Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 03 17 12 Date : 25 avril 2005 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. Centre local des services communautaires des Faubourgs Organisme public DÉCISION L’OBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 6 août 2003, le demandeur formule auprès de M me Hélène Simard, du Centre local des services communautaires des Faubourgs (le « CLSC ») une demande afin d’obtenir des informations réparties en cinq points : a) Combien de temps les documents sont-ils restés à l’extérieur de son dossier? b) Combien de temps le « faux rapport de la GRC » est-il demeuré à l’extérieur de son dossier?
03 17 12 Page : 2 c) La définition du terme « un certain temps » dans le contexte utilisé dans une lettre que lui a adressée M me Simard; d) L’identité de la personne ayant conservé des documents à l’extérieur de son dossier; e) L’identité de la personne ayant conservé le « faux rapport » à l’extérieur de son dossier. [2] Sans réponse, le demandeur sollicite, le 26 septembre suivant, l’intervention de la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») pour que soit révisé le refus présumé du CLSC. L'AUDIENCE [3] L’audience de la présente cause, qui a été suspendue à une reprise, est entendue le 5 avril 2005 à Montréal. LA PREUVE DU CLSC M ME SYLVIE SIMARD [4] M e Louis Letellier de St-Just, avocat du CLSC, fait témoigner M me Simard. Celle-ci déclare qu’au moment de la demande d’accès, elle était, entre autres, responsable de l’accès et commissaire locale à la qualité des services. Elle précise qu’au mois de juillet 2001, une équipe « d’urgence psycho-sociale et justice », connue sous l’appellation « UPSJ », a été créée afin de venir en aide aux personnes dont l’état mental représente un danger pour elles-mêmes et pour autrui, et ce, en vertu de la Loi sur la protection du malade mental 1 (pièce O-1). À la demande du Service de police de la Ville de Montréal, deux membres de l’UPSJ ont rencontré le demandeur durant le mois de juillet 2001; ils ont alors accompagné celui-ci dans un hôpital psychiatrique de Montréal afin d’y obtenir des soins nécessaires. 1 L.R.Q., c. P-41
03 17 12 Page : 3 [5] De plus, M me Simard indique que dans le dossier médical du demandeur se trouve un rapport provenant de la Gendarmerie Royale du Canada (la « GRC ») concernant une personne physique portant les mêmes nom et prénom que le demandeur. [6] À la demande de celui-ci, le CLSC a effectué les vérifications nécessaires et a constaté qu’il ne s’agissait pas de la même personne; il a donc retiré ce rapport dudit dossier (pièces O-2 et O-3). M me Simard précise qu’elle a donc répondu aux questions formulées par le demandeur aux points a, b et c, lesquels correspondent aux points 1, 2 et 3 de sa demande. [7] Par ailleurs, M me Simard explique que, pour effectuer leur travail, deux membres de l’UPSJ ont l’obligation de prendre connaissance d’un extrait des renseignements contenus au dossier médical d’un usager. Il est entreposé dans un classeur collectif sécuritaire. Seuls les intervenants de l’UPSJ y ont accès (pièce O-4). Elle répond donc aux questions visant les points d et e correspondant aux numéros 4 et 5 de la demande. [8] M me Simard signale que plusieurs rencontres ont été tenues entre les représentants du CLSC et le demandeur; ils avaient déjà répondu aux questions que celui-ci a formulées dans sa demande. DU DEMANDEUR [9] Le demandeur déclare que durant le mois d’avril 2002, il a constaté que son dossier médical contenait un rapport émanant de la GRC. Il reconnaît qu’à sa demande, ce document a été retiré de son dossier. Il se dit cependant préoccupé, puisque d’autres personnes peuvent y avoir accès. La divulgation de ce rapport risquerait de lui causer un préjudice. [10] Toutefois, le demandeur ajoute que le CLSC a répondu à ses questions. LA DÉCISION [11] D’emblée, il y a lieu de préciser que l’article 1 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 2 stipule clairement que la présente loi s’applique à des documents 2 L.R.Q., c. A-2.1.
03 17 12 Page : 4 détenus par un organisme public. Cette loi ne s’applique pas à des demandes d’informations. 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. [12] Dans la présente cause, les questions formulées par le demandeur constituent effectivement une demande d’informations auprès du CLSC. Il ne cherche pas à avoir accès à des documents et ne rencontre pas le critère de principe général de la Loi sur l’accès. [13] Citant les décisions Fédérations des associations étudiantes du Campus de l’Université de Montréal c. Université de Montréal 3 , les auteurs Duplessis et Hétu indiquent que 4 : Dans l’économie générale de la Loi sur l’accès, c’est le droit d’accès aux documents des organismes publics qui est consacré et non, comme tel, l’accès aux renseignements ou à l’information au sens large. [14] Par ailleurs, bien que le demandeur confirme le témoignage de M me Simard voulant que le CLSC ait répondu à ses questions, il fait remarquer que des tiers peuvent ou auraient pu avoir en leur possession une copie du rapport émanant de la GRC. Il n’a toutefois apporté aucune preuve pour étayer cette prétention. [15] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande de révision du demandeur contre Ie Centre local des services communautaires des Faubourgs; 3 [1994] C.A.I. 68, 70. 4 Yvon DUPLESSIS et Jean HÉTU, L’accès à l’information et la protection des renseignements personnels, Loi indexée, commentée et annotée, volume 2, publications CCH ltée, 2002, p. 10 404, 10 405.
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