Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 04 09 80 Date : Le 4 avril 2005 Commissaire : M e Michel Laporte X Demandeur c. SYNDICAT DES EMPLOYÉ-E-S DE TECHNIQUES PROFESSIONNELLES ET DE BUREAU D’HYDRO-QUÉBEC Entreprise DÉCISION L'ÉTAT DU DOSSIER [1] Le 5 mai 2004, le demandeur s’adresse au Syndicat des employé-e-s de techniques professionnelles et de bureau d’Hydro-Québec (le « Syndicat ») en ces termes : Par la présente j’aimerais savoir quelles sont les motifs et raisons ainsi que les articles de droits ou de lois qui ont justifier le refus ou l’acceptation de certains griefs déposés ou non a mon endroit par le syndicat et le patronat et qui ont été portées a mon attention sans mon acceptations des sujets ci dessus.
04 09 80 Page : 2 1. Griefs d’équité de surtemps porté de 1997 a 2002 et refuser par le syndicat et le patronat pour la quelle aucune équité n’a été rembourser. 2. Griefs d’équité de surtemps non porté de 2003 et refuser par le syndicat et le patronat avec inscription de refus de faire du temps supplémentaires alors qu’aucune allégation n’a été faite de ma par et pour la quelle aucune équité n’a été rembourser. 3. Grief de mésentente de la lettre LGR1 au fait de m’avoir changer de cédule de travail en 2002 alors que la convention collective de travail stipule que la direction ne s’engage pas a changer unilatéralement l’employé de sa cédule normale de travail a moins que la première et la dernière cédule du changement soit payer a taux double et qui a été porté a mon attention par le syndicat et refuser pas le patronat et le syndicat et pour la quelle un règlement que j’estime inéquitable ma été rembourser sans mon consentement. (sic) [2] Le 12 mai 2004, le Syndicat répond au demandeur ce qui suit : […] À la suite de validation avec monsieur Simon Trudeau, président régional et directeur de griefs à la région Baie James, tous les détails et informations relatifs aux dossiers vous ont été fournis par différents intervenants syndicaux, et ce, à maintes reprises. Les griefs 75.02.0002, 75.02.0007 et 75.03.0003 ont été retirés de la procédure d’arbitrage par le syndicat, le tout conformément aux dispositions de la convention collective et aux pratiques syndicales en vigueur. [3] Le 4 juin 2004, le demandeur veut que la Commission d’accès à l’information (la « Commission ») examine cette mésentente avec le Syndicat pour « […] clarifier mes demandes d’informations […] ». [4] Le 13 décembre 2004, les parties sont convoquées pour une audience devant se tenir à Amos le 21 janvier 2005.
04 09 80 Page : 3 DÉCISION [5] Vu l’étude du dossier; [6] Vu la conférence téléphonique tenue le 17 janvier 2005 en présence de la procureure du demandeur, M e Josée Audet, et du représentant du Syndicat, M. Louis Bergeron; [7] Vu que la Commission a suspendu l’audience jusqu’au 21 janvier 2005, ayant une possibilité d’entente à l’amiable; [8] Vu que la Commission a prolongé jusqu’au 21 mars 2005 la suspension de l’audience; [9] Vu que les parties ont été avisées par écrit, les 17 janvier et 15 février 2005, qu’à défaut de réinscrire dans le délai imparti, la Commission, sans autre formalité, fermera le dossier; [10] Vu que la Commission n’a reçu jusqu’à ce jour aucun désistement ou demande visant à réinscrire pour audience le présent dossier; [11] En conséquence, la Commission est d’avis que son intervention n’est manifestement plus utile dans ce dossier et décide donc de le FERMER. MICHEL LAPORTE Commissaire Girouard, Adam & Associés (M e Josée Audet) Procureurs du demandeur
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