Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 04 18 55 Date : Le 6 avril 2005 Commissaire : M e Michel Laporte X Demandeur c. BCP LTÉE Entreprise ORDONNANCE L'ÉTAT DU DOSSIER DEMANDE D’EXAMEN DE MÉSENTENTE [1] Le 4 novembre 2004, le demandeur s’adresse à BCP ltée (« l’Entreprise ») pour obtenir une copie de son dossier d’employé et, plus spécifiquement, tout son dossier de nature médicale. Il ajoute qu’il veut de l’Entreprise la justification de « […] l’utilisation ou de la communication des renseignements personnels me concernant notamment auprès des gens des médias et des représentants du parlement fédéral plus particulièrement pour la période de janvier à juin 2004. »
04 18 55 Page : 2 [2] Le 4 décembre 2004, le demandeur sollicite l’intervention de la Commission d’accès à l’information (la « Commission »), l’Entreprise n’ayant pas répondu à sa demande. [3] Le 18 février 2005, la Commission fait parvenir à l’Entreprise et au demandeur la décision suivante à la suite de la requête de ce dernier d’assigner plus de dix témoins : La présente fait suite à votre requête du 8 février dernier dans le dossier ci-dessus mentionné sollicitant l’intervention de la Commission d’accès à l’information pour assigner un peu plus de dix témoins pour l’audience du 15 mars 2005. J’ai étudié le dossier. Il s’agit d’une demande produite en vertu de l’article 27 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé pour obtenir copie de votre dossier d’employé et, plus spécifiquement, les documents de nature médicale : 27. Toute personne qui exploite une entreprise et détient un dossier sur autrui doit, à la demande de la personne concernée, lui en confirmer l'existence et lui donner communication des renseignements personnels la concernant. La Commission est saisie d’une demande d’accès à des documents détenus par l’entreprise vous concernant. Elle n’a pas, à ce stade-ci, à déterminer du type d’utilisation de ces divers documents. Le fardeau de la preuve de l’existence des documents appartient donc à BCP ltée. La Commission ne voit pas la pertinence, à cette étape des procédures et compte tenu de la demande d’accès, d’assigner des témoins qui, selon le texte que vous m’avez soumis, ne se rattachent pas à la preuve sur la détention de documents. Ainsi, vous exigez plutôt une justification de la communication de renseignements vous concernant par BCP ltée auprès des médias et de représentants du Parlement fédéral dans le cadre du programme des commandites. En outre, la Commission précise qu’elle n’est pas habilitée à trancher un litige en matière civile. Elle comprend également qu’elle n’a pas à décider des règles devant régir notamment l’utilisation du matériel journalistique,
04 18 55 Page : 3 selon le 3 e alinéa de l’article 1 de la Loi sur le secteur privé, et le fonctionnement des comités parlementaires du gouvernement fédéral : […] La Commission refuse donc votre demande d’assigner les témoins et se réserve le droit de réviser à l’audience, le cas échéant, cette décision. [4] Le 15 mars 2005, une audience a lieu à Montréal. LE LITIGE [5] À l’audience tenue le 15 mars 2005, les parties reconnaissent que le demandeur a déjà reçu une copie de son dossier d’employé. Elles admettent également que le seul objet demeurant en litige consiste à déterminer si l’Entreprise détient l’endos du formulaire daté du 27 juillet 1995, intitulé « Demande de prestations d’assurance salaire » (pièce E-1). [6] À la requête de la Commission, M e Michel Massicotte, représentant l’Entreprise, s’engage à faire parvenir aux parties, dans les dix jours, un affidavit d’une personne en autorité chez BCP ltée constatant les recherches effectuées pour trouver le document exigé par le demandeur et, le cas échéant, à le communiquer à celui-ci. LA COMMISSION [7] La Commission refuse d’accéder à la requête soumise par M e Massicotte, le 29 mars 2005, exigeant une nouvelle audition pour interroger le demandeur « […] dans le but de confirmer mes soupçons, à savoir qu’il avait déjà en mains, au moment de faire sa demande à votre Commission, le document dont il prétend aujourd’hui n’avoir jamais reçu copie. » DÉCISION [8] Vu l’étude du dossier; [9] Vu l’objet du litige circonscrit lors de l’audience; [10] Vu le rejet par le soussigné de la requête du procureur de l’Entreprise datant du 29 mars 2005;
04 18 55 Page : 4 [11] Vu que la Commission n’a rien reçu de l’Entreprise à ce jour; [12] Vu les principales dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 (la « Loi ») visant à déterminer si l’Entreprise détient ou non le seul document demeurant en litige; [13] Vu l’article 55 de la Loi : 55. La Commission a tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa compétence; elle peut rendre toute ordonnance qu'elle estime propre à sauvegarder les droits des parties et décider de toute question de fait ou de droit. Elle peut notamment ordonner à une personne exploitant une entreprise de donner communication ou de rectifier un renseignement personnel ou de s'abstenir de le faire. [14] En conséquence, la Commission ORDONNE à l’Entreprise et à son procureur de lui soumettre un affidavit d’une personne en autorité chez BCP ltée constatant les recherches effectuées pour trouver l’endos du formulaire daté du 27 juillet 1995, intitulé « Demande de prestations d’assurance salaire » (pièce E-1), et, le cas échéant, de le communiquer au demandeur. MICHEL LAPORTE Commissaire Claude F. Archambault & Associés (M e Valérie Couillard) Procureurs du demandeur Desrosiers, Turcotte, Massicotte, Vauclair (M e Michel Massicotte) Procureurs de l’Entreprise 1 L.R.Q., c. P-39.1.
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