Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 01 20 12 Date : Le 2 mai 2005 Commissaire : M e Diane Boissinot X Demandeur c. COMPLEXE HOSPITALIER DE LA SAGAMIE Organisme DÉCISION OBJET : DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS formulée en vertu de l’article 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Le 6 novembre 2001, le demandeur s’adresse à l’organisme pour obtenir certains documents. Devant le refus de l’organisme de les lui communiquer, il formule à la Commission d’accès à l’information (la Commission) une demande de révision de ce refus, et ce, en vertu de l’article 135 de la Loi. [2] Par ailleurs, l’organisme exerce le recours prévu à l’article 126 de la Loi et requiert la Commission de l’autoriser à ne pas tenir compte de la demande d’accès du demandeur du 6 novembre 2001 : 126. La Commission peut, sur demande, autoriser un organisme public à ne pas tenir 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée la « Loi ».
01 20 12 Page : 2 compte de demandes manifestement abusives par leur nombre, leur caractère répétitif ou leur caractère systématique. Il en est de même lorsque, de l'avis de la Commission, ces demandes ne sont pas conformes à l'objet des dispositions de la présente loi sur la protection des renseignements personnels. Un membre de la Commission peut, au nom de celle-ci, exercer seul les pouvoirs que le présent article confère à la Commission. [3] Aux fins d’étudier cette dernière requête, la Commission ouvre un dossier sous le numéro 02 08 23. L’étude de la présente demande de révision est suspendue jusqu’à ce que la Commission décide du bien-fondé de cette requête de l’organisme faite en vertu de l’article 126. [4] Après audition de cette dernière requête de l’organisme faite en vertu de l’article 126 de la Loi, la Commission autorise l’organisme, par décision du 10 mars 2005 dans le dossier numéro 02 08 23, à ne pas tenir compte de la demande d’accès du 6 novembre 2001. [5] La décision du 10 mars 2005 dans le dossier 02 08 23 est reçue par l’intimé, demandeur en révision dans la présente cause, le 16 mars 2005 et ce dernier ne s’est pas prévalu de son droit d’en appeler dans le délai prescrit par la Loi. [6] Il résulte de tout ce qui précède que le droit du demandeur de faire réviser une réponse du responsable de l’accès de l’organisme à sa demande d’accès du 6 novembre 2001 est caduc puisque l’organisme est exempté de formuler telle réponse par la Commission. [7] En effet, s’il n’y a pas de décision du Responsable, il n’y a rien à réviser. [8] En conséquence, la Commission a tous les motifs raisonnables de considérer son intervention en matière de révision manifestement inutile. [9] Dans les circonstances, l’article 130.1 de la Loi doit recevoir application : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que
01 20 12 Page : 3 son intervention n'est manifestement pas utile. [10] POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission CESSE D’EXAMINER la demande de révision. DIANE BOISSINOT commissaire Avocat de l’organisme : M e Sylvain Poirier (Heenan Blaikie, avocats)
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