Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 01 18 11 Date : 30 mars 2005 Commissaire : M e Hélène Grenier DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Les demandeurs s’adressent à l’organisme le 15 octobre 2001 pour obtenir, « pour chacun de vos 38 fonctionnaires » qu’ils identifient par leur nom, les renseignements suivants : • « Le nom complet du fonctionnaire; • Son titre et sa fonction exacte dans le ministère; X et Y Demandeurs c. MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE Organisme Et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Intervenant
01 18 11 Page : 2 • Son numéro de matricule et/ou son Code utilisateur de l’agent; • Son adresse complète et ses coordonnées exactes; • Son lieu permanent de travail : Ex. Local (CLE), régional, central ou ministériel; • Depuis combien de temps ce fonctionnaire est à l’emploi du ministère? • Depuis combien de temps ce fonctionnaire est impliqué dans nos dossiers respectifs? • À quel titre ce fonctionnaire est-il intervenu dans nos dossiers respectifs? • Le nom du supérieur direct de ce fonctionnaire selon votre hiérarchie administrative? • Est-ce que ce fonctionnaire est toujours à l’emploi du ministère? (si négatif, donnez SVP la date de son départ (ou date de cessation d’emploi), et si possible, sa nouvelle adresse complète et ses coordonnées exactes pour lui envoyer un subpoena par le Commissaire).». [2] Le 8 novembre 2001, la responsable de l’accès aux documents et de la protection des renseignements personnels détenus par l’organisme leur transmet, en vertu de l’article 57 de la Loi sur l’accès 1 , un tableau comprenant les nom et prénom, le corps d’emploi, le titre de la fonction ainsi que les adresses et le numéro de téléphone du lieu de travail de 31 personnes. Elle joint à ce tableau une copie de la structure administrative de l’organisme qui identifie les unités administratives avec leur gestionnaire. La responsable refuse, en vertu de l’article 53 de la Loi sur l’accès, de leur communiquer les autres renseignements demandés. Elle indique enfin que 7 des personnes visées par la demande ne sont plus à l’emploi de l’organisme et que celui-ci n’est conséquemment plus en mesure de transmettre des renseignements les concernant. [3] Le 22 novembre 2001, les demandeurs requièrent la révision de cette décision. [4] Le 26 juillet 2002, la Commission convoque les parties à une audience dont la tenue est fixée au 23 octobre 2002. [5] Le 1 er octobre 2002, les demandeurs donnent à la Commission avis d’une requête qu’ils présentent en vue de l’amener à : 1 L.R.Q., c. A-2.1.
01 18 11 Page : 3 • « suspendre définitivement ou temporairement le privilège de « droit discrétionnaire de refus de donner accès » accordé à l’organisme par la Loi, ou du moins « restreindre son usage » en tout ou en partie; • ordonner à l’organisme de nous communiquer les renseignements demandés sans le consentement des personnes concernées, dans la limite permise…; • « déclarer invalides et anticonstitutionnels certains articles de la Loi sur l’accès impliquant le « droit discrétionnaire d’accepter ou de refuser de donner accès » accordé aux organismes publics, tels que ces articles sont libellés et utilisés présentement dans la loi; et à ordonner leur envoi pour modification et/ou pour abrogation par le législateur, en tout ou en partie… ». Lors de l’audience du 23 octobre 2002, la Commission constate que les demandeurs ont omis d’aviser préalablement le Procureur général à cet égard et elle leur donne l’occasion de le faire; les demandeurs s’adressent au Procureur général le 30 octobre 2002. [6] À l’audience du 3 février 2005, l’avocate de l’organisme précise que le refus de son client de donner accès au code d’utilisateur de ses agents s’appuie également sur l’article 29 de la Loi sur l’accès. PREUVE i) de l’organisme Interrogatoire de M me Pierrette Brie : [7] M me Pierrette Brie témoigne sous serment en qualité de responsable de l’accès aux documents et de la protection des renseignements personnels détenus par l’organisme. [8] M me Brie a traité la demande d’accès du 15 octobre 2001. Elle a donné aux demandeurs communication de tous les renseignements demandés qui sont détenus et qui ont un caractère public concernant 31 membres du personnel de l’organisme. Elle n’a pu communiquer les renseignements demandés concernant 7 autres personnes identifiées dans la demande d’accès parce que ces renseignements n’étaient pas détenus et que ces personnes n’étaient plus à l’emploi de l’organisme.
