Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 03 14 13 Date : 31 mars 2005 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. Ville de Montréal (Arrondissement Ahunstic-Cartierville) Organisme public DÉCISION L'OBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 11 juin 2003, le demandeur s’adresse à la Ville de Montréal (l'« organisme »), afin d’obtenir tous les rapports et/ou documents relatifs à une plainte qu’il aurait formulée auprès de celui-ci le 26 juin 2002. [2] Le 19 juin, M e Jacqueline Leduc, occupant notamment les fonctions de responsable de l’accès aux documents, transmet un accusé de réception au demandeur et avise celui-ci que l’organisme a l’intention de se prévaloir d’un délai additionnel de dix jours pour traiter sa demande. [3] Le 31 juillet suivant, le demandeur formule une demande de révision auprès de la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») sur le refus présumé de l’organisme à lui donner accès aux documents convoités.
03 14 13 Page : 2 L'AUDIENCE [4] L’audience de la présente cause se tient, le 29 septembre 2004, à Montréal, en présence du demandeur. M e Philippe Berthelet, du cabinet d’avocats Jalbert, Séguin, Caron, est l’avocat de l’organisme. LA PREUVE TÉMOIGNAGE DU DEMANDEUR [5] Le demandeur, qui témoigne sous serment, reconnaît que l’organisme lui a transmis, le 19 août 2003, certains documents, mais qu’il en manque d’autres, incluant les rapports d’inspection et la correspondance échangée avec des représentants de l’organisme. TÉMOIGNAGE DE M. DANIEL BEAUPRÉ, POUR L’ORGANSIME [6] M e Berthelet fait témoigner M. Daniel Beaupré. Celui-ci déclare qu’il est inspecteur principal en bâtiment à l’arrondissement Ahunstic-Cartierville au Service des permis et inspections (le « Service des permis »). Il indique avoir reçu une plainte qu’a formulée le demandeur requérant l’inspection d’une propriété immobilière identifiée. Il inscrit, dans le système informatique de ce service, les renseignements essentiels, tels l’adresse, le nom du propriétaire du bâtiment et l’objet de la plainte. [7] Il choisit un inspecteur qui procède à l’inspection de cette propriété. Celui-ci consigne, par écrit, ces interventions. Il se sert de ses notes manuscrites pour inscrire dans le système informatique un résumé de ses interventions. Il détruit par la suite lesdites notes. [8] M. Beaupré témoigne sur le contenu de documents qui sont remis au demandeur à l’audience et affirme que le Service des permis ne détient aucun autre document concernant celui-ci. TÉMOIGNAGE DE M. ALAIN BARABÉ, POUR L’ORGANISME [9] M. Barabé affirme solennellement qu’il est chef de section pour la Division Ahunstic-Cartierville Montréal-Nord au Service des incendies (le « Service des incendies »). Il s’occupe, entre autres, de tout ce qui concerne la prévention des incendies. Dans le cadre de ses fonctions, il désigne un inspecteur qui procède à l’inspection d’une propriété immobilière faisant l’objet d’une plainte, tel le cas sous
03 14 13 Page : 3 étude. Après avoir inscrit, dans le système informatique, un résumé de ses interventions, cet inspecteur détruit ses notes manuscrites. [10] M. Barabé émet des commentaires sur les documents ayant été remis au demandeur relativement à l’adresse de cette propriété. Il déclare que le Service des incendies ne détient aucun autre document le concernant. CLARIFICATIONS RECHERCHÉES PAR LE DEMANDEUR [11] Parmi les documents manquants, le demandeur indique à M. Barabé qu’il a fait parvenir, le 22 octobre 2002 un courriel à M me Belleli, dont une copie a été transmise à M. Provencher travaillant pour l’organisme. Il n’a pas en sa possession ce document qu’il souhaite obtenir. [12] M e Berthelet intervient pour référer le demandeur à un document contenant le résumé de la réponse que l’organisme lui a transmise le 29 octobre 2002 relativement à ce courriel. Cependant, l’avocat s’engage à vérifier auprès de M. Provencher si celui-ci détient ou non des documents additionnels concernant le demandeur. En l’absence de ceux-ci, il lui fera parvenir, dans un délai de trente jours, un affidavit à cet effet. LA DÉCISION [13] Faisant suite à l’engagement pris à l’audience, M e Berthelet transmet, le 4 octobre 2004, à la soussignée, un affidavit daté du 29 septembre précédent, lequel porte la signature de M. Louis B. Provencher. Celui-ci affirme solennellement qu’il est directeur de l’arrondissement d’Ahunstic-Cartierville de l’organisme. Il énumère comme suit les documents en sa possession, lesquels sont annexés audit affidavit : • Dossier de la demande de service GD020149555; • Copie de la lettre du 22 octobre 2000 (sic), adressée par monsieur X à la conseillère municipale du district de l’Acadie, madame Hasmig Belleli; • Copie de la lettre du 29 octobre 2002 adressée à monsieur X par le directeur des communications et de l’administration de la Ville de Montréal, monsieur Richard Thériault; • Copie de la demande du 18 septembre 2002, adressée au Chef de division 121 du Service de prévention des incendies de Montréal, monsieur
03 14 13 Page : 4 Normand Lauzon, par la conseillère municipale du district de l’Acadie, madame Hasmig Belleli; • Je n’ai aucun autre document relatif à cette affaire. [14] Le 12 octobre, la soussignée transmet au demandeur une lettre à laquelle est joint l’affidavit de M. Provencher et demande de lui faire part de ses observations dans un délai précis. Trois jours plus tard, il avise la soussignée que l’organisme ne lui a pas communiqué les documents ci-dessus mentionnés. Elle les lui transmet le 1 er décembre 2004. [15] Le 5 décembre 2004, le demandeur fait part de ses préoccupations concernant la manière dont l’organisme lui a transmis, à diverses reprises, certains documents et nous informe qu’il lui en manque d’autres. [16] Cependant, les deux témoins de l’organisme, soit MM. Beaupré et Barabé, ont clairement démontré, à l’audience, que les documents détenus par leur service respectif concernant le demandeur ont été transmis à celui-ci. Après avoir entendu les préoccupations du demandeur, M e Berthelet s’est engagé à vérifier auprès de M. Provencher travaillant pour l’organisme, afin de savoir s’il existe des documents additionnels, afin de pouvoir, le cas échéant, les communiquer au demandeur. [17] La preuve a démontré que les documents détenus par l’organisme concernant le demandeur ont effectivement été transmis à celui-ci; il n’en existe pas d’autres. Il n’a pas pu démontrer, par un commencement de preuve par écrit sur quoi il se base pour prétendre que l’organisme ne lui a pas tout remis. [18] Par ailleurs, l’article 1 de la Loi sur l’accès stipule que : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. [19] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION :
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