Section juridictionnelle

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 03 03 84 Date : Le 29 mars 2005 Commissaire : M e Diane Boissinot X Demanderesse c. QUÉBEC (VILLE DE) Organisme DÉCISION OBJET : DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE DACCÈS (a. 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 ). [1] Le 6 janvier 2003, par courrier dont copie est déposée au cours de laudience par lorganisme sous la cote O-1a), la demanderesse formule une demande daccès à certains documents en ces termes : Dans une lettre adressé[e] à mon employeur, un policier du Service de police de la Ville de Québec sexprimait ainsi : « Dans le cadre dune enquête policière, nous tenons à vous informer quune employée du Palais de Justice, [prénom, nom et profession de la demanderesse], qui travaille également de temps à autre au bar [nom du bar et rue il est situé], réfère des gens directement à des vendeurs de stupéfiants qui opèrent dans ce bar. 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « la Loi ».
03 03 84 Page : 2 Compte tenu de son statut au Palais de justice, nous préférons vous aviser le plus rapidement possible. Ultérieurement, nous vous fournirons par écrit tous les éléments relatifs à ces informations. » Ces accusations ont mené à mon congédiement. Il est de mon intention de réfuter ces fausses allégations et de prendre tous les recours légaux à ma disposition afin dy parvenir. Jexige donc que vous me fassiez parvenir tous les documents relatifs à lenquête me concernant, notamment et sans restreindre la généralité de ce qui précède, tous les rapports de policiers, les notes personnelles des policiers et les rapports denquête. […] (Les inscriptions entre crochets sont de la Commission) [2] Entre le 9 janvier 2003 et le 17 février 2003, tel quil appert des lettres déposées au cours de laudience, par lorganisme, sous les cotes mentionnées ci-après, le responsable de laccès de lorganisme (le Responsable) accuse réception de la demande daccès (O-1b), requiert un délai supplémentaire pour répondre à la demande daccès (O-1c), puis répond le 5 février suivant que le rapport demandé na pas encore été rédigé (O-1d), accuse réception (O-1g) dune autre lettre de la demanderesse datée du 17 février 2003 comme si celle-ci constituait une nouvelle demande daccès, rédige une réponse (O-1h) à la lettre du 17 février 2003 par laquelle il refuse de communiquer les documents en vertu des paragraphes 2°, 3° et 6° de larticle 28 de la Loi. [3] Pendant ce temps, le 27 février 2003, selon le document déposé au cours de laudience par lorganisme sous la cote O-1f, la demanderesse requiert la Commission daccès à linformation de réviser la seule réponse quelle avait reçue du Responsable, savoir celle du 5 février 2003, (O-1d). [4] Les avis de la Commission relatifs à la réception dune demande de révision datée du 27 février 2003 sont postés à la demanderesse et à lorganisme le 14 mars 2003 et sont déposés ensemble lors de laudience par lorganisme sous la cote O-1i. [5] Une audience se tient et se termine, en la ville de Québec, le 26 novembre 2004, date à laquelle le délibéré peut commencer. [6] Dans un jugement récent de la Cour supérieure, il semble que la Commission doive expliquer la longueur de ses délibérés lorsque ceux-ci dépassent un délai habituellement jugé raisonnable. La soussignée déclare donc quen raison de sa nomination par lAssemblée nationale à la fonction de
03 03 84 Page : 3 présidente par intérim de la Commission en décembre 2003, de lexercice de cette fonction qui sest prolongé jusquau 24 septembre 2004 et de ses vacances annuelles qui ont suivi jusquau 12 octobre 2004, elle a suspendre son délibéré dans beaucoup de dossiers quelle a entendus antérieurement à celui-ci. Le 12 octobre 2004, tous les délibérés qui avaient été suspendus ont été repris en même temps, pour décision. Il en est résulté un report des délibérés et des décisions dans les dossiers entendus plus récemment, comme le présent dossier. LAUDIENCE A. LA PREUVE i) de lorganisme Témoignage de M e Lucie Trudel [7] Madame Trudel dépose, comme ci-haut relaté, les documents O-1a à O-1j aux fins dillustrer lhistorique du dossier en révision devant la Commission. [8] Elle dépose également, sous la cote O-2, une lettre envoyée le 4 novembre 2002 au substitut en chef du procureur général, monsieur Jean Lortie, employeur de la demanderesse, par linspecteur Martial Tremblay du Service de police de la Ville de Québec, dont le contenu est cité en substance par la demanderesse dans sa lettre de demande daccès du 6 janvier 2003 (O-1a) reproduite en partie plus haut. [9] Le témoin déclare quà la suite de la réception de cette lettre du 4 novembre 2002, lemployeur de la demanderesse la congédie. [10] Madame Trudel dépose également, sous la cote O-3, un mémo interne chez lorganisme provenant de linspecteur Martial Tremblay, adjoint opérationnel du service des enquêtes et services spécialisés, adressé au Responsable le 15 janvier 2003 en ces termes : Jai reçu votre correspondance concernant la demande de Mme . Compte tenu quil sagit dune enquête policière qui est présentement en cours, et pour laquelle aucune accusation na encore été portée, vous comprendrez quil mest impossible pour le moment de répondre à ses demandes.
