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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 04 18 55 Date : Le 6 avril 2005 Commissaire : M e Michel Laporte X Demandeur c. BCP LTÉE Entreprise ORDONNANCE L'ÉTAT DU DOSSIER DEMANDE DEXAMEN DE MÉSENTENTE [1] Le 4 novembre 2004, le demandeur sadresse à BCP ltée lEntreprise ») pour obtenir une copie de son dossier demployé et, plus spécifiquement, tout son dossier de nature médicale. Il ajoute quil veut de lEntreprise la justification de « […] lutilisation ou de la communication des renseignements personnels me concernant notamment auprès des gens des médias et des représentants du parlement fédéral plus particulièrement pour la période de janvier à juin 2004. »
04 18 55 Page : 2 [2] Le 4 décembre 2004, le demandeur sollicite lintervention de la Commission daccès à linformation (la « Commission »), lEntreprise nayant pas répondu à sa demande. [3] Le 18 février 2005, la Commission fait parvenir à lEntreprise et au demandeur la décision suivante à la suite de la requête de ce dernier dassigner plus de dix témoins : La présente fait suite à votre requête du 8 février dernier dans le dossier ci-dessus mentionné sollicitant lintervention de la Commission daccès à linformation pour assigner un peu plus de dix témoins pour laudience du 15 mars 2005. Jai étudié le dossier. Il sagit dune demande produite en vertu de larticle 27 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé pour obtenir copie de votre dossier demployé et, plus spécifiquement, les documents de nature médicale : 27. Toute personne qui exploite une entreprise et détient un dossier sur autrui doit, à la demande de la personne concernée, lui en confirmer l'existence et lui donner communication des renseignements personnels la concernant. La Commission est saisie dune demande daccès à des documents détenus par lentreprise vous concernant. Elle na pas, à ce stade-ci, à déterminer du type dutilisation de ces divers documents. Le fardeau de la preuve de lexistence des documents appartient donc à BCP ltée. La Commission ne voit pas la pertinence, à cette étape des procédures et compte tenu de la demande daccès, dassigner des témoins qui, selon le texte que vous mavez soumis, ne se rattachent pas à la preuve sur la détention de documents. Ainsi, vous exigez plutôt une justification de la communication de renseignements vous concernant par BCP ltée auprès des médias et de représentants du Parlement fédéral dans le cadre du programme des commandites. En outre, la Commission précise quelle nest pas habilitée à trancher un litige en matière civile. Elle comprend également quelle na pas à décider des règles devant régir notamment lutilisation du matériel journalistique,
04 18 55 Page : 3 selon le 3 e alinéa de larticle 1 de la Loi sur le secteur privé, et le fonctionnement des comités parlementaires du gouvernement fédéral : […] La Commission refuse donc votre demande dassigner les témoins et se réserve le droit de réviser à laudience, le cas échéant, cette décision. [4] Le 15 mars 2005, une audience a lieu à Montréal. LE LITIGE [5] À laudience tenue le 15 mars 2005, les parties reconnaissent que le demandeur a déjà reçu une copie de son dossier demployé. Elles admettent également que le seul objet demeurant en litige consiste à déterminer si lEntreprise détient lendos du formulaire daté du 27 juillet 1995, intitulé « Demande de prestations dassurance salaire » (pièce E-1). [6] À la requête de la Commission, M e Michel Massicotte, représentant lEntreprise, sengage à faire parvenir aux parties, dans les dix jours, un affidavit dune personne en autorité chez BCP ltée constatant les recherches effectuées pour trouver le document exigé par le demandeur et, le cas échéant, à le communiquer à celui-ci. LA COMMISSION [7] La Commission refuse daccéder à la requête soumise par M e Massicotte, le 29 mars 2005, exigeant une nouvelle audition pour interroger le demandeur « […] dans le but de confirmer mes soupçons, à savoir quil avait déjà en mains, au moment de faire sa demande à votre Commission, le document dont il prétend aujourdhui navoir jamais reçu copie. » DÉCISION [8] Vu létude du dossier; [9] Vu lobjet du litige circonscrit lors de laudience; [10] Vu le rejet par le soussigné de la requête du procureur de lEntreprise datant du 29 mars 2005;
04 18 55 Page : 4 [11] Vu que la Commission na rien reçu de lEntreprise à ce jour; [12] Vu les principales dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 (la « Loi ») visant à déterminer si lEntreprise détient ou non le seul document demeurant en litige; [13] Vu larticle 55 de la Loi : 55. La Commission a tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa compétence; elle peut rendre toute ordonnance qu'elle estime propre à sauvegarder les droits des parties et décider de toute question de fait ou de droit. Elle peut notamment ordonner à une personne exploitant une entreprise de donner communication ou de rectifier un renseignement personnel ou de s'abstenir de le faire. [14] En conséquence, la Commission ORDONNE à lEntreprise et à son procureur de lui soumettre un affidavit dune personne en autorité chez BCP ltée constatant les recherches effectuées pour trouver lendos du formulaire daté du 27 juillet 1995, intitulé « Demande de prestations dassurance salaire » (pièce E-1), et, le cas échéant, de le communiquer au demandeur. MICHEL LAPORTE Commissaire Claude F. Archambault & Associés (M e Valérie Couillard) Procureurs du demandeur Desrosiers, Turcotte, Massicotte, Vauclair (M e Michel Massicotte) Procureurs de lEntreprise 1 L.R.Q., c. P-39.1.
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