Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 03 14 59 Date : Le 6 mai 2005 Commissaire : M e Michel Laporte X Demanderesse c. HYDRO-QUÉBEC Organisme DÉCISION L'OBJET DEMANDE DE RÉVISION [1] Le 23 juin 2003, la demanderesse veut obtenir d’Hydro-Québec : […] tous les documents faisant état des frais et honoraires encourus par Hydro-Québec dans le procès Hydro-Québec c. Michel Desaulniers dont le numéro de cause est le suivant : 455-05-000053-962. Je veux obtenir les frais et honoraires payés aux avocats, notamment Me Jean-Pierre Casavant du bureau Lavery De Billy et Me Richard Paquette du bureau Marchand,
03 14 59 Page : 2 Lemieux pour représenter Hydro-Québec dans cette cause. Je veux aussi obtenir les frais et honoraires payés aux différents experts qui ont travaillé pour Hydro-Québec dans cette cause, entre autres, les ingénieurs Danny C. Kack et Marc G. Thériault du bureau Expertises Électro-Tech inc. et l’ingénieur Clément Caron du bureau Experts-Conseils CEP inc. Je souhaite aussi obtenir tous les frais, honoraires, indemnités ou autres versés par Hydro-Québec à tout expert, avocat, témoin ou autre dans cette cause. Je veux aussi obtenir les frais, dépenses et indemnités payés aux employés d’Hydro-Québec qui ont travaillé sur cette cause. [2] Le 8 juillet 2003, Hydro-Québec informe la demanderesse que le dossier Desaulniers précité est toujours actif et qu’elle ne peut lui communiquer les documents demandés, selon les termes des articles 9 de la Charte des droits et libertés de la personne 1 (la « Charte »), 131 de la Loi sur le Barreau 2 et 21, 22, 23, 24, 31 et 32 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 3 (la « Loi »). [3] Le 30 juillet 2003, la demanderesse veut que la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») révise cette décision d’Hydro-Québec. [4] Le 16 mars 2005, une audience se tient à Montréal. L'AUDIENCE A) LE LITIGE [5] La demanderesse confirme qu’elle maintient sa demande d’accès. La procureure d’Hydro-Québec, M e Maria Moudfir, avise la Commission que sa cliente renonce aux restrictions des articles 23 et 24 de la Loi. B) LA PREUVE 1 L.R.Q., c. C-12. 2 L.R.Q., c. B-1. 3 L.R.Q., c. A-2-1.
03 14 59 Page : 3 D'Hydro-Québec M. Christian Guillemette [6] M. Guillemette mentionne avoir assumé chez Hydro-Québec, depuis 1984, les fonctions suivantes : agent de la paix, enquêteur, responsable d’une équipe dédiée à la substitution d’énergie, responsable des enquêtes, conseiller en formation et développement, chef support aux responsables de l’équipe corporative et, présentement, chef projet responsable de la mise en place des orientations d’Hydro-Québec concernant la substitution de l’électricité. [7] M. Guillemette confirme qu’il connaît le dossier de la Cour supérieure impliquant Hydro-Québec et M. Michel Desaulniers. Il explique qu’Hydro-Québec réclame 42 000 $ à M. Desaulniers pour avoir subtilisé de l’électricité à son domicile et que celui-ci a répliqué par une demande reconventionnelle au montant de 200 000 $. Il note le dépôt d’un recours collectif sur la base du même sujet. [8] M. Guillemette signale que l’honorable juge Raynald Fréchette de la Cour supérieure a pris la cause en délibéré au mois de juin 2004. Il précise qu’il n’était pas un témoin au procès, mais y a assisté en partie. Les frais, dépenses et indemnités payés aux employés d’Hydro-Québec [9] M. Guillemette fait valoir que le rôle des inspecteurs d'Hydro-Québec consiste à vérifier la conformité des installations électriques et notamment celle de la fourniture d’électricité. Les inspections servent à déceler les anomalies concernant la substitution d’électricité. [10] M. Guillemette mentionne que les inspecteurs sont payés à la semaine par Hydro-Québec. [11] M. Guillemette explique qu’un salarié d’Hydro-Québec, rémunéré sur une base hebdomadaire, ne complète pas une feuille de présence détaillée et spécifique à une adresse civique ou à une activité de travail. Il ne facture donc pas son temps pour un dossier en particulier. Il affirme qu’il ne peut conséquemment identifier la part du temps ou des frais occasionnés par un employé dans l'affaire Desaulniers. [12] Toutefois, M. Guillemette précise avoir repéré une facture remboursée à un enquêteur d’Hydro-Québec, M. Réjean Reignier, s’étant rendu disponible pour le procès, malgré sa retraite. Pour les autres employés, les inspecteurs Gilles
