Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 02 12 93 Date : 10 mai 2005 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. Centre hospitalier de Verdun Organisme public DÉCISION L’OBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le demandeur requiert, le 6 août 2002, du Centre hospitalier de Verdun, ci-après désigné « l’organisme » une copie des documents contenus au dossier médical de « J. S. » décédé à cet endroit le 7 septembre 1974. Il appose sa signature, tout en précisant qu’il est le fils de « J. S. ». [2] Le 8 août, M me Sylvie Chartrand, commissaire locale à la qualité des services, transmet au demandeur un accusé de réception et l’informe que sa demande sera acheminée à M. André Bourque, « directeur intérimaire des services professionnels et hospitaliers ».
02 12 93 Page : 2 [3] Le 20 août 2002, le demandeur formule auprès de la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») une demande pour que soit révisé le refus présumé de l’organisme à acquiescer à sa demande. L’AUDIENCE [4] Après avoir été remise à une reprise, l’audience de la présente cause se tient à Montréal, le 2 mai 2005, en l’absence du demandeur, celui-ci ayant avisé, par écrit, la Commission qu’il refuse d’y assister. L’organisme, représenté par M e Rachel Ravary, informe la soussignée qu’il n’a pas de témoin à faire entendre. LES ARGUMENTS [5] M e Ravary dépose, à titre de preuve documentaire, une demande d’accès formulée par le demandeur le 1 er novembre 2001 (pièce O-1), alors que celui-ci cherchait à obtenir une copie intégrale des documents contenus au dossier médical de son père décédé « d’un cancer de la vessie » le 7 septembre 1974 alors qu’il était alité chez l’organisme. Ce dernier est un établissement public visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux 1 (la « L.s.s.s.s. »). L’organisme a refusé au demandeur, le 2 novembre 2001, l’accès auxdits documents en vertu de l’article 23 de la L.s.s.s.s. [6] M e Ravary plaide que l’organisme reconnaît que le demandeur est le descendant de son défunt père « J. S. » et que l’objet de la demande ci-dessus mentionnée (pièce O-1 précitée) est similaire à celle indiquée dans la présente cause. Elle précise que la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 2 (la « Loi sur l’accès ») ne s’applique pas en l’instance, mais plutôt l’article 28 de la L.s.s.s.s. qui prévoit que : 28. Les articles 17 à 27 s'appliquent malgré la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). 1 L.R.Q., c. S-4.2. 2 L.R.Q., c. A-2.1.
02 12 93 Page : 3 [7] Selon M e Ravary, le principe général est que le dossier d’un usager est confidentiel au sens de l’article 19 de la L.s.s.s.s., et ce, tel que ressorti, entre autres, dans l’affaire B. c. Hôpital Louis-H. Lafontaine 3 . [8] M e Ravary plaide que l’accès à un extrait du dossier médical du défunt père du demandeur peut être accessible à celui-ci, dans la mesure où il est capable de démontrer, selon les 2 e et 3 e alinéas de l’article 23 de la L.s.s.s.s., qu’il rencontre les critères législatifs très stricts prévus à cette fin, et ce, tel qu’il est notamment mentionné dans la décision X c. CHSLD Le Trifluvien 4 . [9] L’avocate indique qu’il appartient au demandeur de faire la preuve que sa demande est exceptionnelle et que le principe général de la confidentialité au dossier devrait être écarté de manière à ce qu’il puisse avoir accès à un extrait des renseignements contenus au dossier médical de son défunt père. En aucun temps, il ne peut y avoir un accès intégral. Dans l’affaire X c. Hôpital du Saint-Sacrement 5 , l’avocate cite un extrait selon lequel la Commission indique ce qui suit : […] Il est utile de rappeler ici que l’obligation impartie au demandeur, dans la L.S.S.S.S., d’expliquer suffisamment les motifs de sa demande est exceptionnelle par rapport au principe généralement reconnu par la Loi sur l’accès qui veut qu’un demandeur n’ait pas à dévoiler les motifs qui le guident, ni lors de sa demande ni lors de l’audience. […] [10] M e Ravary plaide que le demandeur a fait ressortir, dans sa première demande, qu’il connaissait la cause du décès de son père. Ce point n’est donc pas en litige pour l’organisme. Dans sa demande datée du 6 août 2002, le demandeur se qualifie comme étant le fils de feu « J. S. ». [11] Par ailleurs, pour l’application du 1 er alinéa de l’article 23 de la L.s.s.s.s., la Commission a établi, entre autres, dans l’affaire Lappola c. CHSLD Les Havres 6 , qu’afin de pouvoir répondre adéquatement à une demande, le demandeur doit préciser à quel titre il formule sa demande. Il doit pouvoir indiquer, par exemple, s’il est ascendant ou descendant ou s’il a été diagnostiqué d’une maladie génétique ou à caractère familial, etc. 3 [1993] C.A.I. 15, 18, 19. 4 [1998] C.A.I. 50, 52. 5 [1996] C.A.I. 33, 38. 6 [2003] C.A.I. 403, 410.
