Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 04 12 03 Date : Le 25 avril 2005 Commissaire : M e Diane Boissinot X Demandeur c. VILLE DE MONTRÉAL Organisme DÉCISION OBJET : REQUÊTE EN IRRECEVABILITÉ de l’organisme dans le cadre d’une DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS formulée en vertu de l’article 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Le 16 avril 2004, le Bureau de la Communauté haïtienne de Montréal, adresse au Service de police de la ville de Montréal (Bureau) une demande de renseignements concernant le dossier du demandeur (numéro d’événement 37-030911-009) accompagnée d’un document signé par ce dernier autorisant l’organisme à remettre les renseignements demandés. [2] Le 12 mai 2004, la responsable de l’accès de l’organisme (la Responsable) accuse réception de la demande du 16 avril précédent et, le 31 mai suivant, requiert 10 jours supplémentaires pour répondre à la demande d’accès. 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée la « Loi ».
04 12 03 Page : 2 [3] Le 9 juin 2004, la Responsable refuse l’accès aux renseignements en vertu de l’article 53 de la Loi. [4] Le 8 juillet 2004, le Bureau requiert la Commission de réviser cette décision de la Responsable et de la renverser. [5] Une audience se tient en la ville de Montréal, le 18 avril 2005. L'AUDIENCE [6] Dès le début de l’audience, l’avocat de l’organisme formule une requête en irrecevabilité de la demande de révision présentée par le Bureau pour et au nom du demandeur. [7] En effet, plaide-t-il, la demande de révision est une procédure introductive d’instance devant la Commission qui est un tribunal au sens de l’article 128 1b) de la Loi sur le Barreau 2 : 128.1. Sont du ressort exclusif de l'avocat en exercice ou du conseiller en loi les actes suivants exécutés pour le compte d’autrui : a) donner des consultations et avis d'ordre juridique; b) préparer et rédiger un avis, une requête, une procédure et tout autre document de même nature destiné à servir dans une affaire devant les tribunaux; [8] Il ajoute que la Commission ne fait pas partie des tribunaux devant lesquels l’article 128 2 a) de la Loi sur le Barreau (précitée) permet à une personne autre qu’un avocat de plaider ou d’agir pour autrui : 128. 2. Sont du ressort exclusif de l'avocat et non du conseiller en loi les actes suivants exécutés pour le compte d’autrui : a) plaider ou agir devant tout tribunal, sauf devant : 1° un conciliateur ou un arbitre de différend ou de grief, au sens du Code du travail (chapitre C-27); 2° un agent d'accréditation, un commissaire du travail ou le Tribunal du 2 L.R.Q., c. B-1.
04 12 03 Page : 3 travail siégeant autrement qu'en matière pénale, au sens du Code du travail; 3° la Commission de la santé et de la sécurité du travail instituée par la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), un bureau de révision constitué en vertu de cette loi ou de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3), la section des affaires sociales du Tribunal administratif du Québec, institué en vertu de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3), s'il s'agit d'un recours portant sur l'indemnisation des sauveteurs et des victimes d'actes criminels, d'un recours formé en vertu de l'article 65 de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3) ou d'un recours formé en vertu de l'article 12 de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'amiantose ou de silicose dans les mines et les carrières (chapitre I-7), la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles instituée par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) ou la Commission des lésions professionnelles instituée en vertu de cette loi; 4° la Régie du logement instituée en vertu de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R-8.1); 5° la section des affaires sociales du Tribunal administratif du Québec, dans la mesure où il s'agit pour le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ou pour un organisme qui est son délégataire dans l'application de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l'emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001), de se faire représenter pour plaider ou agir en son nom; 6° un arbitre, un conciliateur, un conseil d'arbitrage, le commissaire de l'industrie de la construction, un commissaire adjoint de l'industrie de la construction, un enquêteur ou le Tribunal du travail, au sens de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-
04 12 03 Page : 4 d'oeuvre dans l'industrie de la construction (chapitre R-20); […] [9] L’avocat de l’organisme soutient que la demande de révision formulée par le Bureau et toutes les autres dispositions prises par la suite pour et au nom du demandeur par le Bureau sont invalides et nulles, de nullité absolue 3 . [10] Par conséquent, argue-t-il, la Commission n’a en réalité jamais été valablement saisie de la demande de révision du 8 juillet 2004 qui devait introduire l’instance devant elle. [11] Il conclut que la Commission n’a d’autre choix que de déclarer irrecevable la demande de révision présentée par le Bureau pour et au nom du demandeur. [12] Le Bureau n’est pas présent devant la Commission. Le demandeur est toutefois présent. [13] En réponse aux questions de la soussignée, l’avocat de l’organisme refuse, pour sa cliente, que le demandeur formule une demande de révision en vertu de l’article 135 de la Loi pour lui-même et qu’il puisse ensuite, à ce titre, formuler à la Commission une requête dans le but de se faire relever du défaut de se conformer au délai prévu au troisième alinéa de ce même article : 135. Une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut demander à la Commission de réviser cette décision. Une personne qui a fait une demande en vertu de la présente loi peut demander à la Commission de réviser toute décision du responsable sur le délai de traitement de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur l'application de l'article 9 ou sur les frais exigibles. Ces demandes doivent être faites dans les trente jours qui suivent la date de 3 Thomassin c. General Finance Corporation Limited, [1953] B.R. 375, 376, 377; BNC c. Atomic Slipper Co., [1991] 1 R.C.S. 1059, 1070, 1071; Société pour vaincre la pollution c. Ministère de l’Environnement et plusieurs tiers, CAI Québec n° 900206, le 16 juillet 2001, Diane Boissinot, commissaire.
04 12 03 Page : 5 la décision ou de l'expiration du délai accordé par la présente loi au responsable pour répondre à une demande. La Commission peut toutefois, pour un motif raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter ce délai. DÉCISION [14] Devant la position ferme de l’organisme et compte tenu que le demandeur n’est pas déchu de son droit d’accès puisqu’il peut toujours, en tout temps, formuler pour lui-même une demande d’accès aux mêmes documents, la Commission n’a d’autre choix que de souscrire aux motifs invoqués par l’avocat de l’organisme au soutien de sa requête en irrecevabilité de la demande de révision. [15] La Commission retient également que l’article 128 de la Loi sur le Barreau est une disposition d’ordre public. [16] POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission DÉCLARE irrecevable la demande de révision présentée par le Bureau pour et au nom du demandeur; DÉCLARE la demande de révision entachée de nullité absolue; DÉCLARE que la Commission n’a, en conséquence, jamais été saisie de cette demande de révision; et FERME le dossier. DIANE BOISSINOT commissaire Avocat de l’organisme : M e Paul Quézel
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