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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 03 20 08 Date : 29 mars 2005 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. Ville de Montréal Organisme public DÉCISION L'OBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le demandeur formule auprès de la Ville de Montréal (l organisme »), le 16 octobre 2003, les deux demandes suivantes : […] La transcription dun appel au 911 Code 610 fait de la Banque Royale, 351 Laurier Ouest le 1-11-2000 entre 10.00-10.15 am Copie du dossier n o 36-001101-006. […] [2] Le 7 novembre suivant, M me Suzanne Bousquet, responsable de laccès aux documents pour lorganisme, refuse au demandeur laccès à lhistorique dappel et au rapport dévènement; elle invoque à cet effet les articles 28 et 53 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des
03 20 08 Page : 2 renseignements personnels 1 (la « Loi sur l'accès »). Elle lui fournit cependant lidentité des deux policiers qui se sont rendus sur les lieux dun incident à lheure indiquée par le demandeur. [3] Le 14 novembre, celui-ci cherche à obtenir auprès de la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») la révision de la décision de lorganisme. L'AUDIENCE [4] Laudience de cette cause se tient, le 12 octobre 2004, à Montréal, en présence du demandeur et de M me Line Trudeau, témoin de lorganisme étant représenté par M e Paul Quézel. LA PREUVE A) DE LORGANISME [5] M e Quézel fait témoigner, sous serment, M me Trudeau, qui déclare être constable depuis 1988. Elle est également conseillère à M e Suzanne Bousquet responsable de laccès aux documents; elle a traité la demande dont la réponse de lorganisme est signée par M me Bousquet. Elle affirme avoir localisé lappel 9 1 1 et le dossier qui contient les documents recherchés par le demandeur. [6] M me Trudeau indique quelle savait quune procédure, de nature pénale, a été entreprise par le Substitut du procureur général contre le demandeur. Cependant, ne voulant pas entraver le déroulement de cette procédure, lorganisme a refusé à celui-ci laccès aux documents selon les termes de larticle 28 de la Loi sur laccès. B) TÉMOIGNAGE DU DEMANDEUR [7] Le demandeur déclare solennellement quil voudrait avoir une copie des documents contenant des renseignements relatifs à un appel 9 1 1 logé alors quil se trouvait, à un moment précis, dans une succursale de la Banque Royale du Canada. Il est accusé de voies de fait à lencontre dune personne. Une procédure, de nature pénale, a été déposée contre lui et une autre contre cette même personne. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
03 20 08 Page : 3 CONTRE-INTERROGATOIRE DU DEMANDEUR [8] En contre-interrogatoire, le demandeur affirme que, depuis le 30 septembre 2003, « le Procureur de la couronne » assigné au dossier lui a remis des documents (pièce D-1 en liasse) dans le cadre de la divulgation de la preuve. Il ajoute que celui-ci la informé que la plainte déposée contre lui avait été retirée, « il y avait une plainte croisée ». Il est en désaccord avec cette décision. [9] Le demandeur reconnaît cependant quau moment de la demande, le 16 octobre 2003, lorganisme lui a communiqué un document dont le numéro est inscrit à sa demande daccès. LES ARGUMENTS [10] M e Quézel plaide que la preuve a démontré quau moment de la demande, lorganisme a eu raison de ne pas avoir communiqué au demandeur laccès aux documents convoités. En effet, les recherches effectuées par M me Trudeau ont démontré quune procédure, de nature pénale, était pendante devant la Cour. M e Quézel argue que lorganisme ne pouvait pas savoir que le Substitut du procureur général avait retiré sa plainte contre le demandeur et que le dossier était fermé. [11] M e Quézel informe la Commission quil vérifiera la date selon laquelle les dossiers concernant le demandeur avaient été fermés par le Substitut du procureur général; il en fera part à la Commission. COMPLÉMENT DE PREUVE [12] En effet, le 13 décembre 2004, M e Quézel transmet une lettre à la Commission, selon laquelle il indique notamment que : Selon les informations obtenues de M e Annick Fortin-Doyon de la Cour municipale de Montréal, les deux dossiers se seraient terminés le 25 septembre 2003 par des arrêts de procédures contre lune et lautre des parties impliquées. Au moment de la demande de monsieur Belhadj les procédures étaient donc terminées; la communication du rapport dévènement demandé ne pouvait donc plus entraver leur déroulement.