03 14 59 Page : 4 Desautels et Bruno Lamarre, il lui a été impossible de trouver des documents pouvant répondre spécifiquement à la demande d’accès. Les frais et honoraires des avocats d’Hydro-Québec Les frais et honoraires payés aux différents experts Les frais et honoraires payés à M e Jean-Pierre Casavant et M e Richard Paquette [13] M. Guillemette affirme que le dossier détenu par l’avocat responsable de celui-ci est le seul pouvant contenir les documents et renseignements exigés par la demanderesse, étant l'unique personne gérant le dossier et pouvant y accéder. [14] M. Guillemette raconte qu’Hydro-Québec alloue un budget global pour les services juridiques lui étant nécessaires et ne s’immisce pas dans la gestion d’un dossier confié au contentieux. C’est le Service juridique qui débourse, à même son budget, après entente, pour les frais des experts. Il ajoute que c’est l’avocat désigné qui décide de l’opportunité d’engager un ou plusieurs experts, sans aucune intervention de la part d’Hydro-Québec. Celle-ci ne possède donc pas un compte rendu dossier par dossier. [15] M. Guillemette répète qu’Hydro-Québec vérifie seulement le budget global alloué au Service juridique et non le temps consacré par un avocat sur un dossier spécifique. [16] M. Guillemette note que les avocats d’Hydro-Québec établissent, par écrit, une gestion de leur temps consacré à un dossier. On y trouve le numéro de dossier, le nom de M. Desaulniers, le nom de l’avocat, la date du travail, les heures travaillées et la valeur de celui-ci, et ce, depuis le début du dossier en 1999. [17] M. Guillemette remet à la Commission, sous pli confidentiel, les documents en litige suivants : 1) Les rapports du temps facturé par les avocats d’Hydro-Québec pour la période du 11 janvier 1999 au 30 juillet 2003 (5 pages); 2) La lettre du 29 octobre 2002 et la facture de l’un des ingénieurs experts au dossier (3 pages); 3) Les réclamations de la firme Expertises Electro-Tech inc. : 3.1 Facture de décembre 1999 (2 pages);
03 14 59 Page : 5 3.2 Facture de mai 1999 (9 pages); 3.3 Facture de mai 1998 (6 pages); 3.4 Facture de mai 1998 (2 pages); 3.5 Facture de décembre 1996 (6 pages). 4) Les réclamations de la firme Pyrotech BEI inc. pour l’engagement de l’expert Danny Kack : 4.1 Facture de décembre 2001 (5 pages); 4.2 Facture d’avril 2001 (2 pages); 4.3 Facture de décembre 2001 (1 page); 4.4 Facture de décembre 2000 (6 pages); 4.5 Facture de décembre 2001 (1 page). 5) Les réclamations de la firme Experts-conseils CEP inc. (« CEP ») (47 pages). [18] M. Guillemette mentionne qu’il s’agit de factures de la firme CEP couvrant la période des mois de décembre 1999 à juillet 2003. Le document comprend les comptes d’honoraires, les autorisations de services professionnels, les mandats octroyés à CEP et le paiement de factures sans commande. 6) Les réclamations du bureau d’avocats Lavery, de Billy agissant comme consultant au dossier : 6.1 Facture n o 10 (3 pages); 6.2 Facture n o 9 (6 pages); 6.3 Facture n o 8 (7 pages); 6.4 Facture n o 7 (6 pages); 6.5 Autorisation pour augmenter la valeur du contrat (2 pages); 6.6 État de compte (1 page); 6.7 Facture n o 6 (6 pages); 6.8 Autorisation pour augmenter la valeur du contrat (2 pages); 6.9 Lettre liée au point 6.8 (2 pages); 6.10 Lettre du Service juridique pour l’estimation des coûts (1 page); 6.11 Fiche informatique confirmant l’engagement de l’avocat (1 page); 6.12 Lettre (1 page); 6.13 Facture n o 5 (5 pages); 6.14 Facture n o 4 (8 pages); 6.15 Facture n o 3 (2 pages); 6.16 Factures n os 1 et 2 (15 pages); 6.17 Factures d’octobre 2001 (3 pages);
03 14 59 Page : 6 6.18 Commande d’Hydro-Québec (2 pages); 6.19 Autorisation de services professionnels (4 pages); 6.20 Lettre du Service juridique sur le mandat (2 pages); 6.21 Facture de juillet 2001 (5 pages). 7) Les frais de signification des témoins (1 page); 8) Le relevé des heures travaillées par l’enquêteur Reignier (8 pages). [19] M e Moudfir remet à la demanderesse, séance tenante, les documents liés au point 7, lesquels ne sont plus en litige. [20] M. Guillemette affirme qu’Hydro-Québec ne détient pas d’autres documents en lien avec la demande d’accès que ceux en litige. [21] M. Guillemette fait valoir que les documents en litige renferment l’état des conversations, stratégies et orientations prises par l’avocat responsable du dossier avec l’aide des experts. Il affirme que les documents contiennent plusieurs renseignements qui ne se limitent pas aux seuls montants versés en honoraires. Il considère que toutes les informations contenues au dossier de l’avocat bénéficient du secret professionnel. [22] M. Guillemette avance que la communication de la valeur des coûts déboursés en frais d’experts peut avoir un impact négatif pour l’exercice éventuel d’un droit d’appel dans l’affaire Desaulniers, actuellement en délibéré, et sur les dossiers pour lesquels Hydro-Québec réclame un remboursement à des clients pour avoir subtilisé de l’électricité. Il croit que plusieurs clients pourraient utiliser les informations aux fins d’adopter la même stratégie de contestation que M. Desaulniers, soit en multipliant les procédures à l’encontre d’Hydro-Québec. Cette dernière risquerait alors, note-t-il, d’être désavantagée dans le cadre d’une négociation d’entente à l'amiable. [23] M. Guillemette mentionne que le dossier Desaulniers est peu fréquent et de nature exceptionnelle, Hydro-Québec réclamant 50 000 $ à M. Desaulniers et celui-ci revendiquant un dédommagement reconventionnel de 200 000 $. [24] M. Guillemette évalue à 1 % du total des ventes l’électricité utilisée non payée par les usagers. Le coût lié à la substitution d’électricité varie, selon les cas, de 1 000 $ à 200 000 $.