01 18 11 Page : 4 [9] M me Brie a, somme toute, traité la demande d’accès en communiquant les renseignements qui ont un caractère public en vertu des 1 er et 2 e paragraphes de l’article 57 de la Loi sur l’accès et que l’organisme détenait. [10] M me Brie n’a pas communiqué les matricules visés par la demande d’accès parce que ces renseignements n’existent pas. [11] Elle a refusé, en vertu de l’article 53 de la Loi sur l’accès, de communiquer les codes d’utilisateur demandés; à son avis, le 2 e alinéa de l’article 29 de la même loi s’applique également parce que la divulgation de ces codes aurait pour effet de réduire la sécurité destinée à protéger les renseignements personnels que détient l’organisme. M me Brie indique que ces codes confidentiels sont attribués à chaque employé individuellement et que l’organisme peut, pour sa part, identifier chacun de ces employés selon le code d’utilisateur qui lui est propre. Elle explique, à l’aide d’un document de l’organisme qui est intitulé « La gestion des droits d’accès aux ressources informatiques des unités administratives » (O-1), que : • Dans le domaine des technologies de l’information, la sécurité consiste en la protection des systèmes, des données et des services contre les accidents et les tentatives délibérées d’atteinte à la confidentialité, à l’intégrité et à la disponibilité; • Pour entrer dans les systèmes de l’organisme, l’employé (e) doit posséder un code d’utilisateur qui lui est propre et qui est la clé d’accès que lui attribue son gestionnaire, la personne déléguée en sécurité de son unité administrative ou le responsable régional de la sécurité informatique; • L’employé (e) détient un code d’utilisateur distinct pour chaque plate-forme informatique qui lui est accessible; • L’accès à chaque plate-forme requiert un code d’utilisateur et un mot de passe; • Les mots de passe doivent absolument demeurer secrets pour protéger les renseignements personnels. [12] M me Brie a refusé de communiquer l’adresse personnelle des employés visés par la demande d’accès parce que ce renseignement est, à son avis, confidentiel; elle a cependant fourni les adresses et numéros de téléphone du lieu de travail dans la mesure où l’organisme détenait ces renseignements. [13] M me Brie n’a pas communiqué les renseignements qui répondraient à la question ainsi libellée par les demandeurs : « Depuis combien de temps ce fonctionnaire est à l’emploi du ministère? ». Elle dépose une liste (O-2) qu’elle
01 18 11 Page : 5 avait préparée en vue de l’audience dont la tenue avait été fixée au 23 octobre 2002; cette liste énumère, pour certaines des 38 personnes identifiées dans la demande d’accès, les quelques renseignements qui ont pu être obtenus par déduction après analyse d’autres renseignements qui, à la date de la demande d’accès, n’avaient pas encore été épurés en vertu du calendrier de conservation de l’organisme. Elle explique que, pour ce faire, l’organisme a eu recours au « système automatisé de gestion de l’information sur le personnel de la fonction publique » qui, cependant, ne fournit que la date d’entrée d’une personne à l’emploi du gouvernement du Québec. Elle ajoute que ce système n’est accessible à l’organisme, et par l’entremise de sa direction des ressources humaines, que pour les seules personnes qui font partie de son personnel; ainsi, les renseignements concernant les personnes qui ne faisaient plus partie du personnel de l’organisme à la date de la demande d’accès ne lui ont conséquemment pas été accessibles. [14] M me Brie n’a pas, non plus, communiqué les renseignements qui répondraient à la question ainsi libellée