Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 03 13 52 Date : 19 avril 2005 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le demandeur s’adresse à l’organisme le 5 juin 2003 pour obtenir copie des documents suivants concernant les dossiers MJO-95-11-09-001 et 311951109001: • « dossiers intégraux de la Sûreté du Québec de Rimouski et de la Sûreté municipale de Mont-Joli ; plus précisément : • déclarations de témoins; • séances d’identification et résultats; • notes manuscrites, plan et dessins; • demande d’intenter des procédures; • rapports d’enquête, rapports complémentaires avec précis des faits; • photographies, bande audio et audio-visuelle;
03 13 52 Page : 2 • notes au verso des documents; • mandats de perquisition, affidavits, dénonciation pour l’obtention des mandats de perquisition et rapports de disposition des biens saisis; • mandats d’arrestation et affidavits pour l’obtention de ceux-ci ou motifs pour l’obtention de ceux-ci; • noms et rapports des experts qui sont intervenus; • rapports des ambulanciers, coroners et autres intervenants; • liste des pièces à conviction et résultats des analyses sur les pièces à conviction; • noms et matricules de tous les policiers qui sont intervenus en rapport avec l’événement en cause; • toutes autres données versées dans les dossiers connexes et informatiques en regard de l’événement. ». [2] Le 11 juillet 2003, le responsable de l’accès aux documents de l’organisme refuse d’acquiescer à cette demande en vertu des articles 14, 15, 28, 53, 54, 86.1 et 88 de la Loi sur l’accès 1 . Le responsable explique alors que les renseignements contenus dans le rapport d’enquête qui est détenu ne peuvent être communiqués parce qu’ils concernent des personnes que les policiers ont rencontrées et parce que ces personnes n’ont pas consenti à la divulgation de ces renseignements. Le responsable ajoute par ailleurs que la demande d’accès relève davantage du coroner en chef et responsable de l’accès du Bureau du Coroner dont il fournit les nom et coordonnées au demandeur. [3] Le 16 juillet 2003, le demandeur requiert la révision de ce refus. Il précise avoir droit de recevoir toutes les informations pertinentes et non pertinentes qui ont été obtenues par les policiers et qui lui ont valu d’être condamné pour meurtre, en 1996, à l’issue d’un procès. À son avis également, l’organisme tente de dissimuler des éléments de preuve qui étaient pertinents. PREUVE (7 mai 2004) i) de l’organisme Témoignage de M. André Marois : [4] Le responsable de l’accès aux documents de l’organisme, M. André Marois, témoigne sous serment en cette qualité. Il a traité la demande d’accès du 1 L.R.Q., c. A-2.1.
03 13 52 Page : 3 5 juin 2003 avec la collaboration de la Sûreté du Québec; il a également effectué une recherche auprès du Bureau du coroner pour trouver le rapport de l’agent de la paix qui est annexé au rapport d’investigation du coroner. Il a préparé sa décision du 11 juillet 2003 après analyse de tous ces documents. [5] Le responsable explique que les documents qu’il a refusé de communiquer au demandeur comprennent : • une description des méthodes d’enquête utilisées pour l’obtention de renseignements dans le dossier no 311-95-1109-001 (meurtre au 2 e degré et tentative de meurtre survenus à Mont-Joli le 9 novembre 1995); • des notes personnelles; • des renseignements nominatifs concernant des témoins qui sont identifiés comme tels, renseignements exigeant l’application du 9e paragraphe de l’article 59 de la Loi sur l’accès; • le rapport de l’agent de la paix, annexé au rapport d’investigation du coroner et préparé par l’agent Christian Ste-Croix, responsable de l’enquête et policier de la Sûreté du Québec; une partie de ce rapport est également détenue par la Sûreté du Québec, soit la version manuscrite des sections dactylographiées du rapport de l’agent de la paix, l’identification de témoins avec un résumé de leur déclaration et la retranscription dactylographiée de ces déclarations; selon le responsable, la communication du rapport de l’agent de la paix ainsi que celle des documents de la Sûreté du Québec qui ont servi à la préparation de ce rapport doivent, en vertu de l’article 101 de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès, être autorisées par le ministre de l’organisme. [6] En comparant le contenu du rapport de l’agent de la paix que lui a remis le Bureau du Coroner avec celui des documents de la Sûreté du Québec, le responsable a pu identifier les documents de la Sûreté du Québec qui se retrouvent exactement dans le rapport de l’agent de la paix qui est annexé au rapport d’investigation du coroner. Selon le responsable, le rapport de l’agent de la paix qui est annexé au rapport du coroner ne fait pas partie des documents en litige. Copie du rapport de l’agent de la paix (O-1) est déposée sous pli confidentiel. [7] Le responsable a numéroté les pages qui constituent les documents en litige. Il souligne que l’article 88.1 de la Loi sur l’accès s’applique particulièrement aux pages 1140 à 1144 inclusivement, le demandeur n’ayant pas le statut l’habilitant à obtenir communication de certains renseignements nominatifs qui
