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Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 01 18 11 Date : 30 mars 2005 Commissaire : M e Hélène Grenier DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Les demandeurs sadressent à lorganisme le 15 octobre 2001 pour obtenir, « pour chacun de vos 38 fonctionnaires » quils identifient par leur nom, les renseignements suivants : « Le nom complet du fonctionnaire; Son titre et sa fonction exacte dans le ministère; X et Y Demandeurs c. MINISTÈRE DE LEMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE Organisme Et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Intervenant
01 18 11 Page : 2 Son numéro de matricule et/ou son Code utilisateur de lagent; Son adresse complète et ses coordonnées exactes; Son lieu permanent de travail : Ex. Local (CLE), régional, central ou ministériel; Depuis combien de temps ce fonctionnaire est à lemploi du ministère? Depuis combien de temps ce fonctionnaire est impliqué dans nos dossiers respectifs? À quel titre ce fonctionnaire est-il intervenu dans nos dossiers respectifs? Le nom du supérieur direct de ce fonctionnaire selon votre hiérarchie administrative? Est-ce que ce fonctionnaire est toujours à lemploi du ministère? (si négatif, donnez SVP la date de son départ (ou date de cessation demploi), et si possible, sa nouvelle adresse complète et ses coordonnées exactes pour lui envoyer un subpoena par le Commissaire).». [2] Le 8 novembre 2001, la responsable de laccès aux documents et de la protection des renseignements personnels détenus par lorganisme leur transmet, en vertu de larticle 57 de la Loi sur laccès 1 , un tableau comprenant les nom et prénom, le corps demploi, le titre de la fonction ainsi que les adresses et le numéro de téléphone du lieu de travail de 31 personnes. Elle joint à ce tableau une copie de la structure administrative de lorganisme qui identifie les unités administratives avec leur gestionnaire. La responsable refuse, en vertu de larticle 53 de la Loi sur laccès, de leur communiquer les autres renseignements demandés. Elle indique enfin que 7 des personnes visées par la demande ne sont plus à lemploi de lorganisme et que celui-ci nest conséquemment plus en mesure de transmettre des renseignements les concernant. [3] Le 22 novembre 2001, les demandeurs requièrent la révision de cette décision. [4] Le 26 juillet 2002, la Commission convoque les parties à une audience dont la tenue est fixée au 23 octobre 2002. [5] Le 1 er octobre 2002, les demandeurs donnent à la Commission avis dune requête quils présentent en vue de lamener à : 1 L.R.Q., c. A-2.1.
01 18 11 Page : 3 « suspendre définitivement ou temporairement le privilège de « droit discrétionnaire de refus de donner accès » accordé à lorganisme par la Loi, ou du moins « restreindre son usage » en tout ou en partie; ordonner à lorganisme de nous communiquer les renseignements demandés sans le consentement des personnes concernées, dans la limite permise…; « déclarer invalides et anticonstitutionnels certains articles de la Loi sur laccès impliquant le « droit discrétionnaire daccepter ou de refuser de donner accès » accordé aux organismes publics, tels que ces articles sont libellés et utilisés présentement dans la loi; et à ordonner leur envoi pour modification et/ou pour abrogation par le législateur, en tout ou en partie ». Lors de laudience du 23 octobre 2002, la Commission constate que les demandeurs ont omis daviser préalablement le Procureur général à cet égard et elle leur donne loccasion de le faire; les demandeurs sadressent au Procureur général le 30 octobre 2002. [6] À laudience du 3 février 2005, lavocate de lorganisme précise que le refus de son client de donner accès au code dutilisateur de ses agents sappuie également sur larticle 29 de la Loi sur laccès. PREUVE i) de lorganisme Interrogatoire de M me Pierrette Brie : [7] M me Pierrette Brie témoigne sous serment en qualité de responsable de laccès aux documents et de la protection des renseignements personnels détenus par lorganisme. [8] M me Brie a traité la demande daccès du 15 octobre 2001. Elle a donné aux demandeurs communication de tous les renseignements demandés qui sont détenus et qui ont un caractère public concernant 31 membres du personnel de lorganisme. Elle na pu communiquer les renseignements demandés concernant 7 autres personnes identifiées dans la demande daccès parce que ces renseignements nétaient pas détenus et que ces personnes nétaient plus à lemploi de lorganisme.
