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Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 04 03 00 Date : 26 avril 2005 Commissaire : M e Hélène Grenier DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] La demande daccès porte la date du 26 janvier 2004; la décision qui la refuse porte celle du 12 février suivant. [2] La responsable appuie son refus de fournir copie du document demandé, soit le « rapport intérimaire du groupe de travail interministériel sur la citoyenneté », sur les articles 14, 19, 31, 34, 37 et 39 de la Loi sur laccès même que sur larticle 9 de la Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q., c. C-12). 1 L.R.Q., c. A-2.1. X Demandeur c. MINISTÈRE DES RELATIONS AVEC LES CITOYENS ET DE LIMMIGRATION Organisme 1 de
04 03 00 Page : 2 [3] Le demandeur requiert la révision de ce refus dans un écrit daté du 20 février 2004; il soutient alors que le rapport intérimaire en litige est dintérêt public. PREUVE i) de lorganisme Témoignage de M. Gilles Deschamps : [4] M. Gilles Deschamps témoigne sous serment. Il a pris part au traitement de la demande daccès dans lexercice de sa fonction de responsable adjoint de laccès et de la protection des renseignements personnels. Il analyse, depuis 1997 et en vertu de la Loi sur laccès, les demandes daccès qui sont adressées à lorganisme. Il comprend lapplication de cette loi. Il connaît, de façon générale, la mission ainsi que les attributions de lorganisme de même que les questions susceptibles dinterférer dans le cadre des relations fédérales-provinciales. [5] M. Deschamps a analysé le « rapport intérimaire du groupe de travail interministériel sur la citoyenneté » qui est en litige et qui avait été présenté à M. Joseph Facal lorsquil était ministre des Relations avec les citoyens et de lImmigration. M. Deschamps a proposé les restrictions à laccès applicables à ce document avec un projet de décision; la responsable sest fiée à ce projet et elle a refusé laccès au rapport intérimaire. M. Deschamps ignore si la responsable a, par ailleurs, effectué dautres démarches avant de prendre sa décision. [6] Le rapport intérimaire en litige porte la date du 6 novembre 2001; il inclut le mandat clair que le ministre Joseph Facal avait confié à un groupe de travail interministériel. À la connaissance de M. Deschamps, ce rapport a été remis au ministre et il nest jamais formellement sorti de son cabinet; à sa connaissance également, le ministre na pas pris de décision concernant ce rapport et il na jamais indiqué quil jugeait opportun que ce document soit accessible. M. Deschamps na pas consulté M. Facal aux fins du traitement de la demande daccès. Selon M. Deschamps, larticle 34 de la Loi sur laccès sapplique au rapport en litige : 34. Un document du bureau d'un membre de l'Assemblée nationale ou un document produit pour le compte de ce membre par les services de l'Assemblée n'est pas accessible à moins que le membre ne le juge opportun.
04 03 00 Page : 3 Il en est de même d'un document du cabinet du président de l'Assemblée, d'un membre de celle-ci visé dans le premier alinéa de l'article 124.1 de la Loi sur l'Assemblée nationale (chapitre A-23.1) ou d'un ministre visé dans l'article 11.5 de la Loi sur l'exécutif (chapitre E-18), ainsi que d'un document du cabinet ou du bureau d'un membre d'un organisme municipal ou scolaire. [7] La lecture du rapport révèle que ses auteurs ont expressément recommandé quil soit traité de façon confidentielle pour les raisons quils ont exprimées (page 4, note infrapaginale) et qui portent sur les incidences de sa divulgation sur les relations entre les gouvernements du Québec et du Canada. Selon M. Deschamps, larticle 19 de cette loi appuie également le refus de la responsable : 19. Un organisme public peut refuser de communiquer un renseignement lorsque sa divulgation porterait vraisemblablement préjudice à la conduite des relations entre le gouvernement du Québec et un autre gouvernement ou une organisation internationale. [8] À la connaissance de M. Deschamps, le rapport en litige traite de questions constitutionnelles, entre autres de citoyenneté et dimmigration. Ce document comprend des analyses, des avis et des recommandations; des opinions juridiques préparées par des experts sont aussi produites en annexe. Les articles 31, 37 et 39 de la Loi sur laccès sont donc également invoqués au soutien du refus de la responsable avec larticle 9 de la Charte des droits et libertés de la personne relatif au droit au respect du secret professionnel : 37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public ou un membre du personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs fonctions.