02 12 93 Page : 4 [12] Or, M e Ravary rappelle que, dans le cas sous étude, aucune preuve n’est fournie à cet effet. LA DÉCISION Les dispositions législatives pertinentes [13] Les articles 19, 23 et 28 de la L.s.s.s.s. stipulent : 19. Le dossier d'un usager est confidentiel et nul ne peut y avoir accès, si ce n'est avec le consentement de l'usager ou de la personne pouvant donner un consentement en son nom, sur l'ordre d'un tribunal ou d'un coroner dans l'exercice de ses fonctions, dans le cas où la présente loi prévoit que la communication de renseignements contenus dans le dossier peut être requise d'un établissement ou dans le cas où un renseignement est communiqué pour l'application de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2). 23. Les héritiers, les légataires particuliers et les représentants légaux d'un usager décédé ont le droit de recevoir communication de renseignements contenus dans son dossier dans la mesure où cette communication est nécessaire à l'exercice de leurs droits à ce titre. Il en est de même de la personne ayant droit au paiement d'une prestation en vertu d'une police d'assurance sur la vie de l'usager ou d'un régime de retraite de l'usager. Le conjoint, les ascendants ou les descendants directs d'un usager décédé ont le droit de recevoir communication des renseignements relatifs à la cause de son décès, à moins que l'usager décédé n'ait consigné par écrit à son dossier son refus d'accorder ce droit d'accès. Malgré le deuxième alinéa, les personnes liées par le sang à un usager décédé ont le droit de recevoir communication de renseignements contenus dans son dossier dans la mesure où cette communication est nécessaire pour vérifier l'existence d'une maladie génétique ou d'une maladie à caractère familial.
02 12 93 Page : 5 28. Les articles 17 à 27 s'appliquent malgré la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). [14] Le demandeur requiert de l’organisme l’accès à une copie intégrale des renseignements contenus au dossier médical de son père décédé le 7 septembre 1974. L’organisme n’a pas donné suite à cette demande et le défaut de le faire, équivaut à un refus d’accès au sens de l’article 52 de la Loi sur l’accès. Toutefois, la soussignée constate que l’organisme n’a pas démontré qu’il a prêté assistance au demandeur, tel que l’exige l’article 44 de ladite loi au moment où il a formulé sa 2 e demande. L’organisme a préféré ne pas y répondre. 44. Le responsable doit prêter assistance, pour la formulation d'une demande et l'identification du document demandé, à toute personne qui le requiert. 52. A défaut de donner suite à une demande d'accès dans les délais applicables, le responsable est réputé avoir refusé l'accès au document. Dans le cas d'une demande écrite, ce défaut donne ouverture au recours en révision prévu par la section I du chapitre V, comme s'il s'agissait d'un refus d'accès. [15] Néanmoins, la preuve écrite établit que la demande initiale datée du 1 er novembre 2001 (pièce O-1 précitée) que le demandeur a formulé auprès de l’organisme est précise. Il souhaite avoir accès aux renseignements contenus au dossier médical de son défunt père qui était journaliste car il écrit une biographie concernant celui-ci et ce dernier est décédé d’un cancer de la vessie. [16] Pour cette demande, l’organisme a refusé au demandeur l’accès aux documents convoités en vertu de l’article 23 de la L.s.s.s.s. (pièce O-2 précitée). Le demandeur ne s’est pas prévalu de son droit de révision selon les termes de l’article 135 de la Loi sur l’accès auprès de la Commission. 135. Une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut demander à la Commission de réviser cette décision.
02 12 93 Page : 6 Une personne qui a fait une demande en vertu de la présente loi peut demander à la Commission de réviser toute décision du responsable sur le délai de traitement de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur l'application de l'article 9 ou sur les frais exigibles. Ces demandes doivent être faites dans les trente jours qui suivent la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé par la présente loi au responsable pour répondre à une demande. La Commission peut toutefois, pour un motif raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter ce délai. [17] Par ailleurs, en regard de la présente demande, la soussignée est d’avis que le principe général de la confidentialité du dossier médical d’un usager, incluant le défunt père du demandeur demeure, et ce, en vertu de l’article 19 de la L.s.s.s.s. ci-dessus mentionné. [18] Par exemple, à l’affaire X. c. Hôpital du Saint-Sacrement 7 précitée, la Commission, citant B. c. Hôpital Louis-H. Lafontaine 8 , indique que le principe de la confidentialité des renseignements contenus au dossier d’un usager demeure, malgré le décès de celui-ci. Le législateur ne fait pas de distinction entre un usager vivant ou décédé et toute exception à la règle de la confidentialité doit être interprétée de façon restrictive. [19] De plus, comme l’a plaidé M e Ravary, la soussignée est d’avis que la demande, telle que formulée par le demandeur, est régie par les 2 e et 3 e alinéas de l’article 23 de la L.s.s.s.s. Pour avoir accès à un extrait du dossier de son défunt père, le demandeur devrait être capable de démontrer qu’il rencontre les critères législatifs prévus à ces deux alinéas par le législateur. [20] Par ailleurs, il importe de rappeler que l’article 28 de la L.s.s.s.s. prévoit que les articles 17 à 27 de cette loi s’appliquent, sans égard à la Loi sur l’accès. 7 Id., note 5. 8 [1993] C.A.I. 15.
02 12 93 Page : 7 [21] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE l’absence du demandeur à l’audience; REJETTE la demande de révision du demandeur contre le Centre hospitalier de Verdun; FERME le présent dossier n o 02 12 93. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire M e Rachel Ravary MCCARTHY TÉTRAULT Procureurs pour le Centre hospitalier de Verdun
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