas le document demandé ou que l'accès ne peut lui y être donné en tout ou en partie; 4° informer le requérant que sa demande relève davantage de la compétence d'un autre organisme ou est relative à un document produit par un autre organisme ou pour son compte; 5° informer le requérant que l'existence des renseignements demandés ne peut être confirmée; ou 6° informer le requérant qu'il s'agit d'un document auquel le chapitre II de la présente loi ne s'applique pas en vertu du deuxième alinéa de l'article 9. Si le traitement de la demande dans le délai prévu par le premier alinéa ne lui paraît pas possible sans nuire au déroulement normal des activités de l'organisme public, le
04 00 85 Page : 10 responsable peut, avant l'expiration de ce délai, le prolonger d'une période n'excédant pas dix jours. Il doit alors en donner avis au requérant par courrier dans le délai prévu par le premier alinéa. [30] Le responsable de laccès du Conseil du trésor navait pas, en vertu de la Loi sur laccès, lobligation détendre le traitement de la demande daccès à tous les ministères et organismes concernés par le projet GIRES. [31] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ORDONNE au demandeur de préciser, selon les conditions prévues au paragraphe 24 de la présente, ce quil entend par « Les montants totaux dépensés » et de fournir copie de sa demande précisée à la Commission avant le 19 juin 2005; ORDONNE au responsable de traiter la demande précisée selon les conditions prévues au paragraphe 25 de la présente; REJETTE la demande quant aux renseignements qui ne sont pas détenus par le Conseil du trésor. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e François Pouliot Avocat du demandeur M e Marie-Andrée Gauthier Avocate de lorganisme
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