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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 03 01 44 Date : Le 7 avril 2005 Commissaire : M e Diane Boissinot DÉCISION [1] DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS formulée en vertu de larticle 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels [2] Le 17 décembre 2002, le demandeur formule à la Responsable de l'accès de Caisse une demande d'accès formulée en ces termes : Pour chacun des contrats octroyés par SITQ immobilier ou par une autre filiale de la Caisse de dépôt entre 1997 et 2002 inclusivement dans les 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée la « Loi ». X Demandeur c. CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC Organisme ou « Caisse » et SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE CAMONT INC. Organisme ou « Camont » 1 .
03 01 44 Page : 2 projets Centre CDP, à Montréal, Cité Multimédia, à Montréal, Technoval, à Laval, et Sphèretech, à Saint-Laurent, le nombre de soumissionnaires, le nom et l'adresse de la firme choisie, la valeur du contrat, et le nom et les coordonnées du plus bas soumissionnaire si différent de la firme retenue; Pour chacun des contrats de courtage de vente d'immeubles au Québec octroyés par la SITQ entre 1997 et 2002 inclusivement, le nombre de soumissionnaires, le nom et l'adresse du courtier retenu, la valeur du contrat, et le nom et les coordonnées du plus bas soumissionnaire si différent de la firme retenue; [3] Le 16 janvier 2003, la Responsable de l'accès de Caisse répond tant pour cette dernière que pour les filiales à 100% de Caisse d' émanent certains des documents ou renseignements demandés. Elle refuse de communiquer ces documents ou renseignements au motif qu'ils sont visés par un ou plusieurs des articles 28, 21, 22, 27, 35, 37, 38, 39, 23, 24, 53 de la Loi. [4] Le 23 janvier 2003, le demandeur prie la Commission de réviser cette décision de la Responsable de l'accès de Caisse. [5] Le 1 er mars 2004, une conférence préparatoire est tenue devant la soussignée entre le demandeur et l'avocat de Caisse qui est accompagné de la Responsable de l'accès de Caisse. [6] Un procès-verbal de cette conférence préparatoire est déposé au dossier après que le contenu en ait été approuvé par tous les participants et la soussignée. [7] Le 22 mars 2004, à la suite de la tenue de cette conférence préparatoire, un refus de communiquer les documents ou renseignements demandés est exprimé par le président de la filiale à 100% de Caisse, Camont et ce, pour les mêmes motifs que ceux exprimés par la Responsable de l'accès de Caisse. [8] Le 22 mars 2004, Caisse et Camont signifient une requête dont les deux principaux volets sont les suivants : Demande faite en vertu de l'article 126 de la Loi en vue de se faire autoriser par la Commission à ne pas tenir compte de la demande d'accès du 17 décembre 2002; et
03 01 44 Page : 3 Demande de cesser d'examiner la demande de révision de la décision de la Responsable de Caisse, faite à la Commission en vertu de l'article 130.1 de la Loi. [9] Le 15 avril 2004, le demandeur prie la Commission de réviser le refus de communiquer de Camont. [10] Une audience est convoquée pour le 3 septembre 2004. [11] Le 25 août 2004, la Commission précise qu'elle entendra d'abord la requête des organismes visant à se faire autoriser par la Commission à ne pas tenir compte de la demande d'accès du 17 décembre 2002. [12] L'audience prévue pour le 3 septembre 2004 est reportée de consentement à la suite de la lettre de l'avocat des organismes datée du 31 août 2004. Une nouvelle date est fixée pour le 21 mars 2005 selon les disponibilités des parties. [13] Dans le cadre de travaux préparatoires à la tenue de l'audience du 21 mars 2005, des discussions se poursuivent entre les parties et il ressort de la correspondance que la Commission reçoit que certains engagements des organismes envers le demandeur n'auraient pas eu de suite, que d'autres ententes auraient été conclues entre les parties et que la question de l'assujettissement de la SITQ devrait être discutée en présence de cette dernière, les organismes ne pouvant pas plaider pour celle-ci. [14] Le 7 mars 2005, en guise de mise au point, la Commission s'adresse aux parties en ces termes : Jai bien reçu la lettre de Me Delwaide datée du 3 mars 2005. Dans cette lettre, M e Delwaide mentionne quune entente partielle entre le demandeur et ses clientes est intervenue dans ce dossier. Par sa lettre du 2 septembre 2004, monsieur [X] maintient ses demandes de révision concernant les projets Technoval, Sphrèretech et Cité Multimédia. Je nai reçu aucun désistement des organismes concernant les requêtes faites à la Commission notamment en vertu des articles 126 et 130.1 de la Loi. Je suis toujours davis que les requêtes faites en vertu de larticle 126 de la Loi sur laccès doivent dabord être entendues dans ce dossier, comme je le mentionnais dans ma lettre du 23 août 2004, puisque le sort de tous les autres recours exercés tant par le demandeur que par les organismes dépend de la décision de la Commission sur cette requête faite en vertu de larticle 126 par laquelle les organismes recherchent lautorisation de