04 03 00 Page : 4 Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur une matière de sa compétence. 39. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à l'occasion d'une recommandation faite dans le cadre d'un processus décisionnel en cours, jusqu'à ce que la recommandation ait fait l'objet d'une décision ou, en l'absence de décision, qu'une période de cinq ans se soit écoulée depuis la date l'analyse a été faite. 31. Un organisme public peut refuser de communiquer une opinion juridique portant sur l'application du droit à un cas particulier ou sur la constitutionnalité ou la validité d'un texte législatif ou réglementaire, d'une version préliminaire ou d'un projet de texte législatif ou réglementaire. [9] Larticle 14 de la Loi sur laccès est enfin invoqué parce que laccès à la substance du document peut être refusé en vertu de cette loi : 14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la présente loi. Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l'organisme public peut en refuser l'accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner accès au document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l'accès n'est pas autorisé.
04 03 00 Page : 5 Contre-interrogatoire de M. Gilles Deschamps [10] M. Deschamps est sociologue de formation. [11] À son avis, cest le 2 e alinéa de larticle 34 de la Loi sur laccès qui sapplique au rapport intérimaire en litige. M. Deschamps ne sest pas adressé à lex-ministre Facal au cours du traitement de la demande daccès et il ne sait pas si M. Facal sobjecte à la divulgation du rapport ou sil y consent. [12] Lorsquil a traité la demande daccès du 26 janvier 2004, M. Deschamps na pas consulté la personne qui était alors ministre de lorganisme; il ignore si ce ministre sobjectait à la divulgation du document. La décision de ne pas fournir copie de ce rapport intérimaire a été prise par la responsable de laccès de lorganisme. [13] M. Deschamps est également davis que larticle 19 de la Loi sur laccès sapplique au contenu du rapport intérimaire; à sa connaissance, la citoyenneté est de compétence fédérale. [14] Selon M. Deschamps, larticle 31 de la Loi sur laccès ne sapplique pas à toute la substance du rapport intérimaire en litige; il sapplique aux 5 opinions juridiques dont le rapport traite et qui y sont annexées. [15] M. Deschamps na obtenu aucun avis juridique portant sur lapplication de larticle 9 de la Charte des droits et libertés de la personne à la demande daccès. ii) du demandeur [16] Le demandeur témoigne sous serment. En 2004, il a assisté à une conférence que prononçait M. Joseph Facal, professeur à lÉcole des hautes études commerciales; au cours de son exposé, M. Facal aurait indiqué que la citoyenneté québécoise nétait pas possible et que létude quil avait fait préparer alors quil était ministre démontrait labsence dun intérêt concret pour cette question de même que son impossibilité en droit. M. Facal aurait par la suite refusé de remettre au demandeur copie de cette étude quil considérait comme un document privilégié de lÉtat et il lui aurait suggéré dadresser une demande daccès à lorganisme. Le demandeur ne souhaite pas obtenir le nom des