03 20 08 Page : 4 Conséquemment, nous transmettons aujourdhui même à monsieur Belhadj lhistorique dappel, ainsi que le rapport dévènement demandé. Certains renseignements nominatifs ont malgré tout être retranchés conformément à larticle 53, tandis que dautres (les codes dappels apparaissant à lhistorique dappel) lont été conformément à larticle 28 de la Loi. À défaut du désistement du demandeur à la suite de la réception de ces documents, nous serons disponibles pour la continuation de laudition de cette affaire à une date convenant à toutes les parties. […] [13] Dans une lettre datée du 17 janvier 2005 à laquelle est jointe une copie de celle de M e Quézel, la soussignée informe le demandeur quelle souhaite obtenir ses observations écrites, ce quil fait le 22 janvier. [14] À cette lettre, le demandeur explique les évènements quil a déjà décrits alors quil témoignait à laudience de la présente cause. Il ajoute notamment que : […] Jai à porter à votre connaissance, Madame la Commissaire, que je suis déjà en possession des noms des policiers qui se sont rendus sur les lieux le 1 er novembre 2000 (annexe B). Je navais donc pas besoin du relevé interne de la police sur lhistorique dappels. [...] LA DÉCISION [15] Le demandeur cherche à obtenir deux catégories de documents qui le concernent selon les termes de larticle 83 de la Loi sur laccès, à savoir : […] La transcription dun appel au 911 Code 610 fait de la Banque Royale, 351 Laurier Ouest le 1-11-2000 entre 10.00-10.15 am Copie du dossier n 36-001101-006. […]
03 20 08 Page : 5 83. Toute personne a le droit d'être informée de l'existence, dans un fichier de renseignements personnels, d'un renseignement nominatif la concernant. Elle a le droit de recevoir communication de tout renseignement nominatif la concernant. Toutefois, un mineur de moins de quatorze ans n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement nominatif de nature médicale ou sociale le concernant, contenu dans le dossier constitué par l'établissement de santé ou de services sociaux visé au deuxième alinéa de l'article 7. [16] M me Trudeau indique quau moment de la demande, deux procédures, de nature pénale, intentées par le Substitut du procureur général contre le demandeur et un tiers étaient pendantes devant la Cour municipale de Montréal. Ne voulant pas entraver le déroulement de ces procédures au sens du 1 er paragraphe de larticle 28 de la Loi sur laccès, lorganisme a donc refusé de lui communiquer les documents en litige. 28. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement obtenu par une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, lorsque sa divulgation serait susceptible: 1° d'entraver le déroulement d'une procédure devant une personne ou un organisme exerçant des fonctions judiciaires ou quasi judiciaires; […] [17] Par ailleurs, la preuve complémentaire démontre quaprès vérification, lorganisme a constaté que depuis le 25 septembre 2003, il y a eu arrêt de procédures par le Substitut du procureur général. Par lentremise de son procureur, M e Quézel, lorganisme a communiqué au demandeur, le 13 décembre 2004, une copie élaguée des documents convoités par celui-ci, soit le « Relevé de lhistorique de la carte dappel et le rapport dévènement ». [18] Lexamen de la carte dappel indique que lorganisme a extrait les n os « de codes », les noms, adresse et le n o dun téléphone dune personne physique. Ces renseignements sont protégés par le 6 e paragraphe de larticle 28, 53 et 54 de la Loi sur laccès.
03 20 08 Page : 6 28. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement obtenu par une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, lorsque sa divulgation serait susceptible: […] 6° de révéler les composantes d'un système de communication destiné à l'usage d'une personne chargée d'assurer l'observation de la loi; 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1° leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2° ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. [19] Comme lindiquent les auteurs Doray et Charette sur ce point 2 : Les cartes dappel, qui sont constituées dans le cadre de fonctions spécifiquement policières lorsquun citoyen rapporte un incident, sont des renseignements ou des documents qui permettent de déchiffrer les codes dappel de la police. La communication de ces renseignements serait donc susceptible de révéler les composantes dun système de communication utilisé par la police. […] [20] Quant aux renseignements élagués par lorganisme dans le rapport dévènement, ce sont les noms, dates de naissance, le sexe de personnes physiques, le n o dassurance sociale de celles-ci, leur race, leur pays dorigine, la langue parlée par ces personnes. La soussignée considère que ces 2 Raymond DORAY et François CHARETTE, Accès à linformation, Loi annotée, Editions Yvon Blais, 2001, volume 2, p. II/28-57.
03 20 08 Page : 7 renseignements sont nominatifs et doivent demeurer confidentiels selon les termes des articles 53 et 54 de la Loi précités. [21] Le demandeur ne peut pas avoir un accès intégral à ces documents, et ce, conformément à plusieurs décisions rendues par la Commission, telles J.U.P. c. Ministère de la Sécurité publique 3 et Roy c. Municipalité du Lac Poulin 4 . [22] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE que lorganisme a communiqué au demandeur une copie élaguée des documents; REJETTE, quant au reste, la demande de révision du demandeur contre la Ville de Montréal; FERME le présent dossier portant le n o 03 20 08. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire M e Paul Quézel Procureur de la Ville de Montréal 3 [2003] C.A.I. 268, 273. 4 [2003] C.A.I. 361, 366.
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