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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 04 01 37 Date : Le 3 mai 2005 Commissaire : M e Diane Boissinot X Demanderesse c. MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION Organisme DÉCISION OBJET : DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS formulée en vertu de larticle 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Le 26 novembre 2003, la demanderesse veut obtenir copie de l'analyse rédigée par M. Bujold sur l'École Rudolf-Steiner de Montréal après une étude effectuée à la demande de l'organisme. [2] Le 16 décembre 2005, la Responsable de l'accès de l'organisme (la Responsable) communique à la demanderesse le document demandé après en avoir élagué certaines parties, et ce, en application des articles 37, 53, 54 et 59 alinéa premier de la Loi. 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée la « Loi ».
04 01 37 Page : 2 [3] Le 23 janvier 2004, la demanderesse requiert la Commission de réviser cette décision. [4] Par avis posté le 14 mars 2005, les parties sont convoquées à une audience devant se tenir dans une des salles d'audience de la Commission des lésions professionnelles, en la ville de Montréal, au 500 boul. René-Lévesque Ouest, 18 e étage, le 3 mai 2005, à 15 h. [5] L'avis de convocation posté à la demanderesse n'a pas été retourné à la Commission par Postes Canada. [6] Aux lieu et heure prévus pour l'audience, la Commission constate la présence de l'organisme dûment représenté par son avocat, ce dernier étant accompagné de la Responsable à titre de témoin. [7] La Commission y constate également l'absence de la demanderesse. [8] Celle-ci n'a pas manifesté à la Commission quelque empêchement que ce soit à sa présence à cette audience ni n'a demandé un report de sa tenue. [9] La demanderesse n'a pas répondu aux appels du personnel de la Commission des derniers jours logés à son domicile aux fins de connaître ses intentions quant à l'audience imminente. [10] Après une attente de 30 minutes sans que se manifeste la demanderesse et après vérification auprès du personnel des deux bureaux de la Commission, la soussignée annule l'audition.
04 01 37 Page : 3 [11] Dans les circonstances, la Commission a des motifs raisonnables de croire que son intervention n'est manifestement pas utile au sens de l'article 130.1 de la Loi : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [12] POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission CESSE D'EXAMINER la demande de révision; et FERME le dossier. DIANE BOISSINOT commissaire Avocat de lorganisme : M e Jean Émond
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