Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 03 12 87 Date : 25 avril 2005 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. Ministère de la Sécurité publique Organisme public DÉCISION L’OBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le demandeur formule, le 30 mai 2003, une demande auprès du ministre de la Sécurité publique (l’ « organisme »), afin d’obtenir : a) Tous les documents envoyés par la police de Blainville au MSP concernant le demandeur et/ou l’évènement BLV000429-002; b) Tous les documents envoyés par le MSP à la police de Blainville concernant le demandeur et/ou l’évènement BLV000429-002; c) Tous les documents, informations, contenus dans le C.R.P.Q. concernant le demandeur (qui a consulté et quand);
03 12 87 Page : 2 d) Tous les documents que détient le MSP concernant le demandeur relatif à l’évènement BLV000429-002. [2] Le 16 juin suivant, par l’entremise de M. André Marois, responsable de l’accès aux documents, l’organisme répond au demandeur que les recherches effectuées par la Sûreté du Québec (la « S.Q. ») ne lui ont pas permis de retracer trois des quatre séries de documents pouvant contenir les renseignements le concernant. Il s’agit des points a), b) et d) ci-dessus mentionnés. Il invite le demandeur à s’adresser à la Ville de Blainville, puisque l’évènement auquel il se réfère, se serait produit sur le territoire de celle-ci. [3] En ce qui concerne les documents ou informations contenus dans le « C.R.P.Q. », l’organisme invoque comme motif de refus l’article 28 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi sur l'accès »). [4] Le 8 juillet suivant, le demandeur s’adresse à la Commission d'accès à l'information (la « Commission »), afin que soit révisée la décision de l’organisme. L’AUDIENCE [5] L’audience de la présente cause est entendue à Montréal, le 28 septembre 2004, en présence du demandeur et du témoin de l’organisme, celui-ci étant représenté par M e Anne Des Roches, de la firme d'avocats BERNARD, ROY (JUSTICE-QUÉBEC). MOYENS PRÉLIMINAIRES [6] M e Des Roches considère que la Commission ne devrait pas intervenir dans la présente cause, car, d’une part, elle a déjà rendu deux décisions visant le même objet concernant le demandeur, et d’autre part, celui-ci ne s’est pas prévalu de son droit d’appel à l’encontre de l’une ou l’autre de ces décisions. Par contre, si la Commission refuse de rendre une décision en ce sens, elle estime que cette dernière devrait cesser d’examiner la présente cause selon les termes de l’article 130.1 de la Loi sur l’accès. [7] La Commission prend sous réserves les moyens préliminaires soulevés par l’organisme. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
03 12 87 Page : 3 LA PREUVE A) DE L’ORGANISME [8] M e Anne Des Roches fait témoigner M. Marois qui déclare occuper le poste de responsable de l’accès aux documents. Il indique que les recherches effectuées ne lui ont pas permis de retracer les documents (a, b et d) de la demande d’accès, car l’évènement auquel se réfère le demandeur s’est produit sur le territoire de la Ville de Blainville. Cette dernière a mené une enquête en regard de cet évènement. Il l’invite donc à s’adresser à cette ville afin de pouvoir obtenir, le cas échéant, les documents convoités. [9] Quant au troisième point (c) de la demande, M. Marois précise que le fichier du Centre de renseignements policiers du Québec (le « C.R.P.Q. ») contient, entre autres, des renseignements nominatifs « sous diverses formes concernant des tiers». Il ajoute que les informations se trouvant au « Journal de transactions » au C.R.P.Q. sont « des renseignements codifiés ». Dans ce document se trouvent, notamment, des noms, prénoms de personnes physiques, leur date de naissance respective ainsi que des évènements reliés à celles-ci. Ces renseignements proviennent de divers corps policiers du Québec. À son avis, leur divulgation risquerait de révéler les composantes du système de communication du C.R.P.Q. destiné, entre autres, à l’usage des policiers de la S.Q. chargés d’appliquer la loi. Il invoque à cet effet le 6 e paragraphe de l’article 28 de la Loi sur l’accès. B) TÉMOIGNAGE DU DEMANDEUR [10] Le demandeur déclare qu’il travaille comme agent des services correctionnels de l’organisme depuis plus de 20 ans. Il décrit un incident survenu sur le territoire de la Ville de Blainville, dans lequel il était impliqué avec un ex-détenu. La Direction des Services correctionnels a alors contacté des représentants de la Ville de Blainville. Le demandeur dépose, en preuve, une lettre datée du 8 janvier 2001, émanant de M. Roger Giroux, sous-ministre associé de l’organisme (pièce D-1) indiquant, entre autres, les mesures entreprises par celui-ci à la suite de cet incident. C) TÉMOIGNAGE DE M. L. [11] M. L. déclare qu’il travaille pour l’organisme depuis 22 ans. Au moment de l’incident décrit par le demandeur, il travaillait à la prison de Bordeaux relevant de l’organisme. Il affirme avoir communiqué avec la Direction des services
03 12 87 Page : 4 correctionnels de l’organisme et a rédigé un rapport qu’il a transmis à ses superviseurs. D) RÉPLIQUE DU DEMANDEUR [12] Le demandeur réplique que l’organisme ne lui a pas transmis une copie du rapport mentionné par M. L. et indique vouloir obtenir tous les documents contenus à son dossier d’employé, incluant les « frais d’assiduité ». Intervention de M e Des Roches [13] M e Des Roches intervient pour indiquer que le demandeur devra formuler une demande auprès de l’organisme. LES ARGUMENTS E) DE L’ORGANISME [14] M e Des Roches rappelle le témoignage de M. Marois invitant le demandeur, le 16 juin 2003, à s’adresser à la Ville de Blainville pour pouvoir obtenir les documents recherchés. L’avocate plaide que les documents référant aux points a, b et d en litige ont déjà fait l’objet de deux décisions rendues à des dates différentes par la Commission dans les affaires Ibrahim c. Ville de Blainville (00 21 68 2 et 03 05 02 3 ). Comme dans le cas sous étude, ces deux décisions réfèrent au même évènement portant le n o BLV000429-002 et au C.R.P.Q. [15] M e Des Roches argue de plus que les renseignements contenus au C.R.P.Q. sont constitués, entre autres, des noms, prénoms de personnes physiques et de n os de codes. Ce sont des renseignements protégés par le 6 e paragraphe de l’article 28 et par les articles 53 et 54 de la Loi sur l’accès, tel qu’en a décidé la Commission notamment dans l’affaire Dufour c. Ministère de la Sécurité publique 4 . F) DU DEMANDEUR [16] Le demandeur reconnaît que les renseignements codifiés ne lui sont pas accessibles, mais maintient qu’il souhaite obtenir ceux qui le concernent. 2 C.A.I. Montréal, n o 00 21 68, 9 mai 2001, c. Laporte. 3 C.A.I. Montréal, n o 03 05 02, 21 mai 2001, c. Laporte. 4 [1996] C.A.I. 312.