01 18 11 Page : 4 [9] M me Brie a, somme toute, traité la demande daccès en communiquant les renseignements qui ont un caractère public en vertu des 1 er et 2 e paragraphes de larticle 57 de la Loi sur laccès et que lorganisme détenait. [10] M me Brie na pas communiqué les matricules visés par la demande daccès parce que ces renseignements nexistent pas. [11] Elle a refusé, en vertu de larticle 53 de la Loi sur laccès, de communiquer les codes dutilisateur demandés; à son avis, le 2 e alinéa de larticle 29 de la même loi sapplique également parce que la divulgation de ces codes aurait pour effet de réduire la sécurité destinée à protéger les renseignements personnels que détient lorganisme. M me Brie indique que ces codes confidentiels sont attribués à chaque employé individuellement et que lorganisme peut, pour sa part, identifier chacun de ces employés selon le code dutilisateur qui lui est propre. Elle explique, à laide dun document de lorganisme qui est intitulé « La gestion des droits daccès aux ressources informatiques des unités administratives » (O-1), que : Dans le domaine des technologies de linformation, la sécurité consiste en la protection des systèmes, des données et des services contre les accidents et les tentatives délibérées datteinte à la confidentialité, à lintégrité et à la disponibilité; Pour entrer dans les systèmes de lorganisme, lemployé (e) doit posséder un code dutilisateur qui lui est propre et qui est la clé daccès que lui attribue son gestionnaire, la personne déléguée en sécurité de son unité administrative ou le responsable régional de la sécurité informatique; Lemployé (e) détient un code dutilisateur distinct pour chaque plate-forme informatique qui lui est accessible; Laccès à chaque plate-forme requiert un code dutilisateur et un mot de passe; Les mots de passe doivent absolument demeurer secrets pour protéger les renseignements personnels. [12] M me Brie a refusé de communiquer ladresse personnelle des employés visés par la demande daccès parce que ce renseignement est, à son avis, confidentiel; elle a cependant fourni les adresses et numéros de téléphone du lieu de travail dans la mesure lorganisme détenait ces renseignements. [13] M me Brie na pas communiqué les renseignements qui répondraient à la question ainsi libellée par les demandeurs : « Depuis combien de temps ce fonctionnaire est à lemploi du ministère? ». Elle dépose une liste (O-2) quelle
01 18 11 Page : 5 avait préparée en vue de laudience dont la tenue avait été fixée au 23 octobre 2002; cette liste énumère, pour certaines des 38 personnes identifiées dans la demande daccès, les quelques renseignements qui ont pu être obtenus par déduction après analyse dautres renseignements qui, à la date de la demande daccès, navaient pas encore été épurés en vertu du calendrier de conservation de lorganisme. Elle explique que, pour ce faire, lorganisme a eu recours au « système automatisé de gestion de linformation sur le personnel de la fonction publique » qui, cependant, ne fournit que la date dentrée dune personne à lemploi du gouvernement du Québec. Elle ajoute que ce système nest accessible à lorganisme, et par lentremise de sa direction des ressources humaines, que pour les seules personnes qui font partie de son personnel; ainsi, les renseignements concernant les personnes qui ne faisaient plus partie du personnel de lorganisme à la date de la demande daccès ne lui ont conséquemment pas été accessibles. [14] M me Brie na pas, non plus, communiqué les renseignements qui répondraient à la question ainsi libellée par les