04 03 00 Page : 6 membres du comité interministériel formé pour réaliser le mandat confié par lex-ministre Facal. ARGUMENTATION i) de lorganisme [17] La demande de révision porte sur le refus motivé de la responsable de donner communication du « rapport intérimaire du groupe de travail interministériel sur la citoyenneté » présenté en novembre 2001 au ministre des Relations avec les citoyens et de lImmigration, M. Joseph Facal. Lapplication de larticle 34 de la Loi sur laccès : [18] La responsable a, avec raison, appuyé sa décision sur larticle 34 de la Loi sur laccès. Le rapport intérimaire en litige est rattaché au cabinet du ministre de lorganisme, la preuve démontrant quil a été préparé à la demande du ministre et que celui-ci la obtenu à ce titre. Seul le ministre Facal avait discrétion pour le rendre accessible alors quil était en fonction 2 . Le témoignage du demandeur démontre de plus que M. Facal a refusé de lui donner accès au rapport en litige puisquil nétait plus, en 2004, habilité à le rendre accessible. Lactuel ministre de lorganisme ne peut, non plus, divulguer ce document en lieu et place de lex-ministre Facal. [19] Il ny a pas nécessité dinterpréter larticle 34 dont le libellé est clair; cette disposition ne fait pas de distinction entre les documents purement administratifs et les autres liés au processus décisionnel. Cet article oblige le demandeur daccès à obtenir le consentement du ministre concerné 3 . [20] La nature ou le contenu dun document ne sont pas déterminants pour considérer lapplication de larticle 34. Le rattachement de ce document à lune ou lautre des personnes visées par cet article est par ailleurs déterminant à cet effet. Ainsi, tant que le document en est un du cabinet ou du bureau de lune des personnes nommées à larticle 34, seule cette personne a discrétion pour le rendre accessible ou non. 4 2 Procureur général du Québec c. Bayle [1991] CAI 306. 3 Macdonell c. Procureur général du Québec et Assemblée nationale [2002] CAI 469. 4 Kaminski c. Justice A.I.E. 2004AC-63.
04 03 00 Page : 7 [21] La preuve démontre labsence de diffusion du rapport ainsi que le traitement confidentiel qui lui a été réservé depuis sa création et qui a été recommandé par les auteurs du document. Aucune preuve ne démontre que M. Facal ait divulgué le contenu du rapport. [22] La preuve démontre que ce document a été préparé aux fins exclusives du ministre Facal alors quil dirigeait le ministère des Relations avec les citoyens et de lImmigration; le rapport intérimaire sur la citoyenneté a vraisemblablement été préparé pour le diriger dans lexercice de ses fonctions. Larticle 34 sapplique à lensemble du rapport intérimaire en litige qui, en conséquence, ne doit pas être divulgué. Lapplication de larticle 19 de la Loi sur laccès : [23] La preuve démontre que le document en litige est constitué davis, de recommandations et de positions sur lesquelles le gouvernement du Québec pourrait sappuyer en vue de la prise dune décision dans le cadre de négociations qui pourraient survenir. Il serait préjudiciable au gouvernement de les divulguer alors que, dune part, aucune décision na encore été prise et que, dautre part, un accord entre les gouvernements du Québec et du Canada reçoit déjà application en matière dimmigration. La preuve démontre également que le responsable adjoint est crédible pour apprécier, de façon générale, le préjudice qui résulterait de la divulgation du rapport intérimaire et qui affecterait la conduite des relations entre ces gouvernements. Lapplication de larticle 31 de la Loi sur laccès et de larticle 9 de la Charte des droits et libertés : [24] Larticle 9 de la Charte protège les opinions juridiques qui constituent une importante partie du rapport en litige puisque le droit au respect du secret professionnel doit être appliqué malgré la préséance de la Loi sur laccès. 5 Il nen demeure pas moins que larticle 31 de la Loi sur laccès sapplique à ces opinions juridiques et permet den refuser la communication. 5 Gaboriault c. Société québécoise de développement de la main dœuvre [1995] CAI 200; Pouliot c. Ministère de lEnvironnement [1994] CAI 131.