03 01 44 Page : 4 la Commission à ne pas tenir compte de la demande daccès du 17 décembre 2002. La prochaine séance devra donc être consacrée à laudition des parties sur le bien-fondé de cette requête faite en vertu de larticle 126 et tous les autres débats sont suspendus jusquà ce quune décision soit rendue sur cette requête. La question de lassujettissement de SITQ est donc prématurée. De plus, je me permets de minterroger dès à présent sur la pertinence de discuter de cette question compte tenu que le demandeur na jamais adressé de demande daccès à SITQ. Ou bien les documents demandés sont détenus par Caisse et/ou Camont ou ils ne le sont pas. La question à trancher en sera une de détention par Caisse et/ou Camont dabord. [15] L'audience se tient en la ville de Montréal le 21 mars 2005. L'AUDIENCE A. DÉCLARATIONS DES PARTIES [16] D'emblée, l'avocat des organismes avise la Commission qu'il retire la requête faite par ses clientes en vertu de l'article 126 dans le but de se faire autoriser à ne pas tenir compte de la demande d'accès du 17 décembre 2002. [17] Les parties confirment que reste en litige le refus de communiquer tous les renseignements ou documents relatifs aux contrats des trois projets immobiliers suivants, à savoir «Technoval», «Sphèretech» et «Cité Multimédia» et ce, pour chacun des volets de la demande d'accès. [18] Le demandeur reconnaît que sa demande ne vise pas quelques documents (lettres, avis, etc.) échangés dans le cadre de litiges reliés à la construction de l'immeuble et que les organismes détiennent. B. LA PREUVE i) des organismes
03 01 44 Page : 5 Témoignage de madame Ginette Dépelteau [19] Madame Dépelteau est responsable de l'accès de Caisse. Elle est également secrétaire générale de Caisse et de Camont. [20] Elle affirme qu'à l'exception de quelques documents qui, de l'aveu du demandeur, ne sont pas visés par la demande d'accès comme ci-haut rapportée, ni Caisse, ni Camont ne détiennent les renseignements ou les documents qui restent en litige. [21] Elle déclare ne pas avoir transmis la demande d'accès à la SITQ. [22] Elle déclare ne pas être la responsable de l'accès de SITQ. [23] Elle déclare ne pas être la secrétaire corporative de la SITQ. ii) du demandeur [24] Le demandeur ne présente pas d'éléments de preuve. C. LES REPRÉSENTATIONS i) des organismes [25] La preuve étant faite que les organismes ne détiennent pas les documents ou renseignements en litige, les organismes plaident qu'ils n'étaient pas obligés de référer le demandeur, conformément à l'article 48 de la Loi, à quelque organisme public qui était susceptible de les détenir. [26] Les organismes demandent à la Commission quelle cesse d'examiner la présente affaire qui est devenue sans objet étant donné qu'il n'y a pas de détention au sens de l'article 1 de la Loi. [27] Il devient évident que l'intervention de la Commission n'est pas utile. ii) du demandeur
03 01 44 Page : 6 [28] Le demandeur s'étonne que la Responsable de Caisse ne l'ait pas immédiatement dirigé vers la SITQ étant donné que ni Caisse ni Camont ne détenaient les renseignements ou les documents demandés. [29] Il lui semble que c'était son devoir de le faire le plus tôt possible. iii) réplique des organismes [30] Lavocat des organismes réplique que dans le cas ils ne détiennent aucun des documents demandés, comme la preuve a démontré que cest bien le cas ici, rien dans la Loi noblige le Responsable de laccès de ces deux organismes à rechercher lesquels, parmi les autres organismes publics ou les entreprises privées opérant au Québec ou ailleurs quau Québec, sont susceptibles de détenir ces documents et à référer le demandeur à ces autres entités. [31] Il prétend que cette charge, exécutable dans un délai maximum de 30 jours, serait absolument trop lourde pour le Responsable de laccès et que ce nest certes pas ce que le législateur avait en tête lorsquil a édicté les obligations des organismes publics vis-à-vis un demandeur daccès. DÉCISION [32] La preuve démontre que ni Caisse ni Camont ne détiennent les documents contenant les renseignements demandés et qui restent en litige. [33] La Loi ne sapplique pas lorsquil ny a pas détention des documents au sens de larticle 1 de la Loi : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents : écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. [34] Rien dans la preuve nest venu contredire la déclaration de non-détention faite sous serment par le témoin des organismes.
03 01 44 Page : 7 [35] De plus, la Commission est davis que lobligation du Responsable de laccès dun organisme créée en vertu de larticle 48 de la Loi na de sens que si le document demandé est détenu par cet organisme qui reçoit la demande daccès. En effet, cette disposition de la Loi utilise des termes qui laissent clairement entendre que dautres organismes détiennent aussi le document demandé. Ces termes sont soulignés ci-après. La Commission est convaincue que pour exprimer lavis dont il est question dans le libellé de larticle 48, le responsable doit pouvoir faire lanalyse de ce document et lavoir en main : 48. Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence d'un autre organisme public ou qui est relative à un document produit par un autre organisme public ou pour son compte, le responsable doit, dans le délai prévu par le premier alinéa de l'article 47, indiquer au requérant le nom de l'organisme compétent et celui du responsable de l'accès aux documents de cet organisme, et lui donner les renseignements prévus par l'article 45 ou par le deuxième alinéa de l'article 46, selon le cas. Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit. [36] Par conséquent, la remarque du demandeur sur lobligation quauraient eue les organismes de laviser que dautres entités détenaient les documents demandés et de lui communiquer les coordonnées de ces entités nest pas fondée, cette obligation ne valant quen autant quil y ait détention de ces mêmes documents au sens de larticle 1. [37] POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission REJETTE les demandes de révision. DIANE BOISSINOT commissaire Avocat des organismes : M e Karl Delwaide (Fasken Martineau DuMoulin, avocats)
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