demandeurs : « Depuis combien de temps ce fonctionnaire est impliqué dans nos dossiers respectifs? ». Elle explique que lorganisme ne détient pas de documents comprenant ces renseignements. Elle dépose cependant un document (O-3) quelle a préparé et qui identifie les agents qui, au cours des périodes qui y sont inscrites, ont été responsables du dossier des demandeurs. [15] En guise de réponse à la question « À quel titre ce fonctionnaire est-il intervenu dans nos dossiers respectifs? », M me Brie a communiqué la fonction de 31 des 38 personnes identifiées dans la demande daccès et elle a appuyé sa décision sur larticle 57 de la Loi sur laccès; elle précise que ces 31 personnes étaient à lemploi de lorganisme à la date de la demande daccès, contrairement aux 7 autres. M me Brie réitère que lorganisme nest habilité à accéder au « système automatisé de gestion de linformation sur le personnel » que pour collecter des renseignements concernant les membres de son personnel. Elle ajoute que lorsquun membre du personnel de lorganisme est muté, lorganisme nest plus habilité à accéder au système pour obtenir des renseignements le concernant. [16] M me Brie a communiqué aux demandeurs le nom des supérieurs avec la structure administrative de lorganisme. [17] La réponse de M me Brie à la question « Est-ce que ce fonctionnaire est toujours à lemploi du ministère? » se trouve dans la liste précitée (O-2) quelle a préparée; cette liste comprend les renseignements qui étaient détenus à la date de la demande daccès concernant les personnes qui étaient alors membres du
01 18 11 Page : 6 personnel de lorganisme ainsi que concernant 2 membres du personnel de lorganisme qui avaient pris leur retraite le 2 juillet 2001. Contre-interrogatoire de M me Brie : [18] M me Brie na pas communiqué les codes dutilisateurs demandés. Elle na pas, non plus, donné communication de lidentité de membres du personnel de lorganisme couplée avec le code dutilisateur qui leur est attribué. Elle a refusé et refuse toujours de donner communication de ces renseignements afin de ne pas affaiblir la sécurité destinée à protéger les renseignements personnels que détient lorganisme. [19] M me Brie a communiqué les adresses et le numéro de téléphone du lieu de travail des personnes qui étaient identifiées dans la demande daccès et qui, à la date de cette demande, faisaient partie du personnel de lorganisme. Elle na pas communiqué ces renseignements concernant les 7 personnes qui, à la date de la demande, ne faisaient plus partie du personnel de lorganisme. [20] M me Brie a donné communication de la fonction des personnes qui étaient identifiées dans la demande daccès et qui, à la date de cette demande, exerçaient cette fonction et faisaient partie du personnel de lorganisme. [21] Lorganigramme ou structure administrative dont copie a été transmise aux demandeurs à loccasion du traitement de la demande daccès a, au cours des années qui ont suivi, été modifié. ii) des demandeurs [22] Les allégations du demandeur, longuement exprimées, ne sont généralement pas pertinentes au litige soumis à la Commission dans ce dossier CAI 01 18 11. Aucun document pertinent à ce litige nest par ailleurs déposé par le demandeur. La demanderesse ne présente aucune observation et ne dépose aucun document. [23] La Commission comprend que les demandeurs : reprochent à lorganisme le préjudice (2 milliards de dollars) quils prétendent avoir subi par sa faute et par lentremise de certains de ses représentants; disent vouloir intenter des procédures criminelles à cet égard, notamment.
