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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 04 09 80 Date : Le 4 avril 2005 Commissaire : M e Michel Laporte X Demandeur c. SYNDICAT DES EMPLOYÉ-E-S DE TECHNIQUES PROFESSIONNELLES ET DE BUREAU DHYDRO-QUÉBEC Entreprise DÉCISION L'ÉTAT DU DOSSIER [1] Le 5 mai 2004, le demandeur sadresse au Syndicat des employé-e-s de techniques professionnelles et de bureau dHydro-Québec (le « Syndicat ») en ces termes : Par la présente jaimerais savoir quelles sont les motifs et raisons ainsi que les articles de droits ou de lois qui ont justifier le refus ou lacceptation de certains griefs déposés ou non a mon endroit par le syndicat et le patronat et qui ont été portées a mon attention sans mon acceptations des sujets ci dessus.
04 09 80 Page : 2 1. Griefs déquité de surtemps porté de 1997 a 2002 et refuser par le syndicat et le patronat pour la quelle aucune équité na été rembourser. 2. Griefs déquité de surtemps non porté de 2003 et refuser par le syndicat et le patronat avec inscription de refus de faire du temps supplémentaires alors quaucune allégation na été faite de ma par et pour la quelle aucune équité na été rembourser. 3. Grief de mésentente de la lettre LGR1 au fait de mavoir changer de cédule de travail en 2002 alors que la convention collective de travail stipule que la direction ne sengage pas a changer unilatéralement lemployé de sa cédule normale de travail a moins que la première et la dernière cédule du changement soit payer a taux double et qui a été porté a mon attention par le syndicat et refuser pas le patronat et le syndicat et pour la quelle un règlement que jestime inéquitable ma été rembourser sans mon consentement. (sic) [2] Le 12 mai 2004, le Syndicat répond au demandeur ce qui suit : […] À la suite de validation avec monsieur Simon Trudeau, président régional et directeur de griefs à la région Baie James, tous les détails et informations relatifs aux dossiers vous ont été fournis par différents intervenants syndicaux, et ce, à maintes reprises. Les griefs 75.02.0002, 75.02.0007 et 75.03.0003 ont été retirés de la procédure darbitrage par le syndicat, le tout conformément aux dispositions de la convention collective et aux pratiques syndicales en vigueur. [3] Le 4 juin 2004, le demandeur veut que la Commission daccès à linformation (la « Commission ») examine cette mésentente avec le Syndicat pour « […] clarifier mes demandes dinformations […] ». [4] Le 13 décembre 2004, les parties sont convoquées pour une audience devant se tenir à Amos le 21 janvier 2005.
04 09 80 Page : 3 DÉCISION [5] Vu létude du dossier; [6] Vu la conférence téléphonique tenue le 17 janvier 2005 en présence de la procureure du demandeur, M e Josée Audet, et du représentant du Syndicat, M. Louis Bergeron; [7] Vu que la Commission a suspendu laudience jusquau 21 janvier 2005, ayant une possibilité dentente à lamiable; [8] Vu que la Commission a prolongé jusquau 21 mars 2005 la suspension de laudience; [9] Vu que les parties ont été avisées par écrit, les 17 janvier et 15 février 2005, quà défaut de réinscrire dans le délai imparti, la Commission, sans autre formalité, fermera le dossier; [10] Vu que la Commission na reçu jusquà ce jour aucun désistement ou demande visant à réinscrire pour audience le présent dossier; [11] En conséquence, la Commission est davis que son intervention nest manifestement plus utile dans ce dossier et décide donc de le FERMER. MICHEL LAPORTE Commissaire Girouard, Adam & Associés (M e Josée Audet) Procureurs du demandeur
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