Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 04 02 29 Date : Le 27 avril 2005 Commissaire : M e Michel Laporte X Demandeur c. MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE Organisme DÉCISION L'OBJET DEMANDE DE RÉVISION [1] Le demandeur conteste la décision du ministère de la Sécurité publique (le « Ministère ») lui ayant refusé l’accès, selon les termes du 3 e paragraphe de l’article 28 et des articles 53, 54, 59 et 88 de la Loi sur l'accès aux documents des organises publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi »), à l’intégralité du rapport d’enquête n o 114-030311-006, incluant celui réalisé par la firme Enquêtes spécialisées de l'Estrie inc. 1 L.R.Q., c. A-2-1.
04 02 29 Page : 2 [2] Une audience a lieu à Magog le 17 mars 2005. L'AUDIENCE A) LA PREUVE i) Du Ministère M. Jean Boulé [3] M. Boulé raconte qu’il est l’une des deux personnes à s’occuper des quelque 2000 demandes d’accès soumises au Ministère. Il a traité celle du demandeur ayant été adressée au poste régional de l’Estrie de la Sûreté du Québec. [4] M. Boulé affirme que le dossier détenu par la Sûreté du Québec en lien avec la demande d’accès ne contient que deux rapports. Il remet à la Commission d'accès à l'information (la « Commission »), sous pli confidentiel, le document en litige totalisant neuf pages. Il s’agit, dit-il, de deux rapports traitant de l’inspection d’un véhicule automobile : le rapport de la firme Enquêtes spécialisées de l'Estrie inc. (pages 1 à 3) et celui de la Sûreté du Québec (pages 4 à 9). Il signale que les pages 8 et 9 ne font pas partie de la demande d’accès, ayant été produites après celle-ci. [5] M. Boulé affirme avoir remis au demandeur, le 12 janvier 2004, la page 4 du document en litige (pièce O-1). La page 5 a également été donnée, sauf l’opinion émise par le policier et les renseignements concernant une autre personne physique que le demandeur (pièce O-1). [6] M. Boulé ajoute avoir discuté avec le demandeur et remis, le 10 février 2005, le rapport fourni par la firme Enquêtes spécialisées de l'Estrie inc., à l’exception des renseignements personnels se trouvant aux pages 1 et 3 (pièce O-2). Il fait valoir que le demandeur n’a pas obtenu la date de naissance et les numéros de permis de conduire et de téléphone d’une autre personne physique que lui ainsi que les nom et numéro de dossier de l’assureur permettant d’identifier l’assuré. ii) Du demandeur [7] Le demandeur confirme avoir reçu du Ministère les pièces O-1 et O-2. Il raconte avoir acheté, en 1998, au coût de 18 000 $, un camion usagé. Ce dernier
04 02 29 Page : 3 a été saisi six ans plus tard, la plaque d’identification (numéro de série) encastrée au véhicule étant endommagée. [8] Le demandeur prétend que la Sûreté du Québec n’a jamais pu prouver le vol du camion. Il veut donc récupérer son camion, l’immatriculer de nouveau et obtenir un dédommagement pour les frais qu’il a encourus. B) LES ARGUMENTS Du Ministère [9] Le procureur du Ministère, M e Marc J. Champagne, fait valoir que les informations ou opinions permettant d’identifier une autre personne physique que le demandeur, selon les termes des articles 53 et 54 de la Loi, ne peuvent lui être données 2 : 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1 o leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2 o ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. DÉCISION [10] Je constate, à la vérification des renseignements demeurant en litige, que le demandeur détient l’intégralité du rapport de trois pages de la firme Enquêtes spécialisées de l'Estrie inc. détenu par le Ministère, sauf un total de six lignes correspondant bien à des renseignements visés et protégés par l’article 53 de la Loi. Le demandeur ne pourra donc obtenir ces renseignements. 2 Chiasson c. Régie intermunicipale de gestion des déchets sur l'Île de Montréal, [1994] C.A.I. 76.
04 02 29 Page : 4 [11] En ce qui concerne le rapport de six pages de la Sûreté du Québec, je constate également que les quatre lignes ayant été masquées à la page 5 sont des renseignements de nature à permettre l’identification d’une autre personne physique que le demandeur, selon les termes de l’article 54 de la Loi. Ces informations sont également protégées par l’article 53 de la Loi. [12] Toutefois, je suis d’avis que les pages 6 et 7 en litige se trouvant à ce dernier rapport détenu par le Ministère sont accessibles au demandeur. Il s’agit dans les faits d’une lettre concernant le demandeur, laquelle, à l’évidence, ne lui apprendrait rien qu’il ne sache déjà au sens de l’article 88 de la Loi : 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [13] ACCUEILLE, en partie, la demande de révision du demandeur; [14] CONSTATE que le demandeur a reçu, les 12 janvier 2004 et 10 février 2005, les renseignements demandés, sauf ceux en litige; [15] ORDONNE au Ministère de communiquer au demandeur les pages 6 et 7 du document en litige; [16] REJETTE, quant au reste, la demande de révision. MICHEL LAPORTE Commissaire Bernard, Roy (Justice-Québec) (M e Marc Champagne) Procureurs de l'organisme
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