01 18 11 Page : 7 ARGUMENTATION i) de lorganisme et de lIntervenant [24] La Loi sur laccès, qui prévoit des exceptions au principe général daccès, sapplique aux conditions déterminées par son article 1 : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents : écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. [25] La preuve démontre que la responsable a donné communication de renseignements couplés avec les noms et prénoms des personnes visées par la demande daccès mais quelle a refusé de donner accès au code dutilisateur attribué à ces personnes; la preuve démontre que le 2 e alinéa de larticle 29 de la Loi sur laccès justifie ce refus 2 : 29. Un organisme public doit refuser de communiquer un renseignement portant sur une méthode ou une arme susceptible d'être utilisée pour commettre un crime ou une infraction à une loi. Il doit aussi refuser de communiquer un renseignement dont la divulgation aurait pour effet de réduire l'efficacité d'un dispositif de sécurité destiné à la protection d'un bien ou d'une personne. [26] La preuve démontre que lorganisme ne détenait pas de documents comprenant les renseignements répondant aux questions suivantes Depuis combien de temps ce fonctionnaire est à lemploi du ministère? Depuis combien de temps ce fonctionnaire est impliqué dans nos dossiers respectifs? ». La Loi sur laccès ne sapplique pas en conséquence, faute de documents. La preuve 2 Fédération des employées et employés de services publics inc. et Mario Mercier c. Société des traversiers du Québec et Système de sécurité Protectron dossier CAI 9710 87, M e Diane Boissinot.
01 18 11 Page : 8 démontre par ailleurs que la responsable a préparé 2 documents (O-2, O-3) qui ne répondent que partiellement à ces questions, documents que la responsable navait pas à préparer en vertu de larticle 1, précité et quelle a préparés pour aider les demandeurs. [27] La preuve démontre que lorganisme ne détenait des renseignements que sur 31 des 38 personnes identifiées dans la demande daccès parce que les 7 autres ne faisaient plus partie du personnel de lorganisme à la date de cette demande. Lorganisme nétait pas, en vertu de la Loi sur laccès, tenu de créer un document pour répondre aux demandeurs. [28] La responsable a traité la demande daccès conformément à la loi. [29] Lorganisme ninvoque aucune restriction facultative au soutien de sa décision. Il est donc inutile que la Commission se prononce sur la validité et la constitutionnalité des restrictions à laccès que les organismes publics peuvent appliquer de façon discrétionnaire en vertu de la Loi sur laccès. La Commission ne doit pas se prononcer sur ces questions parce quil nest pas nécessaire de le faire pour régler le litige opposant les demandeurs et lorganisme 3 . [30] Lavis signifié au Procureur général doit être rejeté, les conditions de forme, impératives et dordre public 4 , que prescrit larticle 95 du Code de procédure civile nétant pas réunies. Cet avis nénonce, entre autres, aucune prétention valable qui permette au Procureur général, défenseur de la constitutionnalité des textes de loi, de faire valoir des arguments; il ne permet pas non plus au Procureur général de savoir ce qui est attaqué de même que le fondement ainsi que le motif de la contestation. [31] Lavis signifié au Procureur général ne réfère à aucun contexte factuel en rapport avec le litige. Il vise des restrictions facultatives ainsi quun contexte sur lequel la Commission sest prononcée dans un dossier antérieur (CAI 99 18 93) et, à cet égard, il constitue un appel déguisé de cette décision antérieure. ii) des demandeurs [32] La responsable doit fournir les codes dutilisateur demandés et les coupler avec le nom de la personne à laquelle chacun de ces codes est attribué. La communication de ces renseignements couplés ne nuira pas à la sécurité des renseignements personnels détenus par lorganisme. 3 Phillips c. Nouvelle-Écosse [1995] 2 R.C.S. 97. 4 Québec (Procureur général) c. Gallant C.Q. J.E. 2002-1265; AZ-50131058.