03 13 52 Page : 4 concernent la personne décédée. Il ajoute que le demandeur n’a pas, contrairement aux prescriptions de l’article 94 de la Loi sur l’accès, justifié le titre en vertu duquel il demandait accès à des renseignements nominatifs concernant un tiers décédé. [8] Le responsable souligne que : • tous les renseignements détenus par la Sûreté du Québec et qui constituent également le rapport de l’agent de la paix annexé au rapport d’investigation du coroner ne peuvent être communiqués au demandeur en vertu de l’article 101 précité; • tous les renseignements nominatifs concernant des tiers ne peuvent être communiqués au demandeur en vertu des articles 53, 88 et 88.1 de la Loi sur l’accès; • certains renseignements pourraient être communiqués au demandeur parce qu’ils le concernent ou parce qu’ils reproduisent des témoignages exprimés publiquement, lors du procès notamment. [9] Le responsable explique sa décision de façon plus détaillée; ainsi : • Les pages 1 à 105 inclusivement ne peuvent être communiquées en vertu du 3e paragraphe de l’article 28 de la Loi sur l’accès. Il s’agit des rapports d’analyse qui ont été préparés par des experts du laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale puisque l’événement qui a fait l’objet d’une enquête policière a donné lieu à différentes analyses des éléments recueillis sur la scène du meurtre et sur le corps de la victime. Ces documents concernent entre autres le demandeur. • Les pages 106 à 204 inclusivement (rapport d’enquête policière) ne peuvent, à l’exception des pages 157, 158, 160, 167 et 199, être communiquées parce qu’elles sont constituées de renseignements nominatifs concernant des tiers qui ne consentent pas à leur divulgation. Ces renseignements confidentiels sont inscrits sur des formulaires et des rapports d’événement; leur divulgation révélerait des déclarations concernant des tiers ou des méthodes d’enquête. Certains de ces renseignements sont également inscrits dans le rapport de l’agent de la paix (O-1, déposé sous pli confidentiel) qui est annexé au rapport d’investigation du coroner et qui est confidentiel en vertu de l’article 101 précité; la déclaration de la page 131 en est un exemple puisqu’elle est reproduite au point 7.38 et en page 151 du rapport de l’agent de la paix (O-1).
03 13 52 Page : 5 • Les pages 205 à 296 inclusivement ne peuvent, à l’exception des pages 285 à 289, être communiquées parce qu’elles sont constituées d’analyses sur des éléments prélevés sur la scène du meurtre et sur la victime, analyses dont la divulgation révélerait des renseignements nominatifs sur des tiers, des témoins entre autres, des méthodes d’enquête, des sources confidentielles de renseignements ainsi qu’un plan d’action destiné à prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois. Le 3 e paragraphe de l’article 28 s’applique, notamment aux renseignements des pages 279, 280, 281, 282, 283 et 284. • Les pages 297 à 439 inclusivement peuvent être communiquées parce que les témoignages rendus au cours de l’enquête préliminaire du demandeur y sont reproduits par un sténotypiste officiel. Ces témoignages avaient fait l’objet d’une ordonnance de non-publication inscrite à la page 302. • Les pages 440 à 664 inclusivement : les pages ci-après énumérées peuvent être communiquées au demandeur parce qu’elles le concernent : 440 à 442 inclusivement, 450 à 459 inclusivement, 460 sauf les renseignements concernant la victime, 461, 462 sauf les renseignements concernant la victime, 463, 464 à 470 inclusivement sauf les renseignements concernant les témoins, 492, 493 sauf la composante du système de communication des policiers (article 28, 6 e paragraphe), 504, 505, 551, 635 à 649 inclusivement, 664 sauf le nom du témoin. Les autres documents sont constitués des renseignements manuscrits qui ont servi à la préparation du rapport de l’agent de la paix (O-1 confidentiel) et qui identifient des tiers, des témoins notamment; les articles 28 (3 e paragraphe) 53, 54 et 59 (9 e paragraphe) de la Loi sur l’accès s’appliquent conséquemment. • Les pages 665 à 906 : les pages ci-après énumérées peuvent être communiquées au demandeur parce qu’elles le concernent : 665 et 666 sauf le nom des tiers, 668, 694, 695, 698 sauf le nom d’un tiers, 699, 700, 701, 706, 707, 708 sauf les renseignements nominatifs concernant un tiers, 709, 710, 711, 712 sauf les renseignements nominatifs concernant un tiers, 713 à 723 inclusivement, 727, 728 sauf les renseignements nominatifs concernant un tiers, 729, 730, 731, 732 à 737 inclusivement sauf les renseignements nominatifs concernant les témoins civils, 738, 740, 742 à 746 inclusivement, 751, 754, 755 sauf les renseignements nominatifs concernant les victimes, 756, 757, 758, 796, 797 et 798. Les autres documents ne peuvent être communiqués parce qu’ils ont été
