Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 04 01 78 Date : 29 mars 2005 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. Ministère de la Justice du Québec Organisme public DÉCISION L’OBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le demandeur s’adresse, le 3 janvier 2004, à M. Pierre Dion, responsable de l’accès aux documents au ministère de la Justice du Québec (l'« organisme »), afin d’obtenir « une copie de la déclaration de la plaignante en rapport avec le dossier n o 700-01-4628-932 en possession du Procureur général du Québec ». [2] Le 8 du mois courant, M. Pierre Dion rappelle au demandeur que l’organisme a déjà répondu le 30 septembre 2002, dans le cadre d’une demande qu’il avait formulée le 16 septembre 2002.
04 01 78 Page : 2 [3] Le 30 janvier 2004, le demandeur sollicite l’intervention de la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») pour qu’elle révise la décision de l’organisme. L'AUDIENCE [4] L’audience de la présente cause est entendue le 10 janvier 2005, à Montréal, en présence du demandeur et du témoin de l’organisme étant représenté par M e Anne Des Roches, de la firme d’avocats Bernard Roy & Associés (Justice-Québec). LA PREUVE A) DE L’ORGANISME [5] M e Des Roches fait témoigner M. Dion. Celui-ci déclare qu’il est responsable de l’accès aux documents et dépose confidentiellement le document en litige qui lui a été transmis préalablement par le Substitut du procureur général du Québec. M. Dion affirme avoir pris connaissance de la demande visant l’accès à la déclaration statutaire d’un tiers. [6] M. Dion indique que le demandeur avait formulé la même demande auprès de l’organisme le 16 septembre 2002 dans les dossiers de Cour portant les n os 700-01-4628-932 et 700-01-4629-930. Il s’agit d’une déclaration statutaire émanant d’une personne physique qui a été prise par des policiers travaillant pour la Sécurité publique de Terrebonne. Ce document provient de ce corps de police. Il a alors invité le demandeur à s’adresser auprès de ce dernier organisme (pièce O-1), et ce, en vertu des articles 47 et 48 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . M. Dion ajoute que le demandeur n’a pas requis de la Commission à ce moment la révision de cette décision. [7] M. Dion indique par ailleurs que, le 11 mai 2001, la Commission a rendu une décision visant le même document dans le dossier portant le n o 99 23 04. La Commission a rejeté la demande, car ce document contient des renseignements nominatifs devant demeurer confidentiels. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
04 01 78 Page : 3 B) TÉMOIGNAGE DU DEMANDEUR [8] Le demandeur déclare, sous serment, qu’il accepterait une copie élaguée de la déclaration statutaire, car il en a besoin pour pouvoir s’en servir éventuellement devant un tribunal en appel d’une sentence qui lui aurait été imposée dans le cadre d’une procédure pénale. LES ARGUMENTS [9] M e Des Roches résume le témoignage de M. Dion selon lequel la Commission a déjà refusé au demandeur l’accès à ce document. Elle réfère à cet effet aux décisions portant les n os 99 23 04, 04 00 92, 04 00 93 et 04 00 94. M e Des Roches plaide qu’à cette dernière décision, il est notamment indiqué : […] Par ailleurs, le demandeur cherche à obtenir une déclaration que M me X a faite aux agents policiers concernant les agissements du demandeur à son égard. Celui-ci a déjà tenté d’obtenir ce document dont l’accès lui était refusé par l’organisme selon les termes de l’article 53; dans une décision rendue le 11 mai 2001 (dossier n o 99 23 04), la Commission en est arrivée à la même conclusion. » […] [10] M e Des Roches argue que cette déclaration statutaire contient des renseignements nominatifs concernant une personne physique. Ils doivent demeurer confidentiels au sens de l’article 53 de la Loi sur l’accès. Le demandeur ne devrait donc pas y avoir accès. LA DÉCISION [11] Les articles pertinents à la présente cause sont : 14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la présente loi.
04 01 78 Page : 4 Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l'organisme public peut en refuser l'accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner accès au document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l'accès n'est pas autorisé. 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1° leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2° ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 83. Toute personne a le droit d'être informée de l'existence, dans un fichier de renseignements personnels, d'un renseignement nominatif la concernant. Elle a le droit de recevoir communication de tout renseignement nominatif la concernant. Toutefois, un mineur de moins de quatorze ans n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement nominatif de nature médicale ou sociale le concernant, contenu dans le dossier constitué par l'établissement de santé ou de services sociaux visé au deuxième alinéa de l'article 7.
04 01 78 Page : 5 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 40 de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. [12] La déclaration statutaire d’une page, inscrite sous forme manuscrite, recherchée par le demandeur le concerne directement selon les termes de l’article 83 de la loi précité. Ce document contient, entre autres, les nom et prénom d’une personne physique, l’adresse de celle-ci, sa date de naissance et son n o de téléphone. Il contient également sa version des faits en regard d’un évènement impliquant le demandeur. Ce sont tous des renseignements nominatifs protégés par l’article 53 de ladite loi. De plus, il est impossible d’extraire certaines parties de ce document sans toucher à sa substance au sens de l’article 14 de la loi précitée. Tel qu’il est indiqué dans l’affaire Simard c. Ministère de la Culture et des Communications 2 , la Commission a notamment statué qu’ : […] étant donné que les renseignements visés forment la substance des documents en litige, je suis d’avis qu’aucun découpage ne pourrait s’effectuer dans le but d’en permettre un accès partiel sans compromettre le sens original des informations qui seraient ainsi divulguées, l’organisme est donc fondé de donner effet à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 14 de la Loi sur l’accès 3 . [13] Par ailleurs, il n’est pas établi que l’auteur du document en litige ait autorisé ou consenti à ce que l’organisme divulgue les renseignements confidentiels le concernant au sens de l’article 88 de la Loi sur l’accès. Ce document est donc inaccessible au demandeur dans son intégralité. 2 [2000] C.A.I. 180, 190. 3 Yvon DUPLESSIS et Jean HÉTU, L’accès à l’information et la protection de renseignements personnels, Loi indexée, commentée et annotée, volume 2, publications CCH ltée, 2003, p. 39 502 et 39 503.
04 01 78 Page : 6 [14] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande de révision du demandeur contre Ie ministère de la Justice. FERME le présent dossier portant le n o 04 01 78. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire M e Anne Des Roches BERNARD ROY & ASSOCIÉS (JUSTICE-QUÉBEC) Procureurs du ministère de la Justice
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