01 18 11 Page : 9 [33] La responsable nest pas crédible lorsquelle affirme que lorganisme ne détient pas et ne peut obtenir la date dentrée en fonction et de départ dune personne qui fait ou qui a fait partie de son personnel. Le refus de donner communication de ces renseignements est contraire à la Loi sur laccès. [34] La responsable na pas traité la demande daccès conformément à la loi. Elle na communiqué que des noms, adresses et numéros de téléphone alors que tous les renseignements demandés sont accessibles. [35] La responsable nest pas crédible lorsquelle affirme que lorganisme ne détient pas et ne peut obtenir les renseignements demandés concernant 7 des 38 personnes identifiées dans la demande daccès. [36] La responsable a fourni des renseignements personnels qui ne sont plus à jour. [37] La décision de la responsable est fausse, incomplète ou équivoque. La responsable est, à cet égard, manipulée et elle fait, sans mauvaise foi, ce quon lui impose de faire. [38] Lorganisme a épuré le dossier des demandeurs en vue de faire disparaître les dommages causés par la faute de ses représentants. Il a muté certains membres de son personnel parce quils étaient devenus gênants pour lui et il retarde le dossier des demandeurs depuis 1998. [39] La Commission doit accueillir la demande de révision et ordonner à lorganisme de donner communication de tous les renseignements visés par la demande daccès du 15 octobre 2001. [40] La demanderesse nexprime aucune conclusion. DÉCISION A) La demande de révision [41] Les demandeurs se sont adressés à la responsable pour obtenir des renseignements personnels concernant 38 personnes physiques quils ont identifiées par leur nom; ces 38 personnes sont des tiers par rapport aux demandeurs. La demande daccès devait, dès lors, être traitée en vertu de la section I du chapitre III de la Loi sur laccès (articles 53 à 62), section que le
01 18 11 Page : 10 législateur a prévue pour délimiter la protection des renseignements qui sont compris dans les documents auxquels sapplique cette loi et qui permettent didentifier les personnes physiques concernées par ces renseignements : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents : écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. 56. Le nom d'une personne physique n'est pas un renseignement nominatif, sauf lorsqu'il est mentionné avec un autre renseignement la concernant ou lorsque sa seule mention révélerait un renseignement nominatif concernant cette personne. [42] La Commission doit déterminer, dans la mesure les renseignements personnels demandés sont détenus par lorganisme, sils sont confidentiels (articles 53 et 59, 1 er alinéa), sils doivent être divulgués en raison de leur caractère public (articles 55 et 57) ou sils sont accessibles aux demandeurs à certaines conditions (articles 59, 2 e alinéa, et 62). [43] La demande daccès identifie par leur nom respectif les 38 personnes physiques concernant lesquelles 10 renseignements personnels spécifiques sont demandés; elle précise que ces 38 personnes font partie du personnel de lorganisme vos 38 fonctionnaires »). [44] Les renseignements concernant les personnes qui font partie du personnel dun organisme public et qui permettent de les identifier sont, en principe, confidentiels en vertu des articles 53 et 59 de la Loi sur laccès. Certains, cependant, doivent être divulgués à la demande de quelquun parce quils ont un caractère public en vertu de la loi alors que dautres ne sont
01 18 11 Page : 11 exceptionnellement accessibles quà certaines personnes seulement (article 59, 2 e alinéa et 62). Les renseignements qui ont un caractère public : [45] Parmi les renseignements visés par la demande daccès du 15 octobre 2001, seuls les suivants ont un caractère public en vertu des 2 premiers paragraphes de larticle 57 de la Loi sur laccès et devaient, en conséquence et dans la mesure ils étaient détenus par lorganisme, être transmis aux demandeurs : Le nom complet de chacune des personnes qui faisaient alors partie du personnel de lorganisme et dont le nom est inscrit dans la demande daccès; le titre alors attribué à cette personne, de même que la fonction qui lui était alors confiée par lorganisme; ladresse et le numéro de téléphone du lieu de travail de cette personne tels quils étaient déterminés à la date de la demande daccès. [46] La preuve démontre que la responsable a, en vertu de larticle 1 précité et conformément aux 1 er et 2 e paragraphes de larticle 57 de la Loi sur laccès, transmis aux demandeurs les renseignements personnels que lorganisme détenait dans lexercice de ses fonctions et qui