par les demandeurs : « Depuis combien de temps ce fonctionnaire est impliqué dans nos dossiers respectifs? ». Elle explique que l’organisme ne détient pas de documents comprenant ces renseignements. Elle dépose cependant un document (O-3) qu’elle a préparé et qui identifie les agents qui, au cours des périodes qui y sont inscrites, ont été responsables du dossier des demandeurs. [15] En guise de réponse à la question « À quel titre ce fonctionnaire est-il intervenu dans nos dossiers respectifs? », M me Brie a communiqué la fonction de 31 des 38 personnes identifiées dans la demande d’accès et elle a appuyé sa décision sur l’article 57 de la Loi sur l’accès; elle précise que ces 31 personnes étaient à l’emploi de l’organisme à la date de la demande d’accès, contrairement aux 7 autres. M me Brie réitère que l’organisme n’est habilité à accéder au « système automatisé de gestion de l’information sur le personnel » que pour collecter des renseignements concernant les membres de son personnel. Elle ajoute que lorsqu’un membre du personnel de l’organisme est muté, l’organisme n’est plus habilité à accéder au système pour obtenir des renseignements le concernant. [16] M me Brie a communiqué aux demandeurs le nom des supérieurs avec la structure administrative de l’organisme. [17] La réponse de M me Brie à la question « Est-ce que ce fonctionnaire est toujours à l’emploi du ministère? » se trouve dans la liste précitée (O-2) qu’elle a préparée; cette liste comprend les renseignements qui étaient détenus à la date de la demande d’accès concernant les personnes qui étaient alors membres du
01 18 11 Page : 6 personnel de l’organisme ainsi que concernant 2 membres du personnel de l’organisme qui avaient pris leur retraite le 2 juillet 2001. Contre-interrogatoire de M me Brie : [18] M me Brie n’a pas communiqué les codes d’utilisateurs demandés. Elle n’a pas, non plus, donné communication de l’identité de membres du personnel de l’organisme couplée avec le code d’utilisateur qui leur est attribué. Elle a refusé et refuse toujours de donner communication de ces renseignements afin de ne pas affaiblir la sécurité destinée à protéger les renseignements personnels que détient l’organisme. [19] M me Brie a communiqué les adresses et le numéro de téléphone du lieu de travail des personnes qui étaient identifiées dans la demande d’accès et qui, à la date de cette demande, faisaient partie du personnel de l’organisme. Elle n’a pas communiqué ces renseignements concernant les 7 personnes qui, à la date de la demande, ne faisaient plus partie du personnel de l’organisme. [20] M me Brie a donné communication de la fonction des personnes qui étaient identifiées dans la demande d’accès et qui, à la date de cette demande, exerçaient cette fonction et faisaient partie du personnel de l’organisme. [21] L’organigramme ou structure administrative dont copie a été transmise aux demandeurs à l’occasion du traitement de la demande d’accès a, au cours des années qui ont suivi, été modifié. ii) des demandeurs [22] Les allégations du demandeur, longuement exprimées, ne sont généralement pas pertinentes au litige soumis à la Commission dans ce dossier CAI 01 18 11. Aucun document pertinent à ce litige n’est par ailleurs déposé par le demandeur. La demanderesse ne présente aucune observation et ne dépose aucun document. [23] La Commission comprend que les demandeurs : • reprochent à l’organisme le préjudice (2 milliards de dollars) qu’ils prétendent avoir subi par sa faute et par l’entremise de certains de ses représentants; • disent vouloir intenter des procédures criminelles à cet égard, notamment.