04 03 00 Page : 8 Lapplication des articles 37 et 39 de la Loi sur laccès : [25] Le rapport en litige constitue une recommandation assortie danalyses. La divulgation de ces analyses révélerait le sens de la recommandation. Lapplication de larticle 14 de la Loi sur laccès : [26] Il ne reste, une fois les restrictions à laccès appliquées, quune infime partie du rapport, soit la liste des membres du comité interministériel concerné que le demandeur ne souhaite pas obtenir. Larticle 14, de même que larticle 19 précité, habilitent lorganisme à ne pas la divulguer : 14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la présente loi. Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l'organisme public peut en refuser l'accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner accès au document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l'accès n'est pas autorisé. [27] La demande de révision doit être rejetée, en vertu de larticle 34 notamment. Le rapport intérimaire en litige ne doit pas être divulgué à défaut de lobtention du consentement de M. Joseph Facal. La preuve, confirmée par le demandeur, démontre que M. Facal a refusé de lui donner accès à ce document. ii) du demandeur [28] Larticle 31 de la Loi sur laccès ne permet pas de refuser de communiquer les opinions juridiques comprises dans le rapport qui est en litige parce que celles-ci ne portent pas sur lapplication du droit à un cas particulier ou sur la constitutionnalité ou la validité dun texte législatif ou réglementaire, dune version préliminaire ou dun rapport de texte législatif ou réglementaire. Le
04 03 00 Page : 9 rapport en litige est constitué de lanalyse dune question générale sur le concept de citoyenneté. [29] Le rapport en litige, même sil émane davocats, nest pas nécessairement visé par le secret professionnel et ne constitue pas nécessairement une opinion juridique. [30] Larticle 9 de la Charte sapplique, sil en est, au droit au respect du secret professionnel de lex-ministre Facal. Seul lex-ministre Facal peut autoriser la divulgation du rapport et il en a lui-même divulgué lexistence et une partie du contenu dans le cadre dune conférence prononcée publiquement. Lex-ministre Facal a erré en indiquant quil nétait plus habilité à autoriser la divulgation du rapport en litige. [31] Il ny a pas de conflit possible avec le gouvernement du Canada en matière de citoyenneté puisque les provinces ont pleine compétence en cette matière et quil ny a pas de gouvernement possible sans citoyenneté. Il y a lieu de ne pas confondre citoyenneté et nationalité. Larticle 19 de la Loi sur laccès, invoqué par la responsable, ne trouve donc pas application. [32] Larticle 34 de la Loi sur laccès ne sapplique pas au rapport qui est en litige parce que la preuve démontre que lex-ministre Facal a accepté den divulguer une partie et quaucune preuve ne démontre que M. Facal en ait refusé la divulgation. Il faut par ailleurs souligner que lorganisme a fait défaut de démontrer que la responsable a consulté lactuel ministre de lorganisme ou M. Facal ou encore que chacun de ceux-ci a refusé de divulguer ce rapport. DÉCISION [33] Jai pris connaissance du « Rapport intérimaire du groupe de travail interministériel sur la citoyenneté » qui est en litige. La page de titre de ce rapport de 51 pages qui porte la date du 6 novembre 2001 indique quil sagit dun document de travail présenté au ministre des Relations avec les citoyens et de lImmigration, M. Joseph Facal, qui était alors en poste. La Commission comprend que lex-ministre avait confié un mandat précis à groupe de travail interministériel ad hoc et que ce groupe de travail a exprimé lexécution de son mandat en préparant le rapport intérimaire ou document de travail qui est en litige et en le remettant au ministre qui lavait demandé. Le préambule de ce rapport confirme à cet égard la preuve de lorganisme, en loccurrence non contredite; le rapport intérimaire confirme le témoignage de M. Deschamps quant à son contenu.