ont un caractère public concernant les personnes qui, le 15 octobre 2001, faisaient partie du personnel de lorganisme : 57. Les renseignements suivants ont un caractère public : 1° le nom, le titre, la fonction, la classification, le traitement, l'adresse et le numéro de téléphone du lieu de travail d'un membre d'un organisme public, de son conseil d'administration ou de son personnel de direction et, dans le cas d'un ministère, d'un sous-ministre, de ses adjoints et de son personnel d'encadrement; 2° le nom, le titre, la fonction, l'adresse et le numéro de téléphone du lieu de travail et la classification, y compris l'échelle de traitement rattachée à cette classification, d'un membre du personnel d'un organisme public; 3°
01 18 11 Page : 12 [47] La preuve démontre quen transmettant les renseignements demandés et détenus qui ont un caractère public, la responsable a également répondu à la question « Est-ce que ce fonctionnaire est toujours à lemploi du ministère? ». [48] La preuve démontre spécifiquement que la responsable na pu transmettre les renseignements qui ont un caractère public concernant 7 personnes identifiées dans la demande daccès parce que ces renseignements nétaient pas détenus et parce que ces personnes nétaient plus à lemploi de lorganisme; la responsable navait, en conséquence, aucune obligation de chercher, pour les divulguer, des renseignements personnels qui ont un caractère public mais que lorganisme ne détenait pas dans lexercice de ses fonctions. [49] La Commission souligne, compte tenu de la preuve, que la responsable a communiqué aux demandeurs un exemplaire de la structure administrative de lorganisme qui leur permettait de déterminer, à laide des renseignements à caractère public également obtenus, « le nom du supérieur direct de ce fonctionnaire selon votre hiérarchie administrative ». [50] La décision de la responsable na pas à être révisée en ce qui concerne la transmission des renseignements personnels qui ont un caractère public. Les renseignements personnels confidentiels : [51] Les renseignements visés par la demande daccès du 15 octobre 2001 comprennent, outre les renseignements personnels qui ont un caractère public, des renseignements qui sont nominatifs en vertu des articles 54 et 56 précités. Les renseignements nominatifs sont confidentiels en vertu de la Loi sur laccès; la responsable ne pouvait divulguer les renseignements confidentiels détenus par lorganisme parce quaucune preuve ne démontre que lun ou lautre des cas dexception suivants sest présenté : 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants : 1° leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale;
01 18 11 Page : 13 2° ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. [52] La responsable ne pouvait, non plus, communiquer les renseignements nominatifs ni en vertu de larticle 59 ni en vertu de larticle 62 de la Loi sur laccès, aucune preuve ne démontrant que ces dispositions sappliquaient aux demandeurs : 59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement nominatif sans le consentement de la personne concernée. Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent: 1° au procureur de cet organisme si le renseignement est requis aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi que cet organisme est chargé d'appliquer, ou au Procureur général si le renseignement est requis aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 2° au procureur de cet organisme, ou au Procureur général lorsqu'il agit comme procureur de cet organisme, si le renseignement est requis aux fins d'une procédure judiciaire autre qu'une procédure visée dans le paragraphe 1 o ; 3° à une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, si le renseignement est requis aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 4° à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d'une situation d'urgence mettant en danger la vie,
01 18 11 Page : 14 la santé ou la sécurité de la personne concernée; 5° à une personne qui est autorisée par la Commission d'accès à l'information, conformément à l'article 125, à utiliser ce renseignement à des fins d'étude, de recherche ou de statistique; 6° (paragraphe abrogé); 7° (paragraphe abrogé); 8° à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1. 9° à une personne impliquée dans un événement ayant fait l'objet d'un rapport par un corps de police, lorsqu'il s'agit d'un renseignement sur l'identité de toute autre personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf s'il s'agit d'un témoin, d'un dénonciateur ou d'une personne dont la santé ou la sécurité serait susceptible d'être mise en péril par la communication d'un tel renseignement. 