03 14 59 Page : 7 [25] Interrogé par la demanderesse, M. Guillemette réitère qu’il ne détient pas de document permettant d’identifier le temps qu’un inspecteur a consacré à la Cour sur un dossier précis. [26] Interrogé par la Commission, M. Guillemette affirme qu’il n’existe aucun document permettant de connaître le nombre total d’heures et les montants payés aux experts, sauf en ce qui concerne le document n o 6.1 en litige. [27] Une preuve ex parte est soumise par Hydro-Québec selon l’article 20 des Règles de preuve de la Commission 4 : 20. La Commission peut prendre connaissance, en l'absence du requérant et à huis clos, d'un document que l'organisme public ou le tiers prétend devoir être soustrait à l'accès en vertu d'une restriction prévue à la section II de la Loi. C) LES ARGUMENTS i) D'Hydro-Québec [28] M e Moudfir allègue que les documents en litige sont couverts par le secret professionnel de l’avocat prévu aux articles 131 de la Loi sur le Barreau et 9 de la Charte : 131. 1. L'avocat doit conserver le secret absolu des confidences qu'il reçoit en raison de sa profession. 2. Cette obligation cède toutefois dans le cas où l'avocat en est relevé expressément ou implicitement par la personne qui lui a fait ces confidences ou lorsque la loi l'ordonne. 3. L'avocat peut en outre communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu'il a un motif raisonnable de croire qu'un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable. Toutefois, l'avocat ne peut alors communiquer ce renseignement qu'à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours. L'avocat ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication. 4 Règles de preuve et de procédure de la Commission d'accès à l'information, c. A-2.1, r. 2.
03 14 59 Page : 8 9. Chacun a droit au respect du secret professionnel. Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à moins qu'ils n'y soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi. Le tribunal doit, d'office, assurer le respect du secret professionnel. [29] M e Moudfir soumet que toutes les communications faites à un avocat sont protégées par le secret professionnel, incluant les formulaires remplis par une personne aux fins d’obtenir l’aide juridique 5 et le mandat confié à un expert 6 . Il en est de même, soutient-elle, du mandat et des relevés d’honoraires de l’avocat tant en matière criminelle que civile 7 . Elle ajoute que l’article 57 de la Loi ne peut constituer une renonciation implicite d’un organisme public au secret professionnel : 57. Les renseignements suivants ont un caractère public: 1 o le nom, le titre, la fonction, la classification, le traitement, l'adresse et le numéro de téléphone du lieu de travail d'un membre d'un organisme public, de son conseil d'administration ou de son personnel de direction et, dans le cas d'un ministère, d'un sous-ministre, de ses adjoints et de son personnel d'encadrement; 2 o le nom, le titre, la fonction, l'adresse et le numéro de téléphone du lieu de travail et la classification, y compris l'échelle de traitement rattachée à cette classification, d'un membre du personnel d'un organisme public; 3 o un renseignement concernant une personne en sa qualité de partie à un contrat de service conclu avec un organisme public, ainsi que les conditions de ce contrat; 4 o le nom et l'adresse d'une personne qui bénéficie d'un avantage économique conféré par un organisme public en vertu d'un pouvoir discrétionnaire et tout renseignement sur la nature de cet avantage; 5 Descôteaux c. Mierzwinski, [1982] 1 R.C.S. 860. 6 Poulin c. Prat, [1994] R.D.J. 301 (C.A.); Smith c. Jones, [1999] 1 R.C.S. 455. 7 Commission des services juridiques c. Gagnier, J.E. 2004-1005; Maranda c. Richer, [2003] 3 R.C.S. 193; Pritchard c. Commission ontarienne des droits de la personne, [2004] 1 R.C.S. 809; Stevens c. Canada, [1998] 4 C.F. 89.
