Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 04 12 56 Date : 3 mai 2005 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demanderesse c. CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA RÉGION DE RIVIÈRE-DU-LOUP Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] La demande d’accès, datée du 5 juillet 2004, vise l’obtention du dossier médical de la demanderesse (section du CLSC Rivières et Marées) pour le mois de février 1995. [2] La réponse de l’organisme, datée du 30 juillet 2004, indique essentiellement ce qui suit : • « Le CLSC Rivières et Marées ne possède aucune information antérieure à octobre 1997. »; • « Il nous est donc impossible de vous faire parvenir votre dossier médical de février 1995 au 4 octobre 1997. ».
04 12 56 Page : 2 [3] La demande de révision, datée du 3 août 2004, est adressée à la Commission avant que la demanderesse prenne connaissance de la réponse de l’organisme. Elle vise le refus de l’organisme de donner communication du dossier médical pour le mois de février 1995 et précise que des notes relatives à une visite que la demanderesse a faite chez l’organisme (section du CLSC Rivières et Marées) entre les 13 et 16 février 1995 ne lui ont pas été communiquées. [4] Le 16 mars 2005, M. Gilles Michaud, directeur général adjoint de l’organisme, déclare sous serment ce qui suit : • Il est responsable de l’accès au CLSC Rivières et Marées; • Il a autorisé la demanderesse à prendre connaissance de son dossier à de multiples reprises et il lui a communiqué deux copies de son dossier; • Il a vérifié la date d’inscription des notes au dossier de la demanderesse et il n’a trouvé aucune note antérieure au 3 février 1997; • Il est au courant de toutes les circonstances entourant cette demande. [5] Dans sa décision préliminaire du 24 mars 2005, la Commission • Ordonnait à la demanderesse de produire, avant le 30 avril 2005, ses observations écrites au soutien de sa demande de révision; • Avisait la demanderesse que la Commission cesserait d’examiner sa demande à défaut de recevoir ses observations écrites avant le 30 avril 2005. [6] La demanderesse a fait défaut de produire les observations requises par la Commission. [7] ATTENDU ce défaut; [8] ATTENDU la déclaration de M. Gilles Michaud, faite sous serment le 16 mars 2005; [9] ATTENDU que la Commission a des motifs raisonnables de croire que son intervention n’est manifestement pas utile dans cette affaire; [10] ATTENDU l’article 130.1 de la Loi sur l’accès :
04 12 56 Page : 3 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [11] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION CESSE d’examiner la demande de révision. HÉLÈNE GRENIER Commissaire
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