62. Un renseignement nominatif est accessible, sans le consentement de la personne concernée, à toute personne qui a qualité pour le recevoir au sein d'un organisme public lorsque ce renseignement est nécessaire à l'exercice de ses fonctions. En outre, cette personne doit appartenir à l'une des catégories de personnes visées au paragraphe 4 o du deuxième alinéa de l'article 76 ou au paragraphe 5 o du premier alinéa de l'article 81. [53] Les renseignements suivants sont confidentiels et non accessibles aux demandeurs, ce, sils sont détenus par lorganisme et dans la seule mesure ils le sont : ladresse ainsi que les autres coordonnées personnelles des personnes visées par la demande daccès; les renseignements qui répondraient à la question « Depuis combien de temps ce fonctionnaire est à lemploi du ministère? »;
01 18 11 Page : 15 les renseignements qui répondraient à la question « Depuis combien de temps ce fonctionnaire est impliqué dans nos dossiers respectifs? »; la date de départ ou de cessation demploi des personnes qui ne sont plus à lemploi de lorganisme. [54] Ces renseignements confidentiels peuvent être communiqués dans les cas et aux strictes conditions prévues par le 2 e alinéa de larticle 59 précité; ces cas dexception ne permettaient pas à la responsable de communiquer ces renseignements confidentiels aux demandeurs. [55] Ces renseignements confidentiels sont également accessibles aux conditions prévues par larticle 62 précité; ces conditions ne permettaient pas à la responsable de communiquer ces renseignements confidentiels aux demandeurs. [56] Larticle 57 de la Loi sur laccès ne confère aucun caractère public à ces renseignements personnels. Le libellé de cet article étant clair, il nest donc pas nécessaire de linterpréter. En 2002, alors quelle se prononçait sur larticle 57 de la Loi sur laccès, la Cour suprême rappelait ce qui suit : « Un tribunal doit toujours travailler avec le libellé qui lui a été soumis. Si le sens est manifeste, il nappartient pas à la Cour ou à un autre tribunal de le modifier. ». Ainsi, les renseignements personnels qui ont un caractère public en vertu des 1 er et 2 e paragraphes de larticle 57 ne comprennent pas les renseignements personnels susmentionnés. Le cas particulier des matricules et des codes dutilisateur : [57] La preuve démontre que les matricules visés par la demande daccès du 15 octobre 2001 nexistent pas. [58] La preuve démontre que les demandeurs veulent obtenir les codes dutilisateur couplés avec le nom des personnes qui sont identifiées dans la demande daccès et auxquelles ces codes sont attribués et réservés pour lexercice de leurs fonctions au sein de lorganisme. Ces renseignements personnels nont aucun caractère public en vertu de larticle 57 précité; ils sont nominatifs, confidentiels et accessibles aux seules personnes et selon les seules conditions prévues par les articles 59 et 62 de la Loi sur laccès.
01 18 11 Page : 16 [59] La preuve (O-1) démontre de plus que la divulgation des codes dutilisateur demandés et détenus nuirait à lefficacité du dispositif de sécurité informatique mis sur pied par lorganisme pour protéger la confidentialité et lintégrité des renseignements personnels confidentiels quil détient sur sa clientèle; le 2 e alinéa de larticle 29 de la Loi sur laccès sapplique en conséquence : 29. Un organisme public doit refuser de communiquer un renseignement portant sur une méthode ou une arme susceptible d'être utilisée pour commettre un crime ou une infraction à une loi. Il doit aussi refuser de communiquer un renseignement dont la divulgation aurait pour effet de réduire l'efficacité d'un dispositif de sécurité destiné à la protection d'un bien ou d'une personne. [60] La décision de la responsable na pas à être révisée à cet égard. B) La requête des demandeurs [61] La responsable a, avec raison, appuyé son refus de transmettre les renseignements confidentiels détenus sur des dispositions impératives de la Loi sur laccès. La Commission considère dès lors quil nest manifestement pas utile dexaminer davantage les questions soulevées par la requête du 1 er octobre 2002 et quil y a lieu dexercer le pouvoir conféré par larticle 130.1 de cette loi : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [62] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande de révision;
01 18 11 Page : 17 CESSE dexaminer la requête. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Mélanie Bertrand Avocate de lorganisme et de lIntervenant
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