03 14 59 Page : 9 5 o le nom et l'adresse d'affaires du titulaire d'un permis délivré par un organisme public et dont la détention est requise en vertu de la loi pour exercer une activité ou une profession ou pour exploiter un commerce. Toutefois, les renseignements prévus au premier alinéa n'ont pas un caractère public si leur divulgation est de nature à nuire ou à entraver le travail d'une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime. En outre, les renseignements prévus au paragraphe 2 o ne peuvent avoir pour effet de révéler le traitement d'un membre du personnel d'un organisme public. [30] M e Moudfir prétend que la communication des documents en litige permettrait à ses détenteurs de reconstituer la stratégie développée par Hydro-Québec et, conséquemment, d’avoir un impact sur les dossiers de substitution d’électricité à venir ou à traiter actuellement. Elle est d’avis que l’article 14 de la Loi ne peut alors s’appliquer : 14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la présente loi. Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l'organisme public peut en refuser l'accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner accès au document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l'accès n'est pas autorisé. ii) De la demanderesse [31] La demanderesse signale qu’elle ne veut pas les opinions juridiques, selon les termes de l’article 31 de la Loi, mais plutôt les honoraires versés aux avocats par Hydro-Québec, lesquels ne peuvent être assimilables à une opinion juridique 8 : 31. Un organisme public peut refuser de communiquer une opinion juridique portant sur l'application du droit à un cas particulier ou sur la constitutionnalité ou la validité d'un 8 Greenbaum c. Québec (Curateur public), [1998] C.A.I. 87.
03 14 59 Page : 10 texte législatif ou réglementaire, d'une version préliminaire ou d'un projet de texte législatif ou réglementaire. [32] La demanderesse est d’avis qu’aucune preuve ne supporte la restriction de l’article 21 de la Loi : 21. Un organisme public peut refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement dont la divulgation aurait pour effet de révéler un emprunt, un projet d'emprunt, une transaction ou un projet de transaction relatifs à des biens, des services ou des travaux, un projet de tarification, un projet d'imposition d'une taxe ou d'une redevance ou de modification d'une taxe ou d'une redevance, lorsque, vraisemblablement, une telle divulgation: 1 o procurerait un avantage indu à une personne ou lui causerait un préjudice sérieux; ou 2 o porterait sérieusement atteinte aux intérêts économiques de l'organisme public ou de la collectivité à l'égard de laquelle il est compétent. [33] La demanderesse prétend qu’Hydro-Québec a renoncé à l’article 22 de la Loi, ayant invoqué l’article 32 9 : 22. Un organisme public peut refuser de communiquer un secret industriel qui lui appartient. Il peut également refuser de communiquer un autre renseignement industriel ou un renseignement financier, commercial, scientifique ou technique lui appartenant et dont la divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à l'organisme ou de procurer un avantage appréciable à une autre personne. Un organisme public constitué à des fins industrielles, commerciales ou de gestion financière peut aussi refuser de communiquer un tel renseignement lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement de nuire de façon substantielle à sa compétitivité. 32. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d'avoir un effet sur une procédure judiciaire. 9 Goyette c. Commission scolaire Saint-Exupéry, [1991] C.A.I. 159.
03 14 59 Page : 11 [34] M e Moudfir spécifie qu’Hydro-Québec renonce aux restrictions des articles 21 et 31 de la Loi, mais maintient celle de l’article 22. [35] La demanderesse expose que c’est l’avocat qui jouit du bénéfice du secret professionnel et non Hydro-Québec. Il faut donc établir une distinction, dit-elle, entre les documents détenus par un organisme public et ceux d’un avocat. Ainsi, Hydro-Québec, organisme soumis à la Loi, ne peut prétendre au secret professionnel pour les documents lui appartenant même si elle les a fournis à l’avocat 10 . Ce qu’elle veut, répète-t-elle, ce sont les renseignements détenus par Hydro-Québec devant lui être accessibles suivant le principe énoncé aux articles 9 de la Loi et 44 de la Charte : 44. Toute personne a droit à l'information, dans la mesure prévue par la loi. [36] La demanderesse allègue qu’à défaut d’obtenir intégralement les documents en litige, il est reconnu de façon constante son droit d’accès aux renseignements portant notamment la date de facturation, le nom de l’étude, le numéro de dossier et le total des montants réclamés et déboursés 11 . [37] La demanderesse fait valoir que la Commission, tribunal spécialisé, vient régir le droit du public à l’information détenue par un organisme public et est également responsable de l’interprétation de l’article 57 de la Loi. [38] La demanderesse croit que la décision rendue dans l’affaire Maranda c. Richer 12 , se rapportant à la saisie de documents détenus par un bureau d’avocats, ne peut être comparée à la présente demande d’accès faite à un organisme public. [39] La demanderesse opine qu’il serait étonnant que la Cour supérieure ouvre de nouveau le dossier Deslauniers, actuellement en délibéré, pour tenir compte de la décision de la Commission. Elle avance également qu’aucune preuve n’a été soumise permettant de croire que la divulgation du coût du procès assumé par Hydro-Québec affecterait les réclamations en cours pour substitution d’électricité. 10 Daniel c. Québec (Ministère du Revenu), [1997] C.A.I. 321. 11 Michaud c. St-Jérôme (Ville de), [2003] C.A.I. 320; Gazette c. Québec (Ministère de la Justice), [1994] C.A.I. 127; Lanctôt c. Ste-Geneviève-de-Berthier (Corp. municipale de), [1989] C.A.I. 350; Giroux c. Centre hospitalier St-Vincent-de-Paul, [1990] C.A.I. 145. 12 Précitée, note 7.
