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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 02 14 59 Date : Le 13 mai 2005 Commissaire : M e Diane Boissinot X Demandeur c. MINISTÈRE DE LENVIRONNEMENT Organisme DÉCISION OBJET : DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS formulée en vertu de larticle 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Le 15 août 2002, le demandeur sadresse à la répondante pour la Loi sur laccès de la Direction régionale de lEstrie de lorganisme, madame Hélène Beauchesne, afin dobtenir certains documents, dont, entre autres, la copie des comptes rendus des rencontres du Comité de direction conjoint des Directions régionales de lEstrie et du Centre-du-Québec pour la période comprise entre le 1 er décembre 2000 au 15 août 2002. [2] Le 20 août suivant, madame Beauchesne lui fait parvenir copie des onze comptes rendus visés par la demande daccès parmi lesquels se trouve la copie de la rencontre du 7 décembre 2001. 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée la « Loi ».
02 14 59 Page : 2 [3] Le 19 septembre 2002, le demandeur sadresse à la Commission daccès à linformation afin quelle révise cette décision, alléguant que la copie du compte rendu de la rencontre du 7 décembre 2001 nest pas complète et constitue une copie altérée de loriginal. Il allègue en particulier que les parties il est question de lui ont été biffées. [4] Une audience se tient le 24 février 2005, en la ville de Trois-Rivières. LAUDIENCE A. LA PREUVE i) de lorganisme Témoignage de madame Hélène Beauchesne [5] Madame Beauchesne est répondante régionale de laccès aux documents pour lorganisme. Elle connaît bien le dossier daccès du demandeur. Cest elle qui a traité la demande daccès en cause ici. [6] Elle déclare quil y a une seule version originale du compte rendu du 7 décembre 2001 et elle est sous forme informatique. Le demandeur a eu la version papier de cet original et aucune modification na été apportée à loriginal. [7] Elle réfute ou explique chacune des observations et des remarques soulevées par le demandeur au sujet de la facture de ce document et qui apparaissent à ce dernier comme des indices probables daltération ou de modification de loriginal. ii) du demandeur [8] Le demandeur ne présente aucun élément de preuve qui serait de nature à contredire le témoignage de madame Beauchesne. B. LES REPRÉSENTATIONS i) de lorganisme
02 14 59 Page : 3 [9] Lavocate de lorganisme soutient que, bien que le document en litige présente quelques petites erreurs, la preuve établit quil est tout de même une copie exacte de loriginal et rien nest venu contredire le témoignage de madame Beauchesne à ce sujet. ii) du demandeur [10] Le demandeur ne fait valoir aucun argument en lien avec la preuve entendue. DÉCISION [11] La preuve non contredite démontre que lorganisme a remis au demandeur une copie exacte de loriginal du compte rendu du 7 décembre 2001 visé par la demande de révision. [12] POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission REJETTE la demande de révision. DIANE BOISSINOT commissaire Avocate de lorganisme : M e Patricia Blair Chamberland, Gagnon, avocats (Justice-Québec)
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