03 13 52 Page : 6 obtenus lors de l’enquête policière concernant un tiers qui n’a pas consenti à leur communication, parce qu’ils concernent des témoins et parce qu’ils révéleraient une méthode d’enquête; les articles 28 (3), 53, 54 et 59 (9) sont invoqués au soutien du refus du responsable. • Les pages 907 à 1146 : les pages ci-après énumérées peuvent être communiquées au demandeur : 911, 912, 914, 915, 916, 919, 920 à 925 inclusivement, 1116, 1119, 1126 à 1139 inclusivement. Les autres documents ne peuvent être communiqués; ils comprennent la déclaration d’un témoin (page 957 et suivantes) qui est reproduite dans le rapport de l’agent de la paix (O-1, confidentiel, section 7.4), des renseignements révélant des méthodes d’enquête et des techniques d’identification; les pages 1140 à 1144 inclusivement identifient une liste de tiers administrateurs de la succession de la victime, liste ne visant pas le demandeur. [10] Le responsable indique que l’organisme détient aussi un exemplaire du rapport d’enquête dactylographié dont certaines sections sont reproduites dans le rapport de l’agent de la paix qui est annexé au rapport d’investigation du coroner (O-1); selon le responsable, seules les sections dactylographiées qui concernent le demandeur peuvent lui être communiquées alors que les renseignements nominatifs concernant des témoins ainsi que d’autres tiers ne peuvent lui être communiqués en vertu des articles 53, 54 et 59(9) de la Loi sur l’accès. Le responsable ajoute que les références aux analyses effectuées dans le cadre de l’enquête ne peuvent, non plus, être communiquées en vertu de l’article 28 (3 e paragraphe) de la même loi. [11] De l’avis du responsable, l’article 28 de la Loi sur l’accès s’applique parce que les policiers ont procédé à une enquête approfondie à la suite d’un événement et qu’ils ont rencontré toutes les personnes susceptibles de donner des renseignements pertinents; certaines personnes ont cependant donné une déclaration non pertinente et elles ont été identifiées comme étant des témoins non pertinents. [12] Le responsable a obtenu les documents en litige du Bureau du coroner et de la Sûreté du Québec. Le dossier indique que le service de police de Mont-Joli avait requis l’assistance de la Sûreté du Québec pour effectuer l’enquête, compte tenu de la nature des actes criminels (meurtre et tentative de meurtre) qui devaient par la suite être reprochés au demandeur; tous les renseignements obtenus par ce corps de police municipal ont donc été versés au dossier d’enquête de la Sûreté du Québec.
03 13 52 Page : 7 ii) du demandeur [13] Le demandeur maintient sa demande de révision quant aux renseignements qui demeurent en litige et qui, à son avis, lui sont accessibles. Il entend utiliser les documents demandés aux fins d’une enquête privée « parce que durant le procès, on a fabriqué de la preuve et on a caché des documents. ». Il veut notamment recevoir les notes manuscrites ou personnelles des policiers qui, à son avis, comprennent des faits nouveaux. [14] Il dit avoir reçu un rapport complémentaire du coroner ainsi que copie des témoignages exprimés lors de son procès. Il ne produira cependant que quelques documents (D-1) à ce sujet, documents que la Commission reçoit le 21 mai 2004 et dont elle transmet copie à l’avocat de l’organisme le 26 mai suivant. ARGUMENTATION (17 février 2005) i) de l’organisme [15] La preuve démontre que la demande d’accès concerne des faits qui ont également été examinés par un coroner qui a préparé un rapport qu’il a rendu public, document auquel le rapport d’un agent de la paix était annexé (O-1). L’article 101 de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (L.R.Q., c. R-0.2) s’applique au rapport de l’agent de la paix qui, en conséquence, ne peut être consulté ou transmis sans la permission expresse du ministre de la Sécurité publique ou d’une personne que ce ministre autorise à cette fin. [16] L’article 180 de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès prévoit que certaines dispositions de cette loi s’appliquent malgré la Loi sur l’accès : 180. Les dispositions de la présente loi concernant les rapports d’investigation ou d’enquête et les documents y annexés s’appliquent malgré les dispositions de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.
