Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 04 07 69 Date : 12 avril 2005 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. Sécurité & Investigation Cartier Ltée Entreprise DÉCISION L’OBJET DU LITIGE LA DEMANDE D’EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le demandeur requiert, le 18 mars 2004, de M. Michel Roussel, de la compagnie Sécurité & Investigation Cartier Ltée (l’ « entreprise ») une copie intégrale de tous documents que détient celle-ci à son endroit ainsi que des rapports d’évènements le concernant pour la période débutant à partir du mois d’octobre 2003 au mois de mars 2004. [2] Sans réponse, le demandeur sollicite, le 11 mai suivant, l’intervention de la Commission d'accès à l'information, ci-après désignée la Commission, pour que
04 07 69 Page : 2 soit examiné le refus présumé de l’entreprise à lui donner un accès intégral auxdits documents. L’AUDIENCE [3] L’audience se tient à Montréal, le 6 avril 2005, après avoir été reportée à une reprise à la demande de M. Jacques Roussel, président de l’entreprise. LA PREUVE DE L’ENTREPRISE [4] M. Jacques Roussel affirme solennellement : a) qu’il est le président de l’entreprise depuis 28 ans. Il reconnaît avoir été informé de la demande d’accès formulée par le demandeur; b) que l’entreprise embauche des agents de sécurité. Il existe un contrat entre celle-ci et l’Université du Québec à Montréal (l’ « UQAM »), par lequel elle lui envoie un certain nombre d’employés devant travailler à titre d’agents de sécurité dans ses locaux; c) que l’UQAM procède, entre autres, à la sélection, à l’entraînement, à la fixation de l’horaire de travail de ces employés. Peu importe l’évènement, ceux-ci se rapportent verbalement ou par écrit à cet organisme. Ils ne font pas de compte-rendu à l’entreprise et ne lui transmettent pas de rapports ou de documents; d) que l’entreprise transmet à l’UQAM « la feuille de temps et la facturation » devant être acquittées par cette dernière; e) que l’entreprise ne détient aucun document concernant le demandeur; celui-ci n’étant pas l’un de ses employés. Il devrait plutôt soumettre sa demande au Service de la prévention et de la sécurité de l’UQAM.
04 07 69 Page : 3 CLARIFICATIONS RECHERCHÉES PAR LE DEMANDEUR [5] M. Roussel réitère l’essentiel de son témoignage. Il précise que les documents que cherche à obtenir le demandeur pour la période commençant à compter du mois d’octobre 2003 au mois de mars 2004, sont inexistants. [6] M. Roussel affirme que les employés de l’entreprise sont membres de l’ « Union des agents de sécurité du Québec, métallurgistes unis d’Amérique, local 8922-(FTQ) » (pièce D-1). Bien qu’ils soient syndiqués, ils ne transmettent pas à l’entreprise de rapports, documents et informations qu’ils auraient recueillis dans les locaux de l’UQAM. LE DEMANDEUR [7] Le demandeur déclare qu’il s’était adressé à l’UQAM afin d’obtenir les documents faisant l’objet du présent litige. Il ajoute que, dans une décision rendue récemment par la Commission, celle-ci avait ordonné à l’UQAM de lui transmettre des documents qu’elle détient à son égard. LA DÉCISION [8] Le demandeur a formulé une demande auprès de l’entreprise pour que celle-ci lui communique des documents contenant des renseignements personnels le concernant. [9] Or, la preuve démontre que l’entreprise ne détient pas de documents concernant le demandeur et que celui-ci s’était adressé à l’UQAM afin d’obtenir les mêmes documents. [10] Par ailleurs, la soussignée prend note du témoignage du demandeur, selon lequel la Commission a ordonné à l’UQAM de lui communiquer des documents le concernant. Cette ordonnance se retrouve dans la décision n o 04 06 15 1 . 1 C.A.I. Montréal, n o 04 06 15, 21 mars 2005, c. Laporte.
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