03 14 59 Page : 12 DÉCISION La Loi et la Charte [40] Je crois opportun de situer, dans le contexte de la présente, le principe d’accès aux documents détenus par un organisme public. La Loi est une loi prépondérante à caractère quasi constitutionnel consacrant au citoyen, dans une société libre et démocratique, un droit à l’information des activités dans le champ de compétence de l’administration publique tout en le protégeant de l’envahissement de l’État dans sa vie privée 13 : 168. Les dispositions de la présente loi prévalent sur celles d'une loi générale ou spéciale postérieure qui leur seraient contraires, à moins que cette dernière loi n'énonce expressément s'appliquer malgré la présente loi. [41] La Loi prend source dans la Charte et constitue en fait une loi d’application du droit à la vie privée 14 (art. 5 de la Charte) et du droit à l’information 15 (art. 44 de la Charte) : 5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée. 44. Toute personne a droit à l'information, dans la mesure prévue par la loi. [42] Ce droit d’accès aux documents détenus par un organisme public vise donc à assurer la transparence de l’exercice de toute fonction à caractère public, condition essentielle au maintien d’un lien de confiance, particulièrement quant à la gestion des fonds publics. Il permet au citoyen de jeter un regard critique et d’accroître son contrôle sur les organismes publics imputables de leur gestion, qu’il est appelé à financer en tant que contribuable. [43] Le principe général d’accessibilité est toutefois soumis à un certain nombre d’exceptions parfois nécessaires à la préservation d’intérêts publics légitimes, entre autres en ce qui concerne les renseignements ayant des incidences sur les relations intergouvernementales, les négociations entre organismes publics, 13 Conseil de la magistrature du Québec c. Commission d'accès à l'information, [2000] C.A.I. 447 (C.A.); Québec (Procureur général) c. MacDonell, [2000] C.A.I. 467 (C.A.). 14 McNamara c. St-Lambert (Ville de), [1989] C.A.I. 354. 15 Aspiros c. Chandler (Ville de), [2000] C.A.I. 98.
03 14 59 Page : 13 l’économie, la vérification, l’administration de la justice et de la sécurité publique et les décisions administratives ou politiques (art. 18 à 41 de la Loi). [44] La Commission a déjà reconnu que la Loi, postérieure à la Charte, n’a pas préséance sur cette dernière 16 . L’article 9 de la Charte s’applique et doit donc s’arrimer, selon les termes des articles 53 et 54, dans le sens indiqué par celle-ci, particulièrement au cas sous étude, de ma compréhension, en tenant compte de l’article 9.1 : 53. Si un doute surgit dans l'interprétation d'une disposition de la loi, il est tranché dans le sens indiqué par la Charte. 54. La Charte lie l'État. 9.1. Les libertés et droits fondamentaux s'exercent dans le respect des valeurs démocratiques, de l'ordre public et du bien-être général des citoyens du Québec. La loi peut, à cet égard, en fixer la portée et en aménager l'exercice. Le secret professionnel [45] Le secret professionnel s’applique habituellement aux professionnels liés par leur Code des professions si les règles de déontologie le prévoient 17 . Il s’étend au rapport requis et préparé à l’intention de l’avocat à l’occasion d’une consultation juridique. Ainsi, les communications, écrites ou orales, de l’expert à l’avocat sont couvertes par le secret professionnel 18 . [46] Le secret professionnel, règle de droit positif, vise à conserver le lien de confiance entre le client et l’avocat. Il doit s’agir d’une consultation avec un avocat, voulue confidentielle, dans la recherche d’une opinion en sa qualité d’avocat. La relation de confiance s’étend à la facturation, les avocats étant obligés de « préparer des notes d’honoraires détaillées » 19 . Le privilège s’appliquera ou non selon le contexte, la nature de la relation et l’objet de l’avis 20 . Le privilège protège le contenu de la communication et non la connaissance acquise de façon 16 Perrault c. Ste-Adèle (Ville de), [1993] C.A.I. 290. 17 Revere, compagnie d'assurance-vie c. Chaîné, C.Q. Montréal, n o 500-02-068439-988, 27 avril 2000, j. Pauzé, p. 8. 18 Poulin c. Prat, précitée, note 6, 307. 19 Commission des services juridiques c. Gagnier, précitée, note 7. 20 R. c. Campbell, [1999] 1 R.C.S. 565.
