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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 01 20 12 Date : Le 2 mai 2005 Commissaire : M e Diane Boissinot X Demandeur c. COMPLEXE HOSPITALIER DE LA SAGAMIE Organisme DÉCISION OBJET : DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS formulée en vertu de larticle 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Le 6 novembre 2001, le demandeur sadresse à lorganisme pour obtenir certains documents. Devant le refus de lorganisme de les lui communiquer, il formule à la Commission daccès à linformation (la Commission) une demande de révision de ce refus, et ce, en vertu de larticle 135 de la Loi. [2] Par ailleurs, lorganisme exerce le recours prévu à larticle 126 de la Loi et requiert la Commission de lautoriser à ne pas tenir compte de la demande daccès du demandeur du 6 novembre 2001 : 126. La Commission peut, sur demande, autoriser un organisme public à ne pas tenir 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée la « Loi ».
01 20 12 Page : 2 compte de demandes manifestement abusives par leur nombre, leur caractère répétitif ou leur caractère systématique. Il en est de même lorsque, de l'avis de la Commission, ces demandes ne sont pas conformes à l'objet des dispositions de la présente loi sur la protection des renseignements personnels. Un membre de la Commission peut, au nom de celle-ci, exercer seul les pouvoirs que le présent article confère à la Commission. [3] Aux fins détudier cette dernière requête, la Commission ouvre un dossier sous le numéro 02 08 23. Létude de la présente demande de révision est suspendue jusquà ce que la Commission décide du bien-fondé de cette requête de lorganisme faite en vertu de larticle 126. [4] Après audition de cette dernière requête de lorganisme faite en vertu de larticle 126 de la Loi, la Commission autorise lorganisme, par décision du 10 mars 2005 dans le dossier numéro 02 08 23, à ne pas tenir compte de la demande daccès du 6 novembre 2001. [5] La décision du 10 mars 2005 dans le dossier 02 08 23 est reçue par lintimé, demandeur en révision dans la présente cause, le 16 mars 2005 et ce dernier ne sest pas prévalu de son droit den appeler dans le délai prescrit par la Loi. [6] Il résulte de tout ce qui précède que le droit du demandeur de faire réviser une réponse du responsable de laccès de lorganisme à sa demande daccès du 6 novembre 2001 est caduc puisque lorganisme est exempté de formuler telle réponse par la Commission. [7] En effet, sil ny a pas de décision du Responsable, il ny a rien à réviser. [8] En conséquence, la Commission a tous les motifs raisonnables de considérer son intervention en matière de révision manifestement inutile. [9] Dans les circonstances, larticle 130.1 de la Loi doit recevoir application : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que
01 20 12 Page : 3 son intervention n'est manifestement pas utile. [10] POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission CESSE DEXAMINER la demande de révision. DIANE BOISSINOT commissaire Avocat de lorganisme : M e Sylvain Poirier (Heenan Blaikie, avocats)
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