Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 04 12 10 Date : 3 mai 2005 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demanderesse c. CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA RÉGION DE RIVIÈRE-DU-LOUP Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] La demande d’accès, datée du 5 juillet 2004, vise l’obtention du dossier médical de la demanderesse (section du Centre hospitalier régional du Grand-Portage) pour le mois de février 1995. [2] La réponse de l’organisme, datée du 9 juillet 2004, indique essentiellement ce qui suit : • « Vous trouverez ci-joint copie intégrale de votre dossier du 3 novembre 1994 au 17 juillet 1995. »; • « Comme vous pouvez le constater, nous n’avons aucune visite dans les mois de février et mars 1995. ».
04 12 10 Page : 2 [3] La demande de révision, datée du 23 juillet 2004, conteste l’intégralité des documents transmis et précise que des notes relatives à une visite que la demanderesse a faite chez l’organisme (section du Centre hospitalier régional du Grand-Portage) entre les 13 et 16 février 1995 ne lui ont pas été communiquées. [4] Le 16 mars 2005, M. Raymond April, directeur général de l’organisme, déclare sous serment ce qui suit : • Il est directeur général du Centre hospitalier régional du Grand-Portage; • Il est au courant de toutes les circonstances entourant la demande; • L’organisme ne refuse pas à la demanderesse l’accès à son dossier; • À sa connaissance, la demanderesse a été autorisée à prendre connaissance de la totalité de son dossier mais elle ne s’est jamais présentée au rendez-vous qui lui a été fixé en décembre 2004. [5] Dans sa décision préliminaire du 24 mars 2005, la Commission : • Ordonnait à la demanderesse de produire, avant le 30 avril 2005, ses observations écrites au soutien de sa demande de révision; • Avisait la demanderesse que la Commission cesserait d’examiner sa demande à défaut de recevoir ses observations écrites avant le 30 avril 2005. [6] La demanderesse a fait défaut de produire les observations écrites requises par la Commission. [7] ATTENDU ce défaut; [8] ATTENDU la déclaration de M. Raymond April, faite sous serment le 16 mars 2005; [9] ATTENDU que la Commission a des motifs raisonnables de croire que son intervention n’est manifestement pas utile dans cette affaire; [10] ATTENDU l’article 130.1 de la Loi sur l’accès : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande
04 12 10 Page : 3 est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [11] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION CESSE d’examiner la demande de révision. HÉLÈNE GRENIER Commissaire
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