03 14 59 Page : 14 indépendante des faits ayant pu être communiqués, soit dans la mesure où la communication est confidentielle 21 . [47] En outre, l’avocat salarié d’un organisme public jouit du même statut et n’écarte pas l’effet du privilège ni n’en modifie la nature. Au coeur de ce privilège se trouve la notion selon laquelle une personne doit pouvoir parler franchement à son avocat pour qu’il soit en mesure de pleinement la représenter 22 . L’on précise que le privilège ne s’étend pas aux communications : 1) qui n’ont pas trait à la consultation juridique ni à l’avis donné; 2) qui ne sont pas sensées être confidentielles; ou 3) qui visent à faciliter un comportement illégal. [48] Qu’en est-il des documents en litige dans le cadre de l’analyse des principales décisions soumises par les parties? L’affaire Maranda c. Richer 23 [49] Il s’agit d’une requête en certiorari visant à faire casser un mandat de perquisition exécuté au cabinet d’avocats de M e Maranda. L'honorable juge Louis Lebel, au nom de la majorité, a déclaré nuls et abusifs le mode, la perquisition et la saisie du 11 septembre 1996. [50] Dans cette affaire, on cherchait à prouver, par le montant des honoraires déboursés à M e Maranda, qu’une personne accusée de trafic de stupéfiants sur une grande échelle ait eu des dépenses incompatibles avec ses revenus déclarés. [51] La Cour a identifié trois questions devant être discutées : 1) Les conditions régissant la délivrance et l’exécution des mandats de perquisition dans les cabinets d’avocats; 2) Le caractère privilégié des informations contenues dans les notes d’honoraires des avocats; 3) L’exception dite de crime. 21 Maranda c. Richer, précitée, note 7. 22 Pritchard c. Commission ontarienne des droits, précitée, note 7. 23 Précitée, note 7.
03 14 59 Page : 15 [52] Le juge Lebel a fait valoir que l’affidavit pour perquisitionner ne comporte aucune allégation de participation de M e Maranda aux infractions reprochées à son client. Il n’y a pas eu d’avis préalable à l’avocat ni de démonstration que les informations pouvaient être raisonnablement obtenues autrement. [53] Il importe de noter dans ce dossier, comme dans celui de la plupart des autres décisions, que nous sommes dans le contexte particulier du droit pénal et criminel. Une personne a droit au silence et n’est pas contrainte de témoigner ou de s’incriminer. Le secret professionnel dans cette perspective me semble, a priori, très différent des règles régissant un procès de nature civile. Le secret professionnel, en droit pénal, lit-on, ne souffre que d’exceptions limitées : 1) Obligation de minimiser (en droit pénal canadien) au même titre que pour l’écoute électronique : pas d’autres solutions, informations à l’avocat et restreindre le plus possible l’atteinte au droit; 2) Informations privilégiées : par exemple, les documents en litige permettent à un enquêteur intelligent de reconstruire certaines allégations des allées et venues de clients. [54] Il m’apparaît difficile de concilier les faits à l’origine de cette affaire avec les obligations de transparence imposées à un organisme public en vertu de la Loi. Descôteaux c. Mierzwinski 24 [55] Un requérant aurait prétendument faussement déclaré un revenu inférieur pour être éligible aux services de l’Aide juridique. Il y a eu saisie du formulaire de la demande contenant notamment les renseignements sur l’état financier du requérant. La Cour a statué que le formulaire est protégé par l’article 9 de la Charte, constituant ainsi une communication faite confidentiellement pour obtenir un avis juridique. Il ne s’agissait pas, dans ce cas-ci, d’honoraires professionnels. [56] Encore une fois, les faits à l'origine de cette affaire se rapportent aux informations données par un client dans le but d’obtenir un service juridique et non aux honoraires réclamés par un professionnel à son client. Smith c. Jones 25 [57] Une personne enregistre un plaidoyer de culpabilité pour voies de fait graves à la suite d’une accusation d’agression sexuelle grave à l’endroit d’une 24 Précitée, note 5, 893. 25 Précitée, note 6.