04 03 00 Page : 10 [34] Il faut donner raison à lavocat de lorganisme lorsquil prétend que le 2 e alinéa de larticle 34 sapplique au rapport intérimaire en litige : 34. Un document du bureau d'un membre de l'Assemblée nationale ou un document produit pour le compte de ce membre par les services de l'Assemblée n'est pas accessible à moins que le membre ne le juge opportun. Il en est de même d'un document du cabinet du président de l'Assemblée, d'un membre de celle-ci visé dans le premier alinéa de l'article 124.1 de la Loi sur l'Assemblée nationale (chapitre A-23.1) ou d'un ministre visé dans l'article 11.5 de la Loi sur l'exécutif (chapitre E-18), ainsi que d'un document du cabinet ou du bureau d'un membre d'un organisme municipal ou scolaire. [35] La preuve démontre que le rapport en litige est un document du cabinet du ministre de lorganisme. La preuve démontre spécifiquement que ce document a été demandé par un ministre de lorganisme, quil a été préparé pour lui, à ce titre, et quil lui a été remis à ce titre. La preuve non contredite démontre que ce document nest pas formellement sorti du cabinet du ministre et que lorganisme le conserve toujours comme tel. Le rapport intérimaire en litige nest donc pas accessible à moins que le ministre de lorganisme ne le juge opportun. [36] La Commission comprend que le ministre auquel le rapport a été remis à ce titre en 2001 nétait plus en poste à la date de la demande daccès; cet ex-ministre nétait donc plus habilité à rendre le rapport intérimaire accessible. Ce rapport est un document dÉtat destiné au ministre de lorganisme, traité au cabinet du ministre de lorganisme et conservé comme tel par lorganisme. Seul un ministre de lorganisme qui est en poste peut décider de rendre ce rapport intérimaire accessible; à défaut dune décision ministérielle à cet effet, le rapport intérimaire demeure inaccessible en vertu de larticle 34 précité tant et aussi longtemps quun ministre de lorganisme ne jugera pas opportun de le rendre accessible dans lexercice de ses fonctions. Aucune preuve ne démontre quun ministre de lorganisme ait jugé opportun de rendre le rapport intérimaire en litige accessible. La preuve non contredite démontre par ailleurs que le contenu politique et administratif de ce document de travail na pas connu de suite dans lappareil étatique.
04 03 00 Page : 11 [37] Le 2 e alinéa de larticle 34, au sujet duquel la Cour suprême ne sest pas spécifiquement prononcée 6 , na pas pour effet de réserver lexercice du pouvoir discrétionnaire qui y est prévu au ministre qui était en poste lors de la remise du rapport intérimaire; un successeur de ce ministre peut, quant à lui, juger opportun de rendre ce document dÉtat accessible. La prétention de lorganisme voulant que seul M. Facal pouvait, alors quil était ministre de lorganisme, exercer la discrétion prévue par larticle 34, nest pas retenue parce quelle limite laccessibilité au rapport intérimaire à la personne de M. Facal; laccessibilité au rapport intérimaire est rattachée au ministre de lorganisme qui est en fonction, non pas à la personne qui la été. [38] Le 2 e alinéa de larticle 34 sapplique à chacune des parties du rapport intérimaire, cest-à-dire aux analyses, avis, recommandations et opinions juridiques qui en constituent la substance et qui ont été présentés au ministre de lorganisme qui était en poste en 2001; larticle 14 a été adéquatement appliqué par la responsable : 14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la présente loi. Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l'organisme public peut en refuser l'accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner accès au document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l'accès n'est pas autorisé. [39] Le rapport intérimaire en litige perdrait la majeure partie de sa substance si les opinions juridiques qui ont été préparées et discutées dans le cadre de lexécution du mandat confié au groupe de travail par le ministre en étaient retirées. Les questions abordées par le groupe de travail sont, avant tout et pour la plupart, juridiques; elles donnent lieu à des opinions juridiques portant sur des cas particuliers déterminés par le ministre ou le groupe de travail, et larticle 31 peut également être appliqué à ces opinions. 6 Macdonell c. Procureur général du Québec et Assemblée nationale [2002] CAI 469.
04 03 00 Page : 12 [40] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande de révision. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Dominique Gilbert Avocat de lorganisme
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