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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 04 01 62 Date : Le 3 mai 2005 Commissaire : M e Diane Boissinot DÉCISION OBJET : DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS formulée en vertu de larticle 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels [1] Le 17 septembre 2003, l'avocat des demandeurs, M obtenir, pour ses clients, l'information suivante : […] Nous voulons savoir […] si effectivement la Sûreté du Québec est en train de faire une enquête sur les représentants de 9066-9466 Québec inc., faisant affaires sous C.M.C. Consultants ou Pedro Miranda Cardoso ou si cela est inexact. […] 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée la « Loi ». 9066-9466 QUÉBEC inc., et [ X ] et [ Y ] Demandeurs c. MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE Organisme 1 . e Umberto Macri, veut
04 01 62 Page : 2 [2] Le 18 novembre 2003, le Responsable de laccès de lorganisme (le Responsable), refuse de confirmer l'existence du renseignement demandé, et ce, en vertu de l'article 28 de la Loi. [3] Le 26 janvier 2004, l'avocat des demandeurs, M e Macri, requiert la Commission de réviser cette décision du Responsable et demande que son client soit relevé de son défaut d'avoir exercé son recours à l'intérieur du délai imparti par l'article 135 de la Loi. [4] Par avis posté le 14 mars 2005, les parties sont convoquées à une audience devant se tenir dans une des salles d'audience de la Commission des lésions professionnelles, en la ville de Montréal, au 500 boul. René-Lévesque Ouest, 18 e étage, le 3 mai 2005, à 9 h. [5] L'avis de convocation posté à M e Umberto Macri, l'avocat des demandeurs, n'a pas été retourné à la Commission par Postes Canada. [6] Aux lieu et heure prévus pour l'audience, la Commission constate la présence de l'organisme dûment représenté par son avocate, cette dernière étant accompagnée de deux autres personnes, pour les besoins de la cause. [7] La Commission y constate également l'absence des demandeurs et de leur avocat. [8] Les demandeurs non plus que leur avocat, M e Umberto Macri, n'ont manifesté à la Commission quelque empêchement que ce soit à leur présence à cette audience ni n'ont demandé un report de sa tenue. [9] Rien dans le dossier ne laisse supposer que M e Macri a cessé d'occuper pour les demandeurs ou qu'un autre avocat ait pris sa relève. [10] Après une attente de 30 minutes sans que se manifestent ni les demandeurs ni leur avocat et après vérification auprès du personnel des deux bureaux de la Commission, la soussignée annule l'audition.
04 01 62 Page : 3 [11] Dans les circonstances, la Commission a des motifs raisonnables de croire que son intervention n'est manifestement pas utile au sens de l'article 130.1 de la Loi : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [12] POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission CESSE D'EXAMINER la demande de révision; et FERME le dossier. DIANE BOISSINOT commissaire Avocate de lorganisme : M e Marie-Josée Bourgeault (Bernard Roy, avocats pour Justice-Québec) Avocat des demandeurs : M e Umberto Macri (Di Prima, Macri, Piccolino, avocats)
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