03 14 59 Page : 16 prostituée. Il n’y a pas de procès ni de dépôt d’expertise psychiatrique. Le psychiatre ayant réalisé l’expertise de l’accusé pour le compte de la défense demande à la Cour d’intervenir pour qu’il puisse, au nom de l’intérêt public, dévoiler les conclusions de son évaluation. La Cour accède en partie à la requête du psychiatre en signalant que le privilège n’est pas absolu. Elle soumet que trois facteurs liés à l’intérêt public peuvent lever cet interdit et qu'il faut assurer un juste équilibre des droits au nom de l’intérêt public. [58] Dans cette affaire, il faut relever que le document demandé émane du psychiatre et, à sa face même, renferme des renseignements au sujet de son client. Il ne s’agit pas de ses honoraires comme psychiatre. Malgré cette situation, la Cour réfère aux trois principaux facteurs pouvant potentiellement justifier une levée de l’interdit du secret professionnel. Stevens c. Conseil privé 26 [59] M. Stevens est un ancien membre du cabinet fédéral faisant l’objet d’une enquête alléguant un conflit d’intérêts (Commission d’enquête Parker). Cette décision mentionne que le privilège de l’avocat remonte au 16 e siècle. Elle aborde les éléments touchant les relevés de services d’un avocat, le secret professionnel et la Loi sur l’accès à l’information fédérale 27 , notamment l'article 41 de cette dernière : 41. La personne qui s'est vu refuser communication totale ou partielle d'un document demandé en vertu de la présente loi et qui a déposé ou fait déposer une plainte à ce sujet devant le Commissaire à l'information peut, dans un délai de quarante-cinq jours suivant le compte rendu du Commissaire prévu au paragraphe 37(2), exercer un recours en révision de la décision de refus devant la Cour. La Cour peut, avant ou après l'expiration du délai, le proroger ou en autoriser la prorogation. [60] Il faut constater que M. Stevens a reçu 336 pages de relevés de services d’avocats, de reçus et d’autres pièces connexes (nom de l’avocat, date des services, temps et montants déboursés) touchant les trois conseillers juridiques de la Commission d’enquête Parker. M. Stevens n’a toutefois pas obtenu les 73 pages descriptives de relevés de services visant à obtenir des conseils juridiques. 26 Précitée, note 7. 27 L.R.C. (1985), c. A-1.
03 14 59 Page : 17 Les frais et honoraires payés par un organisme public [61] Je suis d’avis que les renseignements ne portant que sur les frais et honoraires engagés par Hydro-Québec sont détenus par un organisme public soumis au principe d’accès et de transparence de l’article 9 de la Loi. Il importe de distinguer la relation existant entre l'avocat payé par son client, personne physique, de celle entre l'avocat et un organisme public soumis à la Loi. [62] Je crois qu'éviter de dévoiler les frais déboursés par Hydro-Québec équivaut à créer un déséquilibre des droits, particulièrement celui du citoyen de connaître les montants défrayés en frais professionnels par un organisme public, mettant ainsi au rancart toute une partie de la législation en matière d’accès. La transparence des actions prises par un organisme public, valeur fondamentale servant l’intérêt public consacré par la Loi, doit être préservée. [63] J’ai vérifié la série de huit documents en litige. J’estime que les heures travaillées et les honoraires réclamés par les professionnels s’y trouvant ne permettent pas, dans ce cas-ci, de dévoiler une confidence du client aux termes de l’article 9 de la Charte. [64] En outre, à partir du relevé de la jurisprudence, je suis d’avis que la communication des informations spécifiques concernant les frais et honoraires ne divulguerait pas, dans ce cas-ci, la nature, la description, le but et la date des services rendus, ni les communications faites confidentiellement pour obtenir un avis juridique, ni une opinion juridique 28 , ni un rapport ou un avis d’un expert, ni le relevé de services de l’avocat, ni l’objet et le sujet de la facture, ni les personnes rencontrées, ni la reconstruction de certaines allégations du client ou des experts. [65] J’estime que les informations en litige ne traduisent que le coût des frais et honoraires défrayés par Hydro-Québec dans l’affaire Desaulniers. En toute déférence pour l’opinion contraire, je suis d’avis que le client, qui sait que le montant qu’il paiera en honoraires pourrait être divulgué, n’est pas empêché pour autant de se confier en toute liberté à son avocat pour sa défense et d’être assuré du respect de la confidentialité, ne s’agissant pas d’informations sur la nature et la qualité du mandat des avocats. [66] Il reste maintenant à décider si les autres restrictions évoquées par Hydro-Québec empêchent la communication des frais et honoraires. 28 Fédération des travailleurs et des travailleuses du papier et de la forêt c. Bouchard, [1998] C.A.I. 453 (C.Q.).
