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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 04 01 78 Date : 29 mars 2005 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. Ministère de la Justice du Québec Organisme public DÉCISION LOBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le demandeur sadresse, le 3 janvier 2004, à M. Pierre Dion, responsable de laccès aux documents au ministère de la Justice du Québec (l organisme »), afin dobtenir « une copie de la déclaration de la plaignante en rapport avec le dossier n o 700-01-4628-932 en possession du Procureur général du Québec ». [2] Le 8 du mois courant, M. Pierre Dion rappelle au demandeur que lorganisme a déjà répondu le 30 septembre 2002, dans le cadre dune demande quil avait formulée le 16 septembre 2002.
04 01 78 Page : 2 [3] Le 30 janvier 2004, le demandeur sollicite lintervention de la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») pour quelle révise la décision de lorganisme. L'AUDIENCE [4] Laudience de la présente cause est entendue le 10 janvier 2005, à Montréal, en présence du demandeur et du témoin de lorganisme étant représenté par M e Anne Des Roches, de la firme davocats Bernard Roy & Associés (Justice-Québec). LA PREUVE A) DE LORGANISME [5] M e Des Roches fait témoigner M. Dion. Celui-ci déclare quil est responsable de laccès aux documents et dépose confidentiellement le document en litige qui lui a été transmis préalablement par le Substitut du procureur général du Québec. M. Dion affirme avoir pris connaissance de la demande visant laccès à la déclaration statutaire dun tiers. [6] M. Dion indique que le demandeur avait formulé la même demande auprès de lorganisme le 16 septembre 2002 dans les dossiers de Cour portant les n os 700-01-4628-932 et 700-01-4629-930. Il sagit dune déclaration statutaire émanant dune personne physique qui a été prise par des policiers travaillant pour la Sécurité publique de Terrebonne. Ce document provient de ce corps de police. Il a alors invité le demandeur à sadresser auprès de ce dernier organisme (pièce O-1), et ce, en vertu des articles 47 et 48 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . M. Dion ajoute que le demandeur na pas requis de la Commission à ce moment la révision de cette décision. [7] M. Dion indique par ailleurs que, le 11 mai 2001, la Commission a rendu une décision visant le même document dans le dossier portant le n o 99 23 04. La Commission a rejeté la demande, car ce document contient des renseignements nominatifs devant demeurer confidentiels. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
04 01 78 Page : 3 B) TÉMOIGNAGE DU DEMANDEUR [8] Le demandeur déclare, sous serment, quil accepterait une copie élaguée de la déclaration statutaire, car il en a besoin pour pouvoir sen servir éventuellement devant un tribunal en appel dune sentence qui lui aurait été imposée dans le cadre dune procédure pénale. LES ARGUMENTS [9] M e Des Roches résume le témoignage de M. Dion selon lequel la Commission a déjà refusé au demandeur laccès à ce document. Elle réfère à cet effet aux décisions portant les n os 99 23 04, 04 00 92, 04 00 93 et 04 00 94. M e Des Roches plaide quà cette dernière décision, il est notamment indiqué : […] Par ailleurs, le demandeur cherche à obtenir une déclaration que M me X a faite aux agents policiers concernant les agissements du demandeur à son égard. Celui-ci a déjà tenté dobtenir ce document dont laccès lui était refusé par lorganisme selon les termes de larticle 53; dans une décision rendue le 11 mai 2001 (dossier n o 99 23 04), la Commission en est arrivée à la même conclusion. » […] [10] M e Des Roches argue que cette déclaration statutaire contient des renseignements nominatifs concernant une personne physique. Ils doivent demeurer confidentiels au sens de larticle 53 de la Loi sur laccès. Le demandeur ne devrait donc pas y avoir accès. LA DÉCISION [11] Les articles pertinents à la présente cause sont : 14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la présente loi.
04 01 78 Page : 4 Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l'organisme public peut en refuser l'accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner accès au document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l'accès n'est pas autorisé. 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1° leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2° ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 83. Toute personne a le droit d'être informée de l'existence, dans un fichier de renseignements personnels, d'un renseignement nominatif la concernant. Elle a le droit de recevoir communication de tout renseignement nominatif la concernant. Toutefois, un mineur de moins de quatorze ans n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement nominatif de nature médicale ou sociale le concernant, contenu dans le dossier constitué par l'établissement de santé ou de services sociaux visé au deuxième alinéa de l'article 7.
04 01 78 Page : 5 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 40 de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. [12] La déclaration statutaire dune page, inscrite sous forme manuscrite, recherchée par le demandeur le concerne directement selon les termes de larticle 83 de la loi précité. Ce document contient, entre autres, les nom et prénom dune personne physique, ladresse de celle-ci, sa date de naissance et son n o de téléphone. Il contient également sa version des faits en regard dun évènement impliquant le demandeur. Ce sont tous des renseignements nominatifs protégés par larticle 53 de ladite loi. De plus, il est impossible dextraire certaines parties de ce document sans toucher à sa substance au sens de larticle 14 de la loi précitée. Tel quil est indiqué dans laffaire Simard c. Ministère de la Culture et des Communications 2 , la Commission a notamment statué qu : […] étant donné que les renseignements visés forment la substance des documents en litige, je suis davis quaucun découpage ne pourrait seffectuer dans le but den permettre un accès partiel sans compromettre le sens original des informations qui seraient ainsi divulguées, lorganisme est donc fondé de donner effet à la première phrase du deuxième alinéa de larticle 14 de la Loi sur laccès 3 . [13] Par ailleurs, il nest pas établi que lauteur du document en litige ait autorisé ou consenti à ce que lorganisme divulgue les renseignements confidentiels le concernant au sens de larticle 88 de la Loi sur laccès. Ce document est donc inaccessible au demandeur dans son intégralité. 2 [2000] C.A.I. 180, 190. 3 Yvon DUPLESSIS et Jean HÉTU, Laccès à linformation et la protection de renseignements personnels, Loi indexée, commentée et annotée, volume 2, publications CCH ltée, 2003, p. 39 502 et 39 503.
04 01 78 Page : 6 [14] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande de révision du demandeur contre Ie ministère de la Justice. FERME le présent dossier portant le n o 04 01 78. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire M e Anne Des Roches BERNARD ROY & ASSOCIÉS (JUSTICE-QUÉBEC) Procureurs du ministère de la Justice
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