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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 04 02 22 Date : Le 4 mai 2005 Commissaire : M e Diane Boissinot X Demanderesse c. COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN Organisme DÉCISION OBJET : DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS formulée en vertu de larticle 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Le 9 janvier 2004, la demanderesse veut obtenir de l'organisme copie des dossiers scolaires de ses deux filles mineures. [2] Le 9 février suivant, n'ayant pas reçu de réponse du responsable de l'accès de l'organisme (le Responsable), elle requiert la Commission d'accès à l'information (la Commission) de réviser ce refus réputé : 52. À défaut de donner suite à une demande d'accès dans les délais applicables, le responsable est réputé avoir 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée la « Loi ».
04 02 22 Page : 2 refusé l'accès au document. Dans le cas d'une demande écrite, ce défaut donne ouverture au recours en révision prévu par la section I du chapitre V, comme s'il s'agissait d'un refus d'accès. [3] Le 19 février 2004, l'organisme avise la Commission qu'il a fait parvenir à la demanderesse, par courrier du 18 février précédent, une copie des dossiers scolaires de ses deux filles sauf certaines parties qu'il retient en vertu des articles 9, 53, 54 et 86.1 de la Loi. [4] Il joint à cet avis copie de la lettre adressée à la demanderesse le 18 février 2004 accompagnée de la liste des documents transmis à celle-ci. [5] Par avis posté le 14 mars 2005, les parties sont convoquées à une audience devant se tenir dans une des salles d'audience de la Commission des lésions professionnelles, en la ville de Montréal, au 500 boul. René-Lévesque Ouest, 18 e étage, le 4 mai 2005, à 15 h. [6] L'avis de convocation posté à la demanderesse n'a pas été retourné à la Commission par Postes Canada. [7] Aux lieu et heure prévus pour l'audience, la Commission constate la présence de l'organisme dûment représenté par son avocate, cette dernière étant accompagnée de deux témoins savoir, le Responsable et une autre personne. [8] La Commission constate également l'absence de la demanderesse. [9] Celle-ci n'a pas manifesté à la Commission quelque empêchement que ce soit à sa présence à cette audience ni n'a demandé un report de sa tenue. [10] Après une attente de 45 minutes sans que se manifeste la demanderesse et après une dernière vérification de son silence auprès du personnel des deux bureaux de la Commission, la soussignée annule l'audition.
04 02 22 Page : 3 [11] Dans les circonstances, la Commission a des motifs raisonnables de croire que son intervention n'est manifestement pas utile au sens de l'article 130.1 de la Loi : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [12] POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission CESSE D'EXAMINER la demande de révision; et FERME le dossier. DIANE BOISSINOT commissaire Avocate de lorganisme : M e Alice Raynard
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