03 13 52 Page : 8 [17] Les articles 96 et 101 de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès prévoient que : 96. Le rapport du coroner, à l’exception des documents annexés et des parties du rapport qui ont fait l’objet d’une interdiction de publication ou de diffusion en vertu de la présente loi, est public et peut être consulté par toute personne. 101. Malgré l’article 97, le coroner en chef ou un coroner permanent peut permettre la consultation du rapport non modifié ou des documents y annexés ou, après paiement des droits fixés par règlement, en transmettre des copies certifiées conformes : 1° à une personne, à une association, à un ministère ou à un organisme qui établit à sa satisfaction que ces documents lui serviront pour connaître ou faire reconnaître ses droits; 2° à un ministère ou à un organisme public qui établit à sa satisfaction que ces documents lui serviront dans la poursuite de l’intérêt public. Toutefois, le rapport d’un agent de la paix ne peut être consulté ou transmis sans la permission expresse du ministre de la Sécurité publique ou d’une personne qu’il autorise à cette fin. [18] Aucune preuve ne démontre que le ministre de la Sécurité publique ait expressément permis la consultation du rapport de l’agent de la paix (O-1) qui était annexé au rapport d’investigation du coroner et qui est déposé sous pli confidentiel. Le rapport de l’agent de la paix ne peut conséquemment être communiqué au demandeur 2 . [19] La demande de révision doit être rejetée, la demande d’accès visant l’obtention d’un dossier de police qui est essentiellement constitué de 2 Pinsonneault c. Ville de Trois-Rivières [1992] CAI 79; Blouin c. Ministère de la Culture et des Communications [1999] CAI 400.
03 13 52 Page : 9 renseignements qui ne peuvent être communiqués parce qu’ils sont nominatifs ou parce que l’article 28 (3 e paragraphe) de la Loi sur l’accès leur est applicable. [20] La preuve démontre que, parmi les autres documents visés par la demande d’accès, l’organisme : • a accepté de transmettre au demandeur les documents qui pouvaient lui être communiqués en vertu de la loi et qui ont été identifiés lors de l’audience commencée le 7 mai 2004 ; • consent à lui donner accès aux pages 27, 28, 864, 885, 894, 937 et 956; • devait refuser de lui communiquer les renseignements nominatifs concernant des tiers; • devait refuser de lui communiquer les renseignements dont la divulgation risquait vraisemblablement de révéler une méthode d’enquête. [21] L’organisme devait, en vertu des articles 88.1 et 94 de la Loi sur l’accès, refuser de donner communication des renseignements nominatifs inscrits dans les pages 1141 à 1144. [22] La Commission doit appliquer la Loi sur l’accès et tenir compte de la preuve qui lui est présentée. Les règles qui régissent la demande d’accès diffèrent de celles qui régissent la divulgation de la preuve lors d’un procès criminel. Les articles 28 (3 e paragraphe) et 53 de la Loi sur l’accès s’appliquent et justifient la décision du responsable, ce, malgré que le demandeur ait été accusé 3 . [23] La preuve démontre enfin que les renseignements qui constituent les documents en litige ont été obtenus par des policiers alors qu’ils effectuaient une enquête et que leur divulgation serait susceptible de révéler une méthode d’enquête. ii) du demandeur [24] Le demandeur prétend avoir obtenu tous les documents du coroner; certains de ces documents avaient, à son avis, été cachés (rapport d’autopsie) lors de son procès. 3 Bouchard c. Service de police de la CUM [1999] CAI 505.
03 13 52 Page : 10 [25] Les documents constitués de renseignements obtenus par les policiers de la Sûreté du Québec ou de la sûreté municipale de Mont-Joli qui demeurent en litige sont accessibles au demandeur parce qu’il a été condamné. [26] Les documents constitués de renseignements qui n’ont pas été présentés en preuve sont accessibles au demandeur et doivent lui être communiqués. Le demandeur a droit de recevoir communication de tous les renseignements obtenus par les policiers lors de l’enquête qui a mené à sa condamnation pour meurtre; l’ensemble de ces renseignements lui permettra de démontrer que des éléments de preuve ont été cachés ou fabriqués lors de son procès. [27] Le demandeur entend requérir une nouvelle enquête dans son dossier de condamnation pour meurtre. DÉCISION L’application de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès : [28] Le demandeur ne s’est pas adressé au coroner en chef ou à un coroner permanent pour obtenir une copie du rapport de l’agent de la paix qui avait été préparé par la Sûreté du Québec en janvier 1996 (O-1); il a plutôt choisi d’adresser une demande d’accès plus large au ministère de la Sécurité publique. [29] L’article 101 de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès prévoit les règles que le coroner en chef ou un coroner permanent doivent appliquer avant de permettre l’accès au rapport du coroner ainsi qu’aux documents qui y sont annexés. L’application de cette disposition s’impose au coroner en chef ou à un coroner permanent malgré la Loi sur l’accès 4 et elle ne s’impose qu’à eux; elle exige spécifiquement qu’ils obtiennent la permission expresse du ministre de la Sécurité publique ou d’une personne que celui-ci autorise à cette fin avant de donner accès au rapport d’un agent de la paix annexé au rapport du coroner. Le ministre de la Sécurité publique doit, quant à lui, nécessairement appliquer la Loi sur l’accès lorsqu’il examine la demande d’autorisation du coroner en chef ou celle du coroner permanent. Le demandeur ne s’est pas adressé au coroner en chef ou à un coroner permanent; l’article 101 précité ne s’applique pas à la demande du 5 juin 2003 adressée au ministère de la Sécurité publique. 4 Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès L.R.Q., c. R-O.2, art. 180.
