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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 04 01 44 Date : Le 10 mai 2005 Commissaire : M e Diane Boissinot X Demandeur c. SEARS CANADA INC. Entreprise DÉCISION OBJET : DEMANDE DEXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D'ACCÈS formulée en vertu de larticle 42 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 . [1] Le 1 er décembre 2003, le demandeur veut obtenir de lentreprise copie des factures et des bons dachat émis en son nom. [2] Le 22 janvier 2004, devant labsence de réponse de lentreprise, le demandeur requiert la Commission daccès à linformation (la Commission) dexaminer la mésentente résultant du refus réputé de lentreprise de lui communiquer les documents demandés. [3] Par avis posté le 14 mars 2005, les parties sont convoquées à une audience devant se tenir dans une des salles d'audience de la Commission des 1 L.R.Q., c. P-39.1, ci-après appelée la « Loi ».
04 01 44 Page : 2 lésions professionnelles, en la ville de Montréal, au 500 boul. René-Lévesque Ouest, 18 e étage, le 6 mai 2005, à 9 h. [4] Les avis de convocation postés aux parties n'ont pas été retournés à la Commission par Postes Canada. [5] Aux lieu et heure prévus pour l'audience, la Commission constate pourtant labsence des parties. [6] Ni lune ni lautre des parties n'a manifesté à la Commission quelque empêchement que ce soit à sa présence à cette audience ni n'a demandé un report de sa tenue. [7] Après une attente de 45 minutes à la salle daudience sans que se manifestent les parties et après confirmation par le personnel des deux bureaux de la Commission quaucune communication navait été reçue de lune ou lautre des parties jusque-là, la soussignée annule l'audition. [8] Depuis lors, aucune des parties na communiqué avec la Commission. [9] Dans les circonstances, la Commission a des motifs raisonnables de croire que son intervention n'est manifestement pas utile au sens de l'article 52 de la Loi : 52. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire […] que son intervention n'est manifestement pas utile. [10] POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission CESSE D'EXAMINER la demande dexamen de mésentente; et FERME le dossier. DIANE BOISSINOT commissaire
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