03 12 87 Page : 5 LA DÉCISION [17] Les dispositions législatives citées dans la présente cause sont les suivantes : 28. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement obtenu par une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, lorsque sa divulgation serait susceptible: […] 6° de révéler les composantes d'un système de communication destiné à l'usage d'une personne chargée d'assurer l'observation de la loi; […] 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1° leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2° ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. 83. Toute personne a le droit d'être informée de l'existence, dans un fichier de renseignements personnels, d'un renseignement nominatif la concernant. Elle a le droit de recevoir communication de tout renseignement nominatif la concernant. Toutefois, un mineur de moins de quatorze ans n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement nominatif de nature médicale ou sociale le concernant, contenu dans le dossier constitué par l'établissement de santé ou de services sociaux visé au deuxième alinéa de l'article 7.
03 12 87 Page : 6 [18] Le demandeur a formulé sa demande auprès de l’organisme, afin d’obtenir des documents contenus dans un dossier qui le concernent au sens de l’article 83 de la Loi sur l’accès, sous réserve de certaines dispositions législatives. Ce sont : a) Tous les documents envoyés par la police de Blainville au MSP concernant le demandeur et/ou l’évènement BLV000429-002; b) Tous les documents envoyés par le MSP à la police de Blainville concernant le demandeur et/ou l’évènement BLV000429-002; c) Tous les documents, informations, contenus dans le C.R.P.Q. concernant le demandeur (qui a consulté et quand); d) Tous les documents que détient le MSP concernant le demandeur relatif à l’évènement BLV000429-002. [19] Cependant, il importe de préciser que les documents ci-dessus mentionnés ont déjà fait l’objet de deux décisions rendues par la Commission dans les affaires Ibrahim c. Ministère de la Sécurité publique précitées 5 . La soussignée constate qu’il y a effectivement chose jugée, et ce, tel qu’il est prévu au premier alinéa de l’article 2848 du Code civil du Québec 6 . 2848. L'autorité de la chose jugée est une présomption absolue; elle n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, lorsque la demande est fondée sur la même cause et mue entre les mêmes parties, agissant dans les mêmes qualités, et que la chose demandée est la même. Cependant, le jugement qui dispose d'un recours collectif a l'autorité de la chose jugée à l'égard des parties et des membres du groupe qui ne s'en sont pas exclus. [20] En ce qui concerne le témoignage du demandeur référant à la lettre datée du 8 janvier 2001 (pièce D-1) que lui a fait parvenir M. Roger Giroux, sous-ministre associé de l’organisme, la soussignée constate de plus que son contenu vise également des documents ayant déjà fait l’objet de chose jugée. 5 Id., notes 2 et 3. 6 L.Q. 1991, c. 64.
03 12 87 Page : 7 [21] De ce qui précède, la soussignée répond favorablement aux moyens préliminaires soulevés en début d’audience par M e Des Roches. Les dispositions législatives prévues à l’article 130.1 de la Loi sur l’accès ci-après mentionné trouvent application. La Commission cesse donc d’examiner cette affaire, car elle a des motifs raisonnables de croire que son intervention n’est manifestement pas utile. 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [22] Par ailleurs, pour la première fois à l’audience, le demandeur indique qu’il souhaite obtenir des documents contenus dans son dossier d’employé. La soussignée est d’avis que celui-ci devra formuler une nouvelle demande auprès de l’organisme afin que ce dernier puisse être en mesure d’y répondre, et ce, conformément à la Loi sur l’accès. [23] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE que les documents convoités par le demandeur ont déjà fait l’objet de deux décisions par la Commission; CESSE d’examiner la présente affaire et DÉCLARE que son intervention n’est manifestement pas utile; FERME le présent dossier portant le n o 03 12 87. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire M e Anne Des Roches BERNARD, ROY (JUSTICE-QUÉBEC) Procureurs de l’organisme
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