Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 02 14 59 Date : Le 13 mai 2005 Commissaire : M e Diane Boissinot X Demandeur c. MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT Organisme DÉCISION OBJET : DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS formulée en vertu de l’article 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Le 15 août 2002, le demandeur s’adresse à la répondante pour la Loi sur l’accès de la Direction régionale de l’Estrie de l’organisme, madame Hélène Beauchesne, afin d’obtenir certains documents, dont, entre autres, la copie des comptes rendus des rencontres du Comité de direction conjoint des Directions régionales de l’Estrie et du Centre-du-Québec pour la période comprise entre le 1 er décembre 2000 au 15 août 2002. [2] Le 20 août suivant, madame Beauchesne lui fait parvenir copie des onze comptes rendus visés par la demande d’accès parmi lesquels se trouve la copie de la rencontre du 7 décembre 2001. 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée la « Loi ».
02 14 59 Page : 2 [3] Le 19 septembre 2002, le demandeur s’adresse à la Commission d’accès à l’information afin qu’elle révise cette décision, alléguant que la copie du compte rendu de la rencontre du 7 décembre 2001 n’est pas complète et constitue une copie altérée de l’original. Il allègue en particulier que les parties où il est question de lui ont été biffées. [4] Une audience se tient le 24 février 2005, en la ville de Trois-Rivières. L’AUDIENCE A. LA PREUVE i) de l’organisme Témoignage de madame Hélène Beauchesne [5] Madame Beauchesne est répondante régionale de l’accès aux documents pour l’organisme. Elle connaît bien le dossier d’accès du demandeur. C’est elle qui a traité la demande d’accès en cause ici. [6] Elle déclare qu’il y a une seule version originale du compte rendu du 7 décembre 2001 et elle est sous forme informatique. Le demandeur a eu la version papier de cet original et aucune modification n’a été apportée à l’original. [7] Elle réfute ou explique chacune des observations et des remarques soulevées par le demandeur au sujet de la facture de ce document et qui apparaissent à ce dernier comme des indices probables d’altération ou de modification de l’original. ii) du demandeur [8] Le demandeur ne présente aucun élément de preuve qui serait de nature à contredire le témoignage de madame Beauchesne. B. LES REPRÉSENTATIONS i) de l’organisme
02 14 59 Page : 3 [9] L’avocate de l’organisme soutient que, bien que le document en litige présente quelques petites erreurs, la preuve établit qu’il est tout de même une copie exacte de l’original et rien n’est venu contredire le témoignage de madame Beauchesne à ce sujet. ii) du demandeur [10] Le demandeur ne fait valoir aucun argument en lien avec la preuve entendue. DÉCISION [11] La preuve non contredite démontre que l’organisme a remis au demandeur une copie exacte de l’original du compte rendu du 7 décembre 2001 visé par la demande de révision. [12] POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission REJETTE la demande de révision. DIANE BOISSINOT commissaire Avocate de l’organisme : M e Patricia Blair Chamberland, Gagnon, avocats (Justice-Québec)
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