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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 04 05 81 Date : Le 28 avril 2005 Commissaire : M e Diane Boissinot X Demandeur c. COMMISSION SCOLAIRE DE LA RIVERAINE Organisme DÉCISION OBJET : DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS formulée en vertu de larticle 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Le 12 mars 2004, le demandeur veut obtenir de lorganisme les documents suivants : A. Tous les documents traitant du démantèlement des vieilles installations du terrain de jeux situé dans la cour de lécole « La Nacelle » ainsi que ceux traitant de linstallation de tous les nouveaux appareils installés au même endroit depuis, notamment lentente avec la Municipalité de St-Pierre sur le sujet, le nom de lentrepreneur choisi pour exécuter ces travaux, la date de soumission, la date dinspection, la lettre au député, les représentations pour subvention, etc.; et 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée la « Loi ».
04 05 81 Page : 2 B. La réponse donnée par le responsable des ressources matérielles à une autre demande daccès quil a présentée à lorganisme le 24 janvier 2003. [2] Le 6 avril 2004, le Responsable de laccès de lorganisme (le Responsable), après avoir vérifié aux archives de lorganisme, répond au demandeur : A. quil ne peut repérer aucun document répondant à la demande A plus haut décrite. Il ajoute quil y aurait peut-être lieu que le demandeur sadresse à la Municipalité en cause qui agit à titre de maître dœuvre dans le dossier visé par la demande; et B. que le document demandé en B a déjà fait lobjet dune autre demande daccès et dune demande de révision devant la Commission daccès à linformation (la Commission) et que le débat doit se faire sur le sujet incessamment devant cette dernière. [3] Le 19 avril 2004, le demandeur requiert la Commission de réviser cette décision du Responsable. Comme rapporté plus loin, une audience débute le 11 juin 2004, se continue et se termine le 22 février 2005, date à laquelle le délibéré peut commencer. L'AUDIENCE [4] Une audience débute le 11 juin 2004, conjointement avec une autre ayant pour objet une demande de révision impliquant les mêmes parties et qui est étudiée au dossier de la Commission numéro 03 03 77. [5] Au cours de cette séance, la Commission constate que le Responsable na effectué aucune recherche pour repérer les documents demandés dans la ou les écoles visées par la demande daccès qui sont sous la responsabilité de lorganisme. [6] En effet, après vérification auprès du Responsable au cours de la séance, une ou plusieurs de ces écoles seraient susceptibles de détenir directement certains des documents demandés. [7] Séance tenante, la Commission ordonne donc au Responsable dexercer sa juridiction complètement, donc de parfaire ses recherches des documents
04 05 81 Page : 3 demandés dans la ou les écoles concernées, en particulier dans les dossiers du conseil de cet ou ces établissements et den faire rapport à la Commission. [8] Nayant pas reçu du Responsable les documents et rapport faisant lobjet de lordonnance verbale du 11 juin 2004, la Commission la réitère par écrit, le 15 juillet 2004, accordant au Responsable un nouveau délai pour lexécuter. Selon les termes de lordonnance du 15 juillet, le Responsable devait donc, avant le 13 août 2004, exercer sa juridiction et, par conséquent, transmettre par écrit au demandeur et à la Commission le résultat des déterminations suivantes : [a] assurer le demandeur que ses recherches dans les établissements concernés des documents demandés nont pas permis de retracer dautres documents que ceux que M e Lemaire fait parvenir à la Commission avec cet envoi du 9 juillet dernier ; [b] décider, à partir de la demande daccès devant lui, quelles sont les parties de ces documents qui sont accessibles au demandeur et quelles sont les parties qui ne lui sont pas accessibles et en vertu de quelles dispositions législatives ; [c] communiquer au demandeur sa décision et, le cas échéant, les parties accessibles des documents demandés. [9] Devant le défaut du Responsable dexécuter en entier cette ordonnance et vu le manque déléments de preuve nécessaires à la Commission pour rendre une décision valable, cette dernière convoque les parties aux fins de continuer laudience dans la présente cause. [10] Celle-ci se continue et se termine le 22 février 2005, date à laquelle le délibéré peut commencer. A. DÉCLARATIONS DES PARTIES [11] À la reprise de laudience le 22 février dernier, et après discussion entre les parties, celles-ci informent la Commission quelles font la déclaration commune suivante : Le demandeur reconnaît avoir reçu de lorganisme tous les procès-verbaux pertinents des conseils détablissement concernés ainsi que tous les documents pouvant répondre au point A de sa demande daccès. Au terme des explications reçues du témoin de lorganisme, il reconnaît que ce dernier ne détient pas dautres documents pouvant répondre à cette partie A de sa demande daccès.
04 05 81 Page : 4 Le seul document restant en litige est la réponse partielle formulée par un membre du personnel de lorganisme à lun ou lautre des 10 points de sa demande daccès antérieure datée du 24 janvier 2003. B. LA PREUVE i) de lorganisme Témoignage de monsieur Raymond Cormier. [12] Monsieur Cormier occupe les postes de Secrétaire général, Directeur des ressources financières et Responsable de laccès de lorganisme depuis le 1 er juillet 2003. [13] Il dépose entre les mains de la Commission, sous pli confidentiel, le document dune page, non signé, intitulé « Réponses aux questions de Monsieur X vs accident de [….] » et contenant les réponses aux questions 8, 9 et 10 de la demande daccès antérieure du demandeur datée du 24 janvier 2004. [14] Il sagit, dit le témoin, dun projet de réponse que le directeur de lécole Saint-Pierre (anciennement école « La Nacelle ») de Saint-Pierre-les-Becquets a préparé. [15] Il déclare que ce document nexistait pas au moment de la demande daccès du demandeur datée du 24 janvier 2004 et quil a été ajouté au dossier du Responsable de laccès de lépoque pour les besoins de lanalyse de cette demande daccès du 24 janvier 2004. [16] Le témoin ajoute que ce document est le seul que lorganisme détienne et qui puisse répondre à la partie B. de la demande daccès. ii) du demandeur [17] Le demandeur ne présente pas d'éléments de preuve. C. LES REPRÉSENTATIONS i) de lorganisme [18] Lavocat de lorganisme prétend que le Responsable na pas à fournir ce type de document puisquil ne fait pas partie des archives de lorganisme.
04 05 81 Page : 5 ii) du demandeur [19] Le demandeur prétend que tous les documents détenus physiquement ou juridiquement par lorganisme, quils soient classés dans les dossiers administratifs ou généraux de lorganisme ou dans ses archives ou quils soient classés dans les dossiers des établissements scolaires sous sa responsabilité ou dans les archives de ces derniers, tombent sous lapplication de la Loi. [20] Il veut ainsi réfuter la prétention de lorganisme qui tente de limiter son assujettissement à la Loi aux seuls documents faisant partie de ses propres archives. DÉCISION [21] La Commission souscrit à la position du demandeur qui soutient que tous les documents détenus par lorganisme ou par les écoles sous sa responsabilité, que ces documents soient versés à leurs archives respectives ou non, sont assujettis à la Loi. [22] Le document intitulé « Réponses aux questions de Monsieur X vs accident de [….] » contenant des réponses aux questions 8, 9 et 10 est accessible au demandeur, aucune restriction à laccès ne sappliquant à ce document. [23] POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission ACCUEILLE la demande de révision; et ORDONNE à lorganisme de communiquer au demandeur le document restant en litige et intitulé « Réponses aux questions de monsieur X vs accident de [….] ». DIANE BOISSINOT commissaire Avocat de lorganisme : M e Marc Lemaire (Tremblay Bois Mignault Lemay, avocats)
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