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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 04 07 69 Date : 12 avril 2005 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. Sécurité & Investigation Cartier Ltée Entreprise DÉCISION LOBJET DU LITIGE LA DEMANDE DEXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le demandeur requiert, le 18 mars 2004, de M. Michel Roussel, de la compagnie Sécurité & Investigation Cartier Ltée (l « entreprise ») une copie intégrale de tous documents que détient celle-ci à son endroit ainsi que des rapports dévènements le concernant pour la période débutant à partir du mois doctobre 2003 au mois de mars 2004. [2] Sans réponse, le demandeur sollicite, le 11 mai suivant, lintervention de la Commission d'accès à l'information, ci-après désignée la Commission, pour que
04 07 69 Page : 2 soit examiné le refus présumé de lentreprise à lui donner un accès intégral auxdits documents. LAUDIENCE [3] Laudience se tient à Montréal, le 6 avril 2005, après avoir été reportée à une reprise à la demande de M. Jacques Roussel, président de lentreprise. LA PREUVE DE LENTREPRISE [4] M. Jacques Roussel affirme solennellement : a) quil est le président de lentreprise depuis 28 ans. Il reconnaît avoir été informé de la demande daccès formulée par le demandeur; b) que lentreprise embauche des agents de sécurité. Il existe un contrat entre celle-ci et lUniversité du Québec à Montréal (l « UQAM »), par lequel elle lui envoie un certain nombre demployés devant travailler à titre dagents de sécurité dans ses locaux; c) que lUQAM procède, entre autres, à la sélection, à lentraînement, à la fixation de lhoraire de travail de ces employés. Peu importe lévènement, ceux-ci se rapportent verbalement ou par écrit à cet organisme. Ils ne font pas de compte-rendu à lentreprise et ne lui transmettent pas de rapports ou de documents; d) que lentreprise transmet à lUQAM « la feuille de temps et la facturation » devant être acquittées par cette dernière; e) que lentreprise ne détient aucun document concernant le demandeur; celui-ci nétant pas lun de ses employés. Il devrait plutôt soumettre sa demande au Service de la prévention et de la sécurité de lUQAM.
04 07 69 Page : 3 CLARIFICATIONS RECHERCHÉES PAR LE DEMANDEUR [5] M. Roussel réitère lessentiel de son témoignage. Il précise que les documents que cherche à obtenir le demandeur pour la période commençant à compter du mois doctobre 2003 au mois de mars 2004, sont inexistants. [6] M. Roussel affirme que les employés de lentreprise sont membres de l « Union des agents de sécurité du Québec, métallurgistes unis dAmérique, local 8922-(FTQ) » (pièce D-1). Bien quils soient syndiqués, ils ne transmettent pas à lentreprise de rapports, documents et informations quils auraient recueillis dans les locaux de lUQAM. LE DEMANDEUR [7] Le demandeur déclare quil sétait adressé à lUQAM afin dobtenir les documents faisant lobjet du présent litige. Il ajoute que, dans une décision rendue récemment par la Commission, celle-ci avait ordonné à lUQAM de lui transmettre des documents quelle détient à son égard. LA DÉCISION [8] Le demandeur a formulé une demande auprès de lentreprise pour que celle-ci lui communique des documents contenant des renseignements personnels le concernant. [9] Or, la preuve démontre que lentreprise ne détient pas de documents concernant le demandeur et que celui-ci sétait adressé à lUQAM afin dobtenir les mêmes documents. [10] Par ailleurs, la soussignée prend note du témoignage du demandeur, selon lequel la Commission a ordonné à lUQAM de lui communiquer des documents le concernant. Cette ordonnance se retrouve dans la décision n o 04 06 15 1 . 1 C.A.I. Montréal, n o 04 06 15, 21 mars 2005, c. Laporte.
04 07 69 Page : 4 [11] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE que lentreprise ne détient pas de documents concernant le demandeur; REJETTE la demande dexamen de mésentente que le demandeur a formulée contre lentreprise; FERME le présent dossier n o 04 07 69. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire
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