03 13 52 Page : 11 L’application de la Loi sur l’accès : [30] La demande d’accès du 5 juin 2003 vise la communication de renseignements obtenus par les policiers au cours de l’enquête effectuée à la suite du meurtre et de la tentative de meurtre que le demandeur s’est vu reprocher en 1995 et pour lesquels il a été condamné à la suite d’un procès tenu en 1996. La Loi sur l’accès régit le traitement de cette demande directement adressée au ministère de la Sécurité publique, demande qui relève de la compétence de ce ministère. [31] La demande d’accès du 5 juin 2003 est formulée dans le contexte suivant : • le rapport d’investigation du coroner est daté de février 1996 et précède le procès pour meurtre et tentative de meurtre (D-1); • la Cour d’appel a, dès 1998, confirmé la condamnation du demandeur pour le meurtre visé par le rapport d’investigation du coroner et requis la tenue d’un nouveau procès relativement à l’accusation de tentative de meurtre pour laquelle le demandeur avait aussi été condamné. [32] La preuve non contredite (D-1) démontre que le substitut du Procureur général a, le 2 novembre 1998, retiré sa plainte en ce qui a trait à la tentative de meurtre, faute de preuve. La Commission comprend aussi que le demandeur souhaite une nouvelle enquête dans son dossier de meurtre. Cette enquête, de même que l’étude de sa pertinence, ne relèvent pas de la Commission; celle-ci a compétence pour établir si la décision du responsable est fondée et pour la réviser au besoin. Le demandeur a donc, en principe, un droit d’accès que définissent les articles 9 et 83 de la Loi sur l’accès; reste à déterminer si les restrictions à l’accès invoquées par le responsable s’appliquent aux documents en litige. [33] La Commission souligne que le demandeur n’a produit qu’une soixantaine de pages (D-1), incluant des notes sténographiques résultant du procès pour meurtre, pour démontrer la publicité donnée à certains renseignements au cours de son procès pour meurtre. Cette preuve documentaire, non contredite, ne porte que sur quelques renseignements parmi ceux qui constituent les documents qui demeurent en litige et qui sont ci-après décrits.
03 13 52 Page : 12 A) Les pages 1 à 105 : Le dossier du laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale : [34] Ce dossier a été obtenu par les policiers dans le cadre de l’enquête qu’ils ont entreprise relativement au meurtre et à la tentative de meurtre qui ont été reprochés au demandeur. Les renseignements qui constituent ce dossier concernent la victime du meurtre, la victime de la tentative de meurtre, d’autres personnes physiques ainsi que le demandeur. [35] La Loi sur l’accès n’attribue au demandeur aucun droit d’accès aux renseignements qui concernent et permettent d’identifier d’autres personnes physiques sans leur consentement. À défaut de preuve démontrant la publicité donnée à certains renseignements au cours du procès pour meurtre et tentative de meurtre et à défaut du consentement des autres personnes concernées, le responsable devait refuser de communiquer les renseignements qui portent sur les victimes du meurtre et de la tentative de meurtre et sur d’autres personnes de même que les renseignements qui portent sur le demandeur mais dont la divulgation révélerait des renseignements concernant ces personnes : 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants : 1° leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2° ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. 59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement nominatif
03 13 52 Page : 13 sans le consentement de la personne concernée. Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent : 1° au procureur de cet organisme si le renseignement est requis aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi que cet organisme est chargé d'appliquer, ou au Procureur général si le renseignement est requis aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 2° au procureur de cet organisme, ou au Procureur général lorsqu'il agit comme procureur de cet organisme, si le renseignement est requis aux fins d'une procédure judiciaire autre qu'une procédure visée dans le paragraphe 1 o ; 3° à une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, si le renseignement est requis aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 4° à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d'une situation d'urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée; 5° à une personne qui est autorisée par la Commission d'accès à l'information, conformément à l'article 125, à utiliser ce renseignement à des fins d'étude, de recherche ou de statistique; 6° (paragraphe abrogé); 7° (paragraphe abrogé); 8° à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1. 9° à une personne impliquée dans un événement ayant fait l'objet d'un rapport par un corps de police, lorsqu'il s'agit d'un renseignement sur l'identité de toute autre personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf s'il s'agit d'un témoin, d'un