01 18 11 Page : 7 ARGUMENTATION i) de l’organisme et de l’Intervenant [24] La Loi sur l’accès, qui prévoit des exceptions au principe général d’accès, s’applique aux conditions déterminées par son article 1 : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents : écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. [25] La preuve démontre que la responsable a donné communication de renseignements couplés avec les noms et prénoms des personnes visées par la demande d’accès mais qu’elle a refusé de donner accès au code d’utilisateur attribué à ces personnes; la preuve démontre que le 2 e alinéa de l’article 29 de la Loi sur l’accès justifie ce refus 2 : 29. Un organisme public doit refuser de communiquer un renseignement portant sur une méthode ou une arme susceptible d'être utilisée pour commettre un crime ou une infraction à une loi. Il doit aussi refuser de communiquer un renseignement dont la divulgation aurait pour effet de réduire l'efficacité d'un dispositif de sécurité destiné à la protection d'un bien ou d'une personne. [26] La preuve démontre que l’organisme ne détenait pas de documents comprenant les renseignements répondant aux questions suivantes :« Depuis combien de temps ce fonctionnaire est à l’emploi du ministère? Depuis combien de temps ce fonctionnaire est impliqué dans nos dossiers respectifs? ». La Loi sur l’accès ne s’applique pas en conséquence, faute de documents. La preuve 2 Fédération des employées et employés de services publics inc. et Mario Mercier c. Société des traversiers du Québec et Système de sécurité Protectron dossier CAI 9710 87, M e Diane Boissinot.
01 18 11 Page : 8 démontre par ailleurs que la responsable a préparé 2 documents (O-2, O-3) qui ne répondent que partiellement à ces questions, documents que la responsable n’avait pas à préparer en vertu de l’article 1, précité et qu’elle a préparés pour aider les demandeurs. [27] La preuve démontre que l’organisme ne détenait des renseignements que sur 31 des 38 personnes identifiées dans la demande d’accès parce que les 7 autres ne faisaient plus partie du personnel de l’organisme à la date de cette demande. L’organisme n’était pas, en vertu de la Loi sur l’accès, tenu de créer un document pour répondre aux demandeurs. [28] La responsable a traité la demande d’accès conformément à la loi. [29] L’organisme n’invoque aucune restriction facultative au soutien de sa décision. Il est donc inutile que la Commission se prononce sur la validité et la constitutionnalité des restrictions à l’accès que les organismes publics peuvent appliquer de façon discrétionnaire en vertu de la Loi sur l’accès. La Commission ne doit pas se prononcer sur ces questions parce qu’il n’est pas nécessaire de le faire pour régler le litige opposant les demandeurs et l’organisme 3 . [30] L’avis signifié au Procureur général doit être rejeté, les conditions de forme, impératives et d’ordre public 4 , que prescrit l’article 95 du Code de procédure civile n’étant pas réunies. Cet avis n’énonce, entre autres, aucune prétention valable qui permette au Procureur général, défenseur de la constitutionnalité des textes de loi, de faire valoir des arguments; il ne permet pas non plus au Procureur général de savoir ce qui est attaqué de même que le fondement ainsi que le motif de la contestation. [31] L’avis signifié au Procureur général ne réfère à aucun contexte factuel en rapport avec le litige. Il vise des restrictions facultatives ainsi qu’un contexte sur lequel la Commission s’est prononcée dans un dossier antérieur (CAI 99 18 93) et, à cet égard, il constitue un appel déguisé de cette décision antérieure. ii) des demandeurs [32] La responsable doit fournir les codes d’utilisateur demandés et les coupler avec le nom de la personne à laquelle chacun de ces codes est attribué. La communication de ces renseignements couplés ne nuira pas à la sécurité des renseignements personnels détenus par l’organisme. 3 Phillips c. Nouvelle-Écosse [1995] 2 R.C.S. 97. 4 Québec (Procureur général) c. Gallant C.Q. J.E. 2002-1265; AZ-50131058.
