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Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 03 17 31 Date : Le 26 avril 2005 Commissaire : M e Michel Laporte X Demanderesse c. MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE Organisme DÉCISION L'OBJET DEMANDE DE RÉVISION [1] La demanderesse conteste la décision du ministère de la Sécurité publique (le « Ministère ») lui refusant laccès, selon les termes des articles 53, 54, 59 et 88 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi »), aux « […] informations sur la sentence de monsieur [D.M.] qui en date du 23 janvier 1986 a été tenu responsable de la mort de trois personnes, dont votre mère et votre frère, dans un 1 L.R.Q., c. A-2.1.
03 17 31 Page : 2 accident de voiture qui a eu lieu le 2 novembre 1985, plus particulièrement il aurait purgé sa peine et sil la purgée en entier. » [2] Le 16 mars 2005, une audience se tient à Montréal. L'AUDIENCE A) LA PREUVE i) Du Ministère M. André Marois [3] M. Marois, responsable de laccès, remet à la Commission d'accès à l'information (la « Commission »), sous pli confidentiel, les documents exigés par la demanderesse. Il mentionne que les informations recherchées, de nature personnelle et confidentielle, étaient archivées au dossier de la personne concernée. Il fait remarquer que le dossier physique-papier est archivé cinq ans après la dernière inscription et conservé habituellement 11 ans. Le système informatique du Ministère, communément appelé « DACOR », lui a permis de repérer les informations requises par la demanderesse. [4] M. Marois signale que les renseignements touchant la gestion de lincarcération dun individu sont nominatifs. Il explique que le processus judiciaire a un caractère public, mais non les informations conséquentes à une sentence. Il ajoute quen labsence du consentement de la personne visée, même les membres de la famille du détenu ne peuvent obtenir les informations au sujet de son incarcération. [5] M. Marois fait valoir que le dossier en litige, de 103 pages, renferme notamment linscription, la date de naissance, le poids, la grandeur, le teint, le numéro dassurance sociale, la couleur des yeux et des cheveux, le calcul de la sentence, les absences temporaires, la libération conditionnelle, les avis ou manquements à la discipline et les observations sur le comportement du détenu. Il y est également inscrit, le cas échéant, la période de probation et le suivi de gestion de la libération conditionnelle. ii) De la demanderesse [6] La demanderesse croit que les informations touchant une personne responsable de la mort de deux membres de sa famille survenue il y a 20 ans la
03 17 31 Page : 3 concernent et peuvent lui être accessibles. Elle veut surtout savoir si la personne visée a purgé intégralement ou non sa sentence. B) LES ARGUMENTS Du Ministère [7] La procureure du Ministère, M e Marie-Josée Bourgeault, soumet quen labsence du consentement de la personne concernée, le Ministère ne peut donner à la demanderesse, selon les termes des articles 53 et 54 de la Loi, les informations convoitées, et ce, malgré sa sympathie à la suite des événements survenus aux membres de sa famille : 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1 o leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2 o ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. [8] M e Bourgeault soutient que peu importe les motifs justifiant la demande daccès, les renseignements requis par celle-ci permettant de distinguer une personne dune autre et nayant pas un caractère public 2 demeurent de nature nominative et ne peuvent lui être communiqués 3 . Elle signale que la Commission a déjà statué que la durée de la peine purgée par un détenu ou la date de sa libération conditionnelle demeure nominative et confidentielle 4 . [9] M e Bourgeault fait valoir que les renseignements visés par la demande ne sont également pas de ceux prévus à larticle 59 de la Loi : 2 Segal c. Centre de services sociaux de Québec, [1988] C.A.I. 315. 3 Balmet Canada inc. c. Hôpital du Haut-Richelieu, C.A.I. Montréal, n o 90 04 92, 17 septembre 1991, c. Wallace; Fédération de protection de lenvironnement du canton dOrford c. Orford (Municipalité du canton d'), [1992] C.A.I. 308; Nadeau c. Laval (Ville de), [2002] C.A.I. 54. 4 Massicotte c. Commission québécoise des libérations conditionnelles, [1998] C.A.I. 69.
03 17 31 Page : 4 59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement nominatif sans le consentement de la personne concernée. Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent: 1 o au procureur de cet organisme si le renseignement est requis aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi que cet organisme est chargé d'appliquer, ou au Procureur général si le renseignement est requis aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 2 o au procureur de cet organisme, ou au Procureur général lorsqu'il agit comme procureur de cet organisme, si le renseignement est requis aux fins d'une procédure judiciaire autre qu'une procédure visée dans le paragraphe 1; 3 o à une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, si le renseignement est requis aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 4 o à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d'une situation d'urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée; 5 o à une personne qui est autorisée par la Commission d'accès à l'information, conformément à l'article 125, à utiliser ce renseignement à des fins d'étude, de recherche ou de statistique; 6 o (paragraphe abrogé); 7 o (paragraphe abrogé); 8 o à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1. 9 o à une personne impliquée dans un événement ayant fait l'objet d'un rapport par un corps de police, lorsqu'il s'agit d'un renseignement sur l'identité de toute autre personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf s'il s'agit d'un témoin, d'un dénonciateur ou d'une personne dont la santé ou la sécurité serait susceptible d'être mise en péril par la communication d'un tel renseignement. DÉCISION [10] Les articles 53, 54, 56 et 59 de la Loi nous enseignent quun renseignement nominatif permettant dassocier une information à une personne physique en particulier est confidentiel :
03 17 31 Page : 5 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: […] 56. Le nom d'une personne physique n'est pas un renseignement nominatif, sauf lorsqu'il est mentionné avec un autre renseignement la concernant ou lorsque sa seule mention révélerait un renseignement nominatif concernant cette personne. 59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement nominatif sans le consentement de la personne concernée. […] [11] Jai examiné le dossier en litige. Je constate que celui-ci vise une personne nétant pas la demanderesse. Je nai d'ailleurs pu repérer au dossier des informations au sujet de celle-ci. Je fais donc miens, vu la preuve, les arguments soumis par la procureure du Ministère, selon lesquels les informations contenues au dossier, en labsence du consentement de la personne concernée, ne peuvent être communiquées parce quelles ne renferment que des renseignements de nature nominative. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [12] REJETTE la demande de révision de la demanderesse. MICHEL LAPORTE Commissaire Bernard, Roy (Justice-Québec) (M e Marie-Josée Bourgeault) Procureurs de l'organisme
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