03 13 52 Page : 14 dénonciateur ou d'une personne dont la santé ou la sécurité serait susceptible d'être mise en péril par la communication d'un tel renseignement. 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. [36] Il faut souligner que la divulgation de certains renseignements concernant les victimes ne pourraient en aucun cas être communiqués au demandeur en vertu du 3 e paragraphe de l’article 28 mentionné ci-après : 28. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement obtenu par une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, lorsque sa divulgation serait susceptible : 1°… 2° 3° de révéler une méthode d'enquête, une source confidentielle d'information, un programme ou un plan d'action destiné à prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois; 4°… [37] Le droit d’accès du demandeur aux renseignements qui le concernent n’est pas absolu. La décision du responsable de lui refuser l’accès aux renseignements dont la divulgation était susceptible de révéler une méthode d’enquête demeure fondée :
03 13 52 Page : 15 87. Sauf dans le cas prévu à l'article 86.1, un organisme public peut refuser de confirmer l'existence ou de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant, dans la mesure où la communication de cette information révélerait un renseignement dont la communication doit ou peut être refusée en vertu de la section II du chapitre II. 28. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement obtenu par une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, lorsque sa divulgation serait susceptible : 1°… 2° 3° de révéler une méthode d'enquête, une source confidentielle d'information, un programme ou un plan d'action destiné à prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois; 4°… [38] Le demandeur a néanmoins droit aux renseignements substantiels suivants qui le concernent en vertu de l’article 83 de la Loi sur l’accès, renseignements auxquels la Commission n’applique pas l’article 14 de la même loi : • page 1 : dans « 9. Résumé de l’événement et analyses requises », le dernier mot de la 2e ligne avec le reste de la phrase doivent être communiqués au demandeur; • page 2 : dans « 9. Résumé de l’événement », les 5 premières lignes doivent être communiquées au demandeur; • page 2 : dans « 10. Description et provenance de la (des) pièce(s) et examen requis », les 7 premières lignes jusqu’à « arrestation » doivent être communiquées au demandeur; • pages 27 et 28, déjà divulguées (D-1), doivent être communiquées au demandeur; • page 33, dont le contenu a été divulgué (D-1), doit être communiquée au demandeur.
03 13 52 Page : 16 B) Les pages 106 à 204 : Le rapport d’enquête (manuscrit) de la Sûreté du Québec : [39] Les pages 106 à 110 inclusivement : à l’exception de renseignements ajoutés au nom de la victime du meurtre, ces pages sont accessibles et doivent être communiquées en vertu du 1 er alinéa de l’article 9 de la Loi sur l’accès, la preuve (D-1) non contredite démontrant que les renseignements personnels qui y sont inscrits ont été divulgués lors du procès du demandeur : 9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. [40] Aucune preuve n’indique que la déclaration statutaire qui est rapportée dans les pages 111 et 112 et qui a été obtenue par les policiers ait été divulguée. Cette déclaration permet d’identifier son auteur et elle devait être traitée confidentiellement par l’organisme en vertu de l’article 53 et du 1 er alinéa de l’article 59 de la Loi sur l’accès, l’autorisation de son auteur quant à sa divulgation ou à sa communication au demandeur n’ayant pas été démontrée; le 9 e paragraphe de l’article 59 s’applique également à la communication de renseignements sur l’identité de ce témoin qui devait aussi être refusée par le responsable : 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants : 1° leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2° ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis clos ou s'ils sont visés par une
03 13 52 Page : 17 ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement nominatif sans le consentement de la personne concernée. Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent : 1° au procureur de cet organisme si le renseignement est requis aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi que cet organisme est chargé d'appliquer, ou au Procureur général si le renseignement est requis aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 2° au procureur de cet organisme, ou au Procureur général lorsqu'il agit comme procureur de cet organisme, si le renseignement est requis aux fins d'une procédure judiciaire autre qu'une procédure visée dans le paragraphe 1 o ; 3° à une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, si le renseignement est requis aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 4° à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d'une situation d'urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée; 5° à une personne qui est autorisée par la Commission d'accès à l'information, conformément à l'article 125, à utiliser ce renseignement à des fins d'étude, de recherche ou de statistique; 6° (paragraphe abrogé); 7° (paragraphe abrogé); 8° à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1.
