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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 03 17 12 Date : 25 avril 2005 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. Centre local des services communautaires des Faubourgs Organisme public DÉCISION LOBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 6 août 2003, le demandeur formule auprès de M me Hélène Simard, du Centre local des services communautaires des Faubourgs (le « CLSC ») une demande afin dobtenir des informations réparties en cinq points : a) Combien de temps les documents sont-ils restés à lextérieur de son dossier? b) Combien de temps le « faux rapport de la GRC » est-il demeuré à lextérieur de son dossier?
03 17 12 Page : 2 c) La définition du terme « un certain temps » dans le contexte utilisé dans une lettre que lui a adressée M me Simard; d) Lidentité de la personne ayant conservé des documents à lextérieur de son dossier; e) Lidentité de la personne ayant conservé le « faux rapport » à lextérieur de son dossier. [2] Sans réponse, le demandeur sollicite, le 26 septembre suivant, lintervention de la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») pour que soit révisé le refus présumé du CLSC. L'AUDIENCE [3] Laudience de la présente cause, qui a été suspendue à une reprise, est entendue le 5 avril 2005 à Montréal. LA PREUVE DU CLSC M ME SYLVIE SIMARD [4] M e Louis Letellier de St-Just, avocat du CLSC, fait témoigner M me Simard. Celle-ci déclare quau moment de la demande daccès, elle était, entre autres, responsable de laccès et commissaire locale à la qualité des services. Elle précise quau mois de juillet 2001, une équipe « durgence psycho-sociale et justice », connue sous lappellation « UPSJ », a été créée afin de venir en aide aux personnes dont létat mental représente un danger pour elles-mêmes et pour autrui, et ce, en vertu de la Loi sur la protection du malade mental 1 (pièce O-1). À la demande du Service de police de la Ville de Montréal, deux membres de lUPSJ ont rencontré le demandeur durant le mois de juillet 2001; ils ont alors accompagné celui-ci dans un hôpital psychiatrique de Montréal afin dy obtenir des soins nécessaires. 1 L.R.Q., c. P-41
03 17 12 Page : 3 [5] De plus, M me Simard indique que dans le dossier médical du demandeur se trouve un rapport provenant de la Gendarmerie Royale du Canada (la « GRC ») concernant une personne physique portant les mêmes nom et prénom que le demandeur. [6] À la demande de celui-ci, le CLSC a effectué les vérifications nécessaires et a constaté quil ne sagissait pas de la même personne; il a donc retiré ce rapport dudit dossier (pièces O-2 et O-3). M me Simard précise quelle a donc répondu aux questions formulées par le demandeur aux points a, b et c, lesquels correspondent aux points 1, 2 et 3 de sa demande. [7] Par ailleurs, M me Simard explique que, pour effectuer leur travail, deux membres de lUPSJ ont lobligation de prendre connaissance dun extrait des renseignements contenus au dossier médical dun usager. Il est entreposé dans un classeur collectif sécuritaire. Seuls les intervenants de lUPSJ y ont accès (pièce O-4). Elle répond donc aux questions visant les points d et e correspondant aux numéros 4 et 5 de la demande. [8] M me Simard signale que plusieurs rencontres ont été tenues entre les représentants du CLSC et le demandeur; ils avaient déjà répondu aux questions que celui-ci a formulées dans sa demande. DU DEMANDEUR [9] Le demandeur déclare que durant le mois davril 2002, il a constaté que son dossier médical contenait un rapport émanant de la GRC. Il reconnaît quà sa demande, ce document a été retiré de son dossier. Il se dit cependant préoccupé, puisque dautres personnes peuvent y avoir accès. La divulgation de ce rapport risquerait de lui causer un préjudice. [10] Toutefois, le demandeur ajoute que le CLSC a répondu à ses questions. LA DÉCISION [11] Demblée, il y a lieu de préciser que larticle 1 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 2 stipule clairement que la présente loi sapplique à des documents 2 L.R.Q., c. A-2.1.
03 17 12 Page : 4 détenus par un organisme public. Cette loi ne sapplique pas à des demandes dinformations. 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. [12] Dans la présente cause, les questions formulées par le demandeur constituent effectivement une demande dinformations auprès du CLSC. Il ne cherche pas à avoir accès à des documents et ne rencontre pas le critère de principe général de la Loi sur laccès. [13] Citant les décisions Fédérations des associations étudiantes du Campus de lUniversité de Montréal c. Université de Montréal 3 , les auteurs Duplessis et Hétu indiquent que 4 : Dans léconomie générale de la Loi sur laccès, cest le droit daccès aux documents des organismes publics qui est consacré et non, comme tel, laccès aux renseignements ou à linformation au sens large. [14] Par ailleurs, bien que le demandeur confirme le témoignage de M me Simard voulant que le CLSC ait répondu à ses questions, il fait remarquer que des tiers peuvent ou auraient pu avoir en leur possession une copie du rapport émanant de la GRC. Il na toutefois apporté aucune preuve pour étayer cette prétention. [15] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande de révision du demandeur contre Ie Centre local des services communautaires des Faubourgs; 3 [1994] C.A.I. 68, 70. 4 Yvon DUPLESSIS et Jean HÉTU, Laccès à linformation et la protection des renseignements personnels, Loi indexée, commentée et annotée, volume 2, publications CCH ltée, 2002, p. 10 404, 10 405.
03 17 12 Page : 5 FERME le présent dossier n o 03 17 12. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire M e Louis Letellier de St-Just Procureur du CLSC
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