Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 04 07 98 Date : 12 avril 2005 Commissaire : M e Christiane Constant X Demanderesse c. M e Sylvain LAMARCHE Entreprise DÉCISION L’OBJET DU LITIGE LA DEMANDE D’EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D’ACCÈS [1] Le 1 er avril 2004, la demanderesse s’adresse à M e Sylvain Lamarche (l’ «entreprise »), afin d’obtenir une copie intégrale des documents contenus à son dossier, alors qu’il la représentait devant la Société de l’assurance automobile du Québec (la « SAAQ »). [2] Le 7 mai 2004, la demanderesse formule auprès de la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») une demande pour que soit examinée cette mésentente sur le refus présumé de l’entreprise à lui communiquer les documents recherchés.
04 07 98 Page : 2 L’AUDIENCE [3] L’audience est entendue à Montréal, le 7 avril 2005, en présence de M e Sylvain Lamarche et en l’absence de la demanderesse. PRÉCISIONS [4] La soussignée remet à M e Lamarche une lettre provenant de la demanderesse, datée du 7 avril 2005, à laquelle est joint un certificat médical. Elle cherche à remettre l’audience, ce à quoi M e Lamarche refuse. Celui-ci indique, d’une part, que la demanderesse ne lui avait pas transmis une copie de cette lettre et, d’autre part, cette demande est non motivée. [5] La soussignée décide de tenir l’audience. LA PREUVE A) DE M E SYLVAIN LAMARCHE, L’ENTREPRISE [6] Témoignant sous son serment d’office, M e Lamarche affirme qu’il a fait parvenir à la demanderesse, par courrier recommandé, le 29 mars 2004, une copie intégrale des documents contenus à son dossier. Elle en a pris possession le 7 avril 2004, tel qu’il appert du récépissé de Postes Canada (pièce E-1). [7] M e Lamarche réfère à cette lettre (pièce E-2) qui indique : […] OBJET : TRANSMISSION DE VOTRE DOSSIER Madame, La présente donne suite à notre appel téléphonique de ce jour concernant l’objet mentionné en rubrique. Vous vous étiez présenté à mon bureau situé au 1 Place Laval bureau 158 à Laval pour reprendre possession de votre dossier le vendredi 26 mars 2004 et qu’on ne vous aurait pas remis votre dossier parce que vous auriez refusé de signer un reçu à cet effet. Veuillez noter que mon cabinet d’avocat sera déménagé à une nouvelle adresse des le 1 er avril 2004, soit le 60, rue
04 07 98 Page : 3 St-Jacques ouest, suite 700 à Montréal, et, tel que mentionné lors de notre conversation téléphonique, je vous transmet votre dossier ci-joint par messager. Veuillez agréer, Madame, mes salutations distinguées. […] [8] Faisant suite à la preuve soumise, M e Lamarche requiert le rejet de la demande d’examen de mésentente, et ce, en vertu de l’article 52 de la de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 (la « Loi sur le privé »). LA DÉCISION [9] Les dispositions législatives applicables à la présente cause sont les articles 1, 2, 27, 29, 30 et 52 de la Loi sur le privé. 1. La présente loi a pour objet d'établir, pour l'exercice des droits conférés par les articles 35 à 40 du Code civil du Québec en matière de protection des renseignements personnels, des règles particulières à l'égard des renseignements personnels sur autrui qu'une personne recueille, détient, utilise ou communique à des tiers à l'occasion de l'exploitation d'une entreprise au sens de l'article 1525 du Code civil du Québec. Elle s'applique à ces renseignements quelle que soit la nature de leur support et quelle que soit la forme sous laquelle ils sont accessibles: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. La présente loi ne s'applique pas à la collecte, la détention, l'utilisation ou la communication de matériel journalistique, historique ou généalogique à une fin d'information légitime du public. 2. Est un renseignement personnel, tout renseignement qui concerne une personne physique et permet de l'identifier. 1 L.R.Q., c. P-39.1
04 07 98 Page : 4 27. Toute personne qui exploite une entreprise et détient un dossier sur autrui doit, à la demande de la personne concernée, lui en confirmer l'existence et lui donner communication des renseignements personnels la concernant. 29. Toute personne qui exploite une entreprise et détient des dossiers sur autrui doit prendre les mesures nécessaires pour assurer l'exercice par une personne concernée des droits prévus aux articles 37 à 40 du Code civil ainsi que des droits conférés par la présente loi. Elle doit notamment porter à la connaissance du public l'endroit où ces dossiers sont accessibles et les moyens d'y accéder. 30. Une demande d'accès ou de rectification ne peut être considérée que si elle est faite par écrit par une personne justifiant de son identité à titre de personne concernée, à titre de représentant, d'héritier, de successeur de cette dernière, d'administrateur de la succession, de bénéficiaire d'une assurance-vie ou comme titulaire de l'autorité parentale. 52. A défaut de donner suite à une demande d'accès dans les délais applicables, le responsable est réputé avoir refusé l'accès au document. Dans le cas d'une demande écrite, ce défaut donne ouverture au recours en révision prévu par la section I du chapitre V, comme s'il s'agissait d'un refus d'accès. [10] La demanderesse requiert de M e Lamarche une copie intégrale des documents personnels contenus dans son dossier en vertu des articles 2 et 30 de la Loi sur le privé. [11] M e Lamarche est une personne exploitant une entreprise qui détient, dans des documents, des renseignements personnels concernant la demanderesse. La preuve démontre que M e Lamarche les a communiqués à celle-ci (pièce E-1 précitée).
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