03 13 52 Page : 18 9° à une personne impliquée dans un événement ayant fait l'objet d'un rapport par un corps de police, lorsqu'il s'agit d'un renseignement sur l'identité de toute autre personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf s'il s'agit d'un témoin, d'un dénonciateur ou d'une personne dont la santé ou la sécurité serait susceptible d'être mise en péril par la communication d'un tel renseignement. [41] Aucune preuve n’indique que la déclaration statutaire qui est rapportée dans les pages 113 à 116 et qui a été obtenue par les policiers ait été divulguée. Cette déclaration comprend notamment plusieurs renseignements nominatifs qui identifient des tiers et qui permettent d’identifier son auteur; faute de preuve quant à l’existence des consentements nécessaires à sa divulgation ou à sa communication au demandeur, l’organisme devait la traiter confidentiellement en vertu des articles 53 et 59 précités. [42] Aucune preuve n’indique que la déclaration statutaire qui est rapportée dans les pages 117 à 119 et qui a été obtenue par les policiers ait été divulguée. Cette déclaration est constituée de renseignements nominatifs qui identifient son auteur; elle devait être traitée confidentiellement par l’organisme en vertu de l’article 53 et de l’article 59 de la Loi sur l’accès, l’autorisation de son auteur quant à sa divulgation ou à sa communication au demandeur n’ayant pas été démontrée. Il en est de même des déclarations statutaires qui sont rapportées dans les pages 120 à 123, 124 et 125, 126 à 130, 131 à 135, 136 à 142, 143 à 146 et 147 à 152, déclarations que le responsable devait refuser de communiquer. [43] Les pages 153 à 156 sont constituées de renseignements nominatifs concernant des personnes physiques autres que le demandeur. Ces renseignements confidentiels ne pouvaient être communiqués en vertu des articles 53 et 59 précités. [44] L’organisme accepte de communiquer les pages 157 et 158; elles doivent être communiquées au demandeur, l’organisme considérant que ces renseignements sont visés par la demande d’accès. [45] Les pages 159 à 169 sont confidentielles et ne peuvent être communiquées en vertu des articles 53 et 59 précités, ce, à l’exception des
03 13 52 Page : 19 renseignements suivants qui concernent le demandeur ou qui ont été divulgués et qui doivent lui être communiqués : • la page 160, que l’organisme consent aussi à communiquer; • les 6 e et 7 e lignes de la page 162 à compter de « Dans la »; • la page 167, que l’organisme consent aussi à communiquer; • la page 168 parce qu’elle a été divulguée (D-1). [46] Les pages 170 à 177 reproduisent en quelques exemplaires et intégralement les pages 111 et 112 et elles ne peuvent être communiquées pour les raisons exprimées plus haut concernant le contenu des pages 111 et 112. [47] Les pages 178 à 197 et 201 à 204 reproduisent en quelques exemplaires et intégralement les pages 153 à 156 et elles ne peuvent être communiquées pour les raisons exprimées plus haut concernant le contenu des pages 153 à 156. [48] La page 198 est accessible en vertu des articles 9 et 83 de la Loi sur l’accès et elle doit être communiquée au demandeur. [49] L’organisme accepte de donner accès à la page 199 et il doit la communiquer au demandeur. [50] La page 200 est accessible au demandeur en vertu des articles 9 et 83 de la Loi sur l’accès et elle doit être communiquée au demandeur après que les renseignements identifiant des tiers auront été masqués en vertu des articles 53 et 59 précités. C) Les pages 205 à 296 : [51] Ces pages sont d’abord constituées de renseignements détaillés obtenus par les policiers dans le cadre de l’enquête effectuée concernant le meurtre pour lequel le demandeur a été condamné; ces renseignements ne pouvaient être communiqués en vertu du 3 e paragraphe de l’article 28 de la Loi sur l’accès . Les articles 53 et 59 s’appliquent également aux renseignements qui permettent d’identifier d’autres personnes physiques. Les pages 285 à 289 sont par ailleurs accessibles au demandeur et doivent lui être communiquées.
03 13 52 Page : 20 D) Les pages 297 à 439 : [52] Le responsable accepte de communiquer les témoignages qui ont été exprimés lors de l’enquête préliminaire du demandeur et qui sont reproduits sur ces pages par un sténotypiste officiel; ces documents doivent être communiqués au demandeur. E) Les pages 440 à 664 : [53] Les pages suivantes concernent le demandeur ou ont été divulguées et doivent lui être communiquées dans la mesure ci-après déterminée : • 440 à 442; • 446 à 449, divulguées (D-1); • 450 à 459; • 460 à 463; • 471, 472; • 477 et 478, sauf les renseignements identifiant des tiers; • 489 à 491, divulguées (D-1); • 492, 493 sauf la composante du système de communication des policiers (article 28, 6 e paragraphe); • les 7 premières lignes de la page 503; • 504 et 505; • 509 à 511; • les 3 e , 4 e , 5 e et 6 e lignes de même que les 3 dernières lignes de la déclaration résumée à la page 514; • 516, 517, 518, 522, 524, 525; • 549, 550, sauf les renseignements nominatifs qui concernent les autres personnes physiques et qui permettent de les identifier; • 551, que l’organisme accepte de communiquer; • 602; • les 6 dernières lignes de la page 603; • 604; • les 5 dernières lignes des pages 605 et 606; • 607; • les 4 dernières lignes de la page 609; • les 3 dernières de la page 610; • les 4 dernières lignes de la page 612; • les 4 dernières lignes de la page 613; • les 3 dernières lignes de la page 615 à partir de « mais ne »;