01 18 11 Page : 9 [33] La responsable n’est pas crédible lorsqu’elle affirme que l’organisme ne détient pas et ne peut obtenir la date d’entrée en fonction et de départ d’une personne qui fait ou qui a fait partie de son personnel. Le refus de donner communication de ces renseignements est contraire à la Loi sur l’accès. [34] La responsable n’a pas traité la demande d’accès conformément à la loi. Elle n’a communiqué que des noms, adresses et numéros de téléphone alors que tous les renseignements demandés sont accessibles. [35] La responsable n’est pas crédible lorsqu’elle affirme que l’organisme ne détient pas et ne peut obtenir les renseignements demandés concernant 7 des 38 personnes identifiées dans la demande d’accès. [36] La responsable a fourni des renseignements personnels qui ne sont plus à jour. [37] La décision de la responsable est fausse, incomplète ou équivoque. La responsable est, à cet égard, manipulée et elle fait, sans mauvaise foi, ce qu’on lui impose de faire. [38] L’organisme a épuré le dossier des demandeurs en vue de faire disparaître les dommages causés par la faute de ses représentants. Il a muté certains membres de son personnel parce qu’ils étaient devenus gênants pour lui et il retarde le dossier des demandeurs depuis 1998. [39] La Commission doit accueillir la demande de révision et ordonner à l’organisme de donner communication de tous les renseignements visés par la demande d’accès du 15 octobre 2001. [40] La demanderesse n’exprime aucune conclusion. DÉCISION A) La demande de révision [41] Les demandeurs se sont adressés à la responsable pour obtenir des renseignements personnels concernant 38 personnes physiques qu’ils ont identifiées par leur nom; ces 38 personnes sont des tiers par rapport aux demandeurs. La demande d’accès devait, dès lors, être traitée en vertu de la section I du chapitre III de la Loi sur l’accès (articles 53 à 62), section que le
01 18 11 Page : 10 législateur a prévue pour délimiter la protection des renseignements qui sont compris dans les documents auxquels s’applique cette loi et qui permettent d’identifier les personnes physiques concernées par ces renseignements : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents : écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. 56. Le nom d'une personne physique n'est pas un renseignement nominatif, sauf lorsqu'il est mentionné avec un autre renseignement la concernant ou lorsque sa seule mention révélerait un renseignement nominatif concernant cette personne. [42] La Commission doit déterminer, dans la mesure où les renseignements personnels demandés sont détenus par l’organisme, s’ils sont confidentiels (articles 53 et 59, 1 er alinéa), s’ils doivent être divulgués en raison de leur caractère public (articles 55 et 57) ou s’ils sont accessibles aux demandeurs à certaines conditions (articles 59, 2 e alinéa, et 62). [43] La demande d’accès identifie par leur nom respectif les 38 personnes physiques concernant lesquelles 10 renseignements personnels spécifiques sont demandés; elle précise que ces 38 personnes font partie du personnel de l’organisme (« vos 38 fonctionnaires »). [44] Les renseignements concernant les personnes qui font partie du personnel d’un organisme public et qui permettent de les identifier sont, en principe, confidentiels en vertu des articles 53 et 59 de la Loi sur l’accès. Certains, cependant, doivent être divulgués à la demande de quelqu’un parce qu’ils ont un caractère public en vertu de la loi alors que d’autres ne sont
01 18 11 Page : 11 exceptionnellement accessibles qu’à certaines personnes seulement (article 59, 2 e alinéa et 62). Les renseignements qui ont un caractère public : [45] Parmi les renseignements visés par la demande d’accès du 15 octobre 2001, seuls les suivants ont un caractère public en vertu des 2 premiers paragraphes de l’article 57 de la Loi sur l’accès et devaient, en conséquence et dans la mesure où ils étaient détenus par l’organisme, être transmis aux demandeurs : • Le nom complet de chacune des personnes qui faisaient alors partie du personnel de l’organisme et dont le nom est inscrit dans la demande d’accès; • le titre alors attribué à cette personne, de même que la fonction qui lui était alors confiée par l’organisme; • l’adresse et le numéro de téléphone du lieu de travail de cette personne tels qu’ils étaient déterminés à la date de la demande d’accès. [46] La preuve démontre que la responsable a, en vertu de l’article 1 précité et conformément aux 1 er et 2 e paragraphes de l’article 57 de la Loi sur l’accès, transmis aux demandeurs les renseignements personnels que l’organisme détenait dans l’exercice de ses