Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 03 21 12 Date : Le 2 mai 2005 Commissaire : M e Michel Laporte X Demanderesse c. ASSURANCES GÉNÉRALES DES CAISSES DESJARDINS Entreprise DÉCISION L'ÉTAT DU DOSSIER [1] Les 27 octobre et 19 novembre 2003, la demanderesse écrit à la compagnie Assurances générales des Caisses Desjardins (« l’Entreprise ») pour obtenir une copie de son dossier. [2] Le 20 novembre 2003, l’Entreprise fait parvenir à la demanderesse le rapport de police, les factures, la correspondance, l’estimation et le relevé des conversations téléphoniques concernant son dossier de réclamation n o 43124564. [3] Le 26 novembre 2003, la demanderesse prétend ne pas avoir reçu tous les documents la concernant. Elle veut que la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») examine sa mésentente avec l’Entreprise.
03 21 12 Page : 2 [4] Le 19 avril 2005, la Commission avise les parties qu'elle refuse d’accéder à la demande de remise soumise par l’Entreprise. DÉCISION [5] Vu l’étude du dossier et la présence à l’audience de la représentante de l’Entreprise, M me France Gaulin, et de sa procureure, M e Paule Émond; [6] Vu que la demanderesse, bien que dûment convoquée, ne s’est pas présentée à l’audience fixée à Montréal pour le 27 avril 2005 et n’a pas informé ni avisé la Commission des motifs de cette absence; [7] Vu que l’Entreprise a fait parvenir intégralement, les 18 et 22 avril 2005, les autres notes informatiques et les résumés des conversations téléphoniques tenues par les employés se trouvant au dossier de la demanderesse (pièces E-1 et E-2); [8] Vu que l’Entreprise déclare avoir remis à la demanderesse, le 20 novembre 2003 et les 18 et 22 avril 2005, tous les documents qu’elle détenait en lien avec la demande d’accès du 19 novembre 2003. [9] En conséquence, la Commission est d’avis que son intervention n’est manifestement plus utile dans ce dossier et décide donc de le fermer. MICHEL LAPORTE Commissaire Pelletier, D'Amours (M e Paule Émond) Procureurs de l'Entreprise
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.