03 13 52 Page : 21 • les 4 dernières lignes de la page 617; • les 3 dernières lignes de la page 620; • les 2 dernières lignes de la page 623 à partir de « et qu’il »; • 635 à 649, que l’organisme consent à communiquer; • 650, moins les renseignements identifiant 2 témoins inscrits aux 16 e et 17 e lignes; • 653; • 664, sauf le nom du témoin. [54] Les autres pages sont constituées de renseignements concernant et permettant d’identifier des tiers et elles ne sont pas accessibles au demandeur en vertu des articles 53, 59, 88 précités et 28 (3 e paragraphe). Aucune preuve ne démontre que ces renseignements aient été divulgués. F) Les pages 665 à 906 : [55] Les pages suivantes sont accessibles au demandeur et doivent lui être communiquées en vertu des articles 9 et 83 de la Loi sur l’accès, dans la mesure ci-après déterminée : • 665 et 666, sauf les renseignements nominatifs qui y sont inscrits et qui identifient des tiers; • 667, sauf le code qui précède la 1 re remarque ainsi que la 1 re remarque; • 668, que l’organisme consent à communiquer; • 694 et 695; • Sauf les renseignements nominatifs concernant un tiers : 699, 701, 703, 706, 707, 709, 711, 713; • 714 à 723; • 727, 728, 729, 730, 731; • 732 à 737 sauf les renseignements nominatifs concernant les témoins; • 738, 740, 742 à 746; • 754, 755 sauf les renseignements nominatifs concernant les victimes; • 756, 757, 758, 796, 797 et 798; • 864, 885 et 894, que l’organisme consent à communiquer. [56] Les autres pages sont constituées de renseignements concernant et permettant d’identifier des tiers et elles ne sont pas accessibles au demandeur en vertu des articles 53, 59 et 88 précités et 28 (3 e paragraphe). Aucune preuve ne démontre que ces renseignements aient été divulgués.
03 13 52 Page : 22 G) Les pages 907 à 1146 : [57] Les pages suivantes sont accessibles au demandeur en vertu des articles 9 et 83 de la Loi sur l’accès et elles doivent lui être communiquées dans la mesure ci-après déterminée : • 937 et 956, qui ont été divulguées (D-1); • 1002, les 4 dernières lignes de la déclaration seulement; • 1017, les 2 dernières lignes de la déclaration seulement; • 1019, les 3 dernières lignes de la déclaration seulement à compter de « faire »; • 1021, les 2 lignes de la déclaration; • 1024, les 2 dernières lignes de la déclaration à partir de « Je n’ai »; • 1054, les 8 dernières lignes de la déclaration; • 1077, les 3 dernières lignes de la déclaration; • 1078, les 8 dernières lignes de la déclaration; • 1116, 1119, 1122, 1126 à 1139. [58] Les autres pages sont constituées de renseignements concernant et permettant d’identifier des tiers et elles ne sont pas accessibles au demandeur en vertu des articles 53, 59 et 88 précités et 28 (3 e paragraphe). Aucune preuve ne démontre que ces renseignements aient été divulgués. H) Les photographies et le rapport d’enquête dactylographié : [59] Les pages suivantes doivent être communiquées au demandeur en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’accès, dans la mesure ci-après déterminée : • Les photographies des pages 3 à 6; • Les 3 premières pages du rapport d’enquête; • La page 15, divulguée (D-1); • Les pages 16, 17, 18, 19 et 20; • Les pages 23, 25, 36 divulguées (D-1); • Les pages 54 et 55, divulguées (D-1); • Le titre et les 2 premières lignes de la page 56; • Les pages 60 à 62 (sauf les 3 dernières lignes); • La déclaration statutaire de la page 77 avec les 3 lignes qui suivent en page 78; • Les 2 dernières lignes de la page 264 à partir de « mais »;
03 13 52 Page : 23 • Les 4 e et 5 e lignes de la page 266 à partir de « déclare » de même que l’avant-dernière ligne; • L’avant-dernière ligne de la page 267; • L’avant-dernière ligne de la page 268; • Les 3 dernières lignes de la page 269; • Les pages 279, 280, 281 à 299 avec les 2 lignes qui suivent à la page 300; • Les pages 322 à 324. [60] La Commission souligne que parmi les documents demandés et détenus par le ministère de la Sécurité publique, plusieurs documents, notamment le rapport de l’agent de la paix, sont reproduits plus d’une fois dans leur forme manuscrite ou dactylographiée, ce qui laisse croire que le nombre de pages en litige est plus important qu’il ne l’est en réalité. [61] La Commission signale par ailleurs que les renseignements visés par la demande d’accès ne sont pas tous détenus par le ministère de la Sécurité publique. [62] La Commission souligne enfin qu’elle a appliqué l’article 14 de la Loi sur l’accès de sorte que le demandeur obtienne le maximum de renseignements significatifs; dans certains cas où l’accès est donné au demandeur, la substance d’un renseignement est, à l’occasion, exprimée en quelques mots. [63] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION ACCUEILLE partiellement la demande de révision; ORDONNE à l’organisme de transmettre au demandeur copie des renseignements dont l’accessibilité est déterminée plus haut. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Chamberland, Gagnon Avocats de l’organisme
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