fonctions et qui ont un caractère public concernant les personnes qui, le 15 octobre 2001, faisaient partie du personnel de l’organisme : 57. Les renseignements suivants ont un caractère public : 1° le nom, le titre, la fonction, la classification, le traitement, l'adresse et le numéro de téléphone du lieu de travail d'un membre d'un organisme public, de son conseil d'administration ou de son personnel de direction et, dans le cas d'un ministère, d'un sous-ministre, de ses adjoints et de son personnel d'encadrement; 2° le nom, le titre, la fonction, l'adresse et le numéro de téléphone du lieu de travail et la classification, y compris l'échelle de traitement rattachée à cette classification, d'un membre du personnel d'un organisme public; 3° …
01 18 11 Page : 12 [47] La preuve démontre qu’en transmettant les renseignements demandés et détenus qui ont un caractère public, la responsable a également répondu à la question « Est-ce que ce fonctionnaire est toujours à l’emploi du ministère? ». [48] La preuve démontre spécifiquement que la responsable n’a pu transmettre les renseignements qui ont un caractère public concernant 7 personnes identifiées dans la demande d’accès parce que ces renseignements n’étaient pas détenus et parce que ces personnes n’étaient plus à l’emploi de l’organisme; la responsable n’avait, en conséquence, aucune obligation de chercher, pour les divulguer, des renseignements personnels qui ont un caractère public mais que l’organisme ne détenait pas dans l’exercice de ses fonctions. [49] La Commission souligne, compte tenu de la preuve, que la responsable a communiqué aux demandeurs un exemplaire de la structure administrative de l’organisme qui leur permettait de déterminer, à l’aide des renseignements à caractère public également obtenus, « le nom du supérieur direct de ce fonctionnaire selon votre hiérarchie administrative ». [50] La décision de la responsable n’a pas à être révisée en ce qui concerne la transmission des renseignements personnels qui ont un caractère public. Les renseignements personnels confidentiels : [51] Les renseignements visés par la demande d’accès du 15 octobre 2001 comprennent, outre les renseignements personnels qui ont un caractère public, des renseignements qui sont nominatifs en vertu des articles 54 et 56 précités. Les renseignements nominatifs sont confidentiels en vertu de la Loi sur l’accès; la responsable ne pouvait divulguer les renseignements confidentiels détenus par l’organisme parce qu’aucune preuve ne démontre que l’un ou l’autre des cas d’exception suivants s’est présenté : 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants : 1° leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale;
01 18 11 Page : 13 2° ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. [52] La responsable ne pouvait, non plus, communiquer les renseignements nominatifs ni en vertu de l’article 59 ni en vertu de l’article 62 de la Loi sur l’accès, aucune preuve ne démontrant que ces dispositions s’appliquaient aux demandeurs : 59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement nominatif sans le consentement de la personne concernée. Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent: 1° au procureur de cet organisme si le renseignement est requis aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi que cet organisme est chargé d'appliquer, ou au Procureur général si le renseignement est requis aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 2° au procureur de cet organisme, ou au Procureur général lorsqu'il agit comme procureur de cet organisme, si le renseignement est requis aux fins d'une procédure judiciaire autre qu'une procédure visée dans le paragraphe 1 o ; 3° à une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, si le renseignement est requis aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 4° à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d'une situation d'urgence mettant en danger la vie,
01 18 11 Page : 14 la santé ou la sécurité de la personne concernée; 5° à une personne qui est autorisée par la Commission d'accès à l'information, conformément à l'article 125, à utiliser ce renseignement à des fins d'étude, de recherche ou de statistique; 6° (paragraphe abrogé); 7° (paragraphe abrogé); 8° à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1. 9° à une personne impliquée dans un événement ayant fait l'objet d'un rapport par un corps de police, lorsqu'il s'agit d'un renseignement sur l'identité de toute autre personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf s'il s'agit d'un témoin, d'un dénonciateur ou d'une personne dont la santé ou la sécurité serait susceptible d'être mise en péril par la communication d'un tel renseignement. 