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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 04 02 53 Date : 13 mai 2005 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. Université Concordia Organisme public DÉCISION LOBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le demandeur sadresse, le 5 janvier 2004, à lUniversité Concordia, ci-après désigné « lorganisme », afin dobtenir une copie de tous les documents quil détient à son égard. [2] Le 29 janvier 2004, lorganisme transmet au demandeur une copie intégrale des documents contenus « dans ses dossiers ». [3] Le 4 février suivant, le demandeur avise la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») que lorganisme lui a communiqué certains
04 02 53 Page : 2 documents, mais quil lui en manque dautres. Il sollicite lintervention de la Commission pour que soit révisée cette décision de lorganisme. LAUDIENCE [4] La présente cause est entendue à Montréal, le 5 avril 2005, en présence du demandeur. Lorganisme est représenté par M e Pierre Frégeau. LA PREUVE DU DEMANDEUR [5] Le demandeur affirme solennellement quil cherche à obtenir un document qui aurait été préparé par un employé de lorganisme, dans le but de laider dans ses démarches pour soumettre une demande dadmission dans une université américaine. Il dit avoir rencontré « des conseillers », mais il ne se rappelle pas des dates lors desquelles les rencontres auraient été tenues. [6] De plus, le demandeur signale quil voudrait savoir si lorganisme détient, dans un dossier, des documents le concernant au « Service de sécurité » pour la période débutant de 1999 au 5 janvier 2004. Il ajoute quil sétait déjà adressé à ce service, celui-ci layant avisé que « tous les dossiers sont confidentiels ». Si lorganisme ne détient aucun document le concernant, il devrait le confirmer par écrit. LA PLAIDOIRIE DE LORGANISME [7] M e Frégeau résume le témoignage du demandeur selon lequel celui-ci ne requiert pas laccès aux documents que détiendrait lorganisme à son égard. Il veut plutôt savoir sil en existe. Lavocat fait ressortir que, pour répondre à cette demande, il aurait fallu créer un document. Or, ce nest pas le but visé par le législateur à larticle 1 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi sur laccès ») qui prévoit que cette loi sapplique à des documents détenus par un organisme public dans lexercice de ses fonctions. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
04 02 53 Page : 3 [8] M e Frégeau fait remarquer que ce nest quà laudience que le demandeur a apporté des précisions relativement à sa demande. Il plaide que lorganisme ne pouvait pas savoir que le demandeur avait effectué des démarches auprès du Service de sécurité afin de vérifier si celui-ci détient ou non des documents qui le concernent. [9] Toutefois, M e Frégeau indique que lorganisme sengage à effectuer des démarches auprès du « Département Options-Carrières » et du « Département de sécurité », afin de savoir si lorganisme détient un quelconque document concernant le demandeur. Dans la négative, il transmettra à celui-ci un affidavit. COMPLÉMENT DE PREUVE [10] Le 13 avril 2005, M e Frégeau transmet au demandeur deux affidavits portant sa signature, auxquels sont joints des documents. [11] À cette date, M e Frégeau affirme : a) Quil est lavocat général et adjoint secrétaire-général de lorganisme; b) Quil sest adressé au service de « Sécurité » de lorganisme afin de savoir sil existe ou non des documents concernant le demandeur; c) Que le directeur de ce service, M. Jean Brisebois, linforme, dans une note détaillée, quil ne détient aucun document impliquant le demandeur; d) Que considérant « la demande vague et imprécise » du demandeur, lorganisme ne pouvait pas savoir que celui-ci avait consulté le service de « Sécurité », dont tous les dossiers sont confidentiels. [12] Dans le 2 e affidavit, M e Frégeau indique que, faisant suite aux renseignements qua fournis le demandeur à laudience relativement au service de « Counselling and Development », trois notes y sont jointes. Lavocat fait, entre autres, ressortir les renseignements pouvant se résumer comme suit : a) Faisant suite à laudience tenue le 5 avril 2005, il sest adressé au service de « Counselling and Development », afin de savoir si celui-ci détient des documents concernant le demandeur; b) M me Sup Mei Graub, directrice de ce service, lui « a fourni tous les documents quelle avait en sa possession » et qui sont pertinents à la présente cause.
04 02 53 Page : 4 [13] Le 9 mai 2005, le demandeur, ayant reçu les deux affidavits et les documents joints, fait part de son insatisfaction. Il prétend que lorganisme détient dautres documents le concernant. LA DÉCISION [14] Le 5 janvier 2004, le demandeur sest adressé à lorganisme comme suit « The following letter is a request for information. I would like a copy of all my files and any file concerning me. » [15] Il souhaite obtenir des renseignements nominatifs le concernant qui sont contenus dans des dossiers détenus par lorganisme. Cette demande est formulée en vertu de larticle 83 de la Loi sur laccès qui stipule que : 83. Toute personne a le droit d'être informée de l'existence, dans un fichier de renseignements personnels, d'un renseignement nominatif la concernant. Elle a le droit de recevoir communication de tout renseignement nominatif la concernant. Toutefois, un mineur de moins de quatorze ans n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement nominatif de nature médicale ou sociale le concernant, contenu dans le dossier constitué par l'établissement de santé ou de services sociaux visé au deuxième alinéa de l'article 7. [16] La soussignée constate quà laudience, le demandeur réfère lorganisme aux « Services » avec lesquels il était en communication durant une période spécifique et qui détiendraient des documents le concernant. [17] Suivant lengagement pris par lorganisme à laudience, celui-ci démontre quil a communiqué au demandeur les documents quil détient à son égard. Le demandeur, pour sa part, na fourni, par un commencement de preuve, aucune information permettant de croire que lorganisme détiendrait dautres documents et, le cas échéant, refuserait de les lui transmettre.
04 02 53 Page : 5 [18] À lexception des documents déjà transmis au demandeur, la soussignée considère que lorganisme nen détient pas dautres. [19] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE que lorganisme a communiqué au demandeur les documents nominatifs le concernant; FERME le présent dossier n o 04 02 53. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire
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