03 14 59 Page : 18 Les articles 21, 23, 24 et 31 de la Loi [67] Je n’ai pas à décider de l’application des articles 21, 23, 24 et 31 de la Loi, Hydro-Québec ayant renoncé à ces restrictions à l’audience. L’article 32 de la Loi [68] En ce qui concerne l’article 32, la Commission ne peut retenir ce motif de restriction. Elle voit difficilement, vu la preuve, comment les frais et comptes réclamés par la demanderesse peuvent constituer une « analyse » au sens de cet article, soit une « […] opération intellectuelle consistant à décomposer une œuvre, un texte en ses éléments essentiels, afin d’en saisir les rapports et de donner un schéma à l'ensemble […] » 29 . L’article 22 de la Loi [69] La Commission est également d’avis qu’aucune preuve ni arguments ne sont venus supporter l’application de l’article 22 de la Loi. [70] Ainsi, M. Guillemette a soutenu que la communication des documents en litige pourrait inciter d’autres clients à calquer la façon de faire de M. Desaulniers en multipliant les procédures judiciaires. Pourtant, les parties ont reconnu que cette affaire a été largement médiatisée. De plus, une simple lecture des actes de procédure suffit pour connaître les détails de cette affaire. [71] En outre, M. Guillemette a déclaré que le dossier Desaulniers est de nature exceptionnelle. La Commission croit qu’on ne peut généraliser à partir d’un cas qualifié d’exceptionnel. D’ailleurs, de ma compréhension, Hydro-Québec ou l’un de ses clients a toujours la liberté de prendre les recours qu’il juge appropriés, selon les circonstances. [72] M. Guillemette a également fait valoir que rendre publiques les informations en litige pourrait potentiellement affecter un droit d’appel. La Commission fait remarquer qu’il revient à la Cour d’appel, le cas échéant, de trancher de la viabilité ou non d’un droit d’appel. [73] La Commission conçoit que la preuve doit démontrer l’existence d’un préjudice probable et vraisemblable sans qu’il soit inéluctable 30 . Cependant, du 29 Deslauriers c. Sous-ministre de la Santé et des Services sociaux, [1991] C.A.I. 311, 322. 30 Binsse c. Hydro-Québec, [1998] C.A.I. 168.
03 14 59 Page : 19 cas sous étude, elle est plutôt devant de simples affirmations ou opinions ne satisfaisant pas les exigences de l’article 22 de la Loi 31 . [74] La Commission rappelle également qu’elle doit décider du caractère public ou non des renseignements exigés par la demanderesse, indépendamment de son intérêt personnel ou de l’utilisation pouvant en être faite. [75] J’en arrive à la conclusion, vu la preuve et les articles 9 et 9.1 de la Charte et 9 et 14 de la Loi, qu’Hydro-Québec ne détient pas d’autres documents que ceux en litige. Elle ne doit donc communiquer à la demanderesse, non pas les comptes détaillés, mais que les renseignements suivants se trouvant aux documents en litige : 1) Le nom de l’avocat, les heures travaillées et la valeur de ce travail; 2) Le nom de l’ingénieur, le nombre total d’heures facturées, le taux horaire et les montants des frais (déboursés) et honoraires; 3) Le nom de l’ingénieur, le nombre total d’heures facturées, le taux horaire et les montants des frais (déboursés) et honoraires; 4) Le nom de la firme et, le cas échéant, de l'expert, le nombre total d’heures facturées, le taux horaire et les montants des frais (déboursés) et honoraires; 5) Le nom de la firme et, le cas échéant, de l'expert, le temps total d’heures facturées, le taux horaire et les montants des frais (déboursés) et honoraires; 6) Le nom de la firme d’avocats, le total des heures travaillées, les tarifs horaires, les montants des frais (déboursés) et le total des honoraires; 8) Le nom du professionnel, le nombre total d’heures travaillées et le montant total de la facture. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [76] ACCUEILLE, en partie, la demande de révision de la demanderesse; 31 Chouinard c. Société québécoise d'assainissement des eaux, [1991] C.A.I. 192; Fédération des affaires sociales c. Québec (Ministère de la Santé et des Services sociaux), [1992] C.A.I. 276; Paradis c. Cap-Rouge (Ville de), [1987] C.A.I. 273.
03 14 59 Page : 20 [77] CONSTATE que la demanderesse a reçu à l’audience le document n o 7 constatant les frais de signification des témoins déboursés par Hydro-Québec; [78] ORDONNE à Hydro-Québec de ne communiquer à la demanderesse que les renseignements suivants se trouvant aux documents en litige : 1) Le nom de l’avocat, les heures travaillées et la valeur de ce travail; 2) Le nom de l’ingénieur, le nombre total d’heures facturées, le taux horaire et les montants des frais (déboursés) et honoraires; 3) Le nom de l’ingénieur, le nombre total d’heures facturées, le taux horaire et les montants des frais (déboursés) et honoraires; 4) Le nom de la firme et, le cas échéant, de l'expert, le nombre total d’heures facturées, le taux horaire et les montants des frais (déboursés) et honoraires; 5) Le nom de la firme et, le cas échéant, de l'expert, le temps total d’heures facturées, le taux horaire et les montants des frais (déboursés) et honoraires; 6) Le nom de la firme d’avocats, le total des heures travaillées, les tarifs horaires, les montants des frais (déboursés) et le total des honoraires; 8) Le nom du professionnel, le nombre total d’heures travaillées et le montant total de la facture. [79] REJETTE, quant au reste, la demande de révision. MICHEL LAPORTE Commissaire Gagnon, Lafontaine (M e Maria Moudfir) Procureurs de l'organisme
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.