62. Un renseignement nominatif est accessible, sans le consentement de la personne concernée, à toute personne qui a qualité pour le recevoir au sein d'un organisme public lorsque ce renseignement est nécessaire à l'exercice de ses fonctions. En outre, cette personne doit appartenir à l'une des catégories de personnes visées au paragraphe 4 o du deuxième alinéa de l'article 76 ou au paragraphe 5 o du premier alinéa de l'article 81. [53] Les renseignements suivants sont confidentiels et non accessibles aux demandeurs, ce, s’ils sont détenus par l’organisme et dans la seule mesure où ils le sont : • l’adresse ainsi que les autres coordonnées personnelles des personnes visées par la demande d’accès; • les renseignements qui répondraient à la question « Depuis combien de temps ce fonctionnaire est à l’emploi du ministère? »;
01 18 11 Page : 15 • les renseignements qui répondraient à la question « Depuis combien de temps ce fonctionnaire est impliqué dans nos dossiers respectifs? »; • la date de départ ou de cessation d’emploi des personnes qui ne sont plus à l’emploi de l’organisme. [54] Ces renseignements confidentiels peuvent être communiqués dans les cas et aux strictes conditions prévues par le 2 e alinéa de l’article 59 précité; ces cas d’exception ne permettaient pas à la responsable de communiquer ces renseignements confidentiels aux demandeurs. [55] Ces renseignements confidentiels sont également accessibles aux conditions prévues par l’article 62 précité; ces conditions ne permettaient pas à la responsable de communiquer ces renseignements confidentiels aux demandeurs. [56] L’article 57 de la Loi sur l’accès ne confère aucun caractère public à ces renseignements personnels. Le libellé de cet article étant clair, il n’est donc pas nécessaire de l’interpréter. En 2002, alors qu’elle se prononçait sur l’article 57 de la Loi sur l’accès, la Cour suprême rappelait ce qui suit : « Un tribunal doit toujours travailler avec le libellé qui lui a été soumis. Si le sens est manifeste, il n’appartient pas à la Cour ou à un autre tribunal de le modifier. ». Ainsi, les renseignements personnels qui ont un caractère public en vertu des 1 er et 2 e paragraphes de l’article 57 ne comprennent pas les renseignements personnels susmentionnés. Le cas particulier des matricules et des codes d’utilisateur : [57] La preuve démontre que les matricules visés par la demande d’accès du 15 octobre 2001 n’existent pas. [58] La preuve démontre que les demandeurs veulent obtenir les codes d’utilisateur couplés avec le nom des personnes qui sont identifiées dans la demande d’accès et auxquelles ces codes sont attribués et réservés pour l’exercice de leurs fonctions au sein de l’organisme. Ces renseignements personnels n’ont aucun caractère public en vertu de l’article 57 précité; ils sont nominatifs, confidentiels et accessibles aux seules personnes et selon les seules conditions prévues par les articles 59 et 62 de la Loi sur l’accès.
01 18 11 Page : 16 [59] La preuve (O-1) démontre de plus que la divulgation des codes d’utilisateur demandés et détenus nuirait à l’efficacité du dispositif de sécurité informatique mis sur pied par l’organisme pour protéger la confidentialité et l’intégrité des renseignements personnels confidentiels qu’il détient sur sa clientèle; le 2 e alinéa de l’article 29 de la Loi sur l’accès s’applique en conséquence : 29. Un organisme public doit refuser de communiquer un renseignement portant sur une méthode ou une arme susceptible d'être utilisée pour commettre un crime ou une infraction à une loi. Il doit aussi refuser de communiquer un renseignement dont la divulgation aurait pour effet de réduire l'efficacité d'un dispositif de sécurité destiné à la protection d'un bien ou d'une personne. [60] La décision de la responsable n’a pas à être révisée à cet égard. B) La requête des demandeurs [61] La responsable a, avec raison, appuyé son refus de transmettre les renseignements confidentiels détenus sur des dispositions impératives de la Loi sur l’accès. La Commission considère dès lors qu’il n’est manifestement pas utile d’examiner davantage les questions soulevées par la requête du 1 er octobre 2002 et qu’il y a lieu d’exercer le pouvoir conféré par l’article 130.1 de cette loi : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [62] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande de révision;
01 18 11 Page : 17 CESSE d’examiner la requête. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Mélanie Bertrand Avocate de l’organisme et de l’Intervenant
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