03 03 84 Page : 4 Lorsque le dossier sera clos, il me fera plaisir de vous transmettre les documents pertinents qui font lobjet de la présente demande. [11] Mme Trudel dépose aussi, sous la cote O-4, la sentence que larbitre Marc Poulin a rendue le 10 mars 2004 (dossier 01-98-005678) à la suite du grief n° 99554 déposé par la demanderesse le 20 décembre 2002 à la suite de son congédiement survenu le 16 décembre précédent. [12] Le témoin dépose enfin, sous pli confidentiel, les documents en litige. Il sagit : document 1° des notes personnelles et manuscrites de lagent double ou agent dinfiltration à lemploi de lorganisme qui enquêtait sur le trafic de drogues dans le secteur de la rue Grande-Allée à Québec relatant son intervention du 15 octobre 2002 au bar travaillait à loccasion la demanderesse (6 pages comprenant un croquis des lieux); et document 2° du sommaire dactylographié du témoignage que pourrait rendre lagent double à un éventuel procès concernant les mêmes faits survenus le 15 octobre 2002, sommaire qui fait partie du dossier denquête policière (une demi-page). [13] Madame Trudel ajoute que ces notes personnelles (document 1°) nont jamais été remises à lemployeur de la demanderesse. [14] Seul le document 2° a été communiqué à ce dernier. [15] Elle déclare quaucune poursuite criminelle na été intentée contre la demanderesse et quil ny en aura jamais. [16] Elle est davis quau moment du traitement de la demande daccès par le Responsable, les paragraphes 2°, 3° et 6° du premier alinéa de larticle 28 sappliquaient en lespèce. ii) de la demanderesse [17] La demanderesse corrobore, en substance, le témoignage de madame Trudel, pour la partie des faits qui sont parvenus à sa connaissance.
03 03 84 Page : 5 B. LES REPRÉSENTATIONS i) de lorganisme [18] Lorganisme réitère la position de lorganisme déjà exprimée dans les documents constitutifs dinstance. ii) de la demanderesse [19] La demanderesse sinterroge sur la légalité de la communication des renseignements policiers par lorganisme, de sa propre initiative, à son employeur. [20] Elle ne voit pas pourquoi les dispositions invoquées en janvier et février 2003 à lencontre de son droit daccès aux renseignements la concernant, savoir les paragraphes 2°, 3° et 6° du premier alinéa de larticle 28, nont pas réussi à empêcher la communication des mêmes renseignements à son employeur en novembre 2002. [21] Elle déclare que la communication de ces renseignements nominatifs et policiers la concernant lui a causé de graves préjudices dont elle souffre encore. [22] Elle déclare que lenquête sur les faits la concernant est terminée, que ces faits nont pas donné lieu à une poursuite criminelle contre elle et que la méthode denquête et les composantes du système de communication du service de police de lorganisme sont maintenant connues, considérant le contenu de la sentence arbitrale (O-4) tous ces mécanismes ont été expliqués publiquement à lexception de lidentité de lagent double. [23] Les paragraphes invoqués de larticle 28 ne peuvent donc plus trouver application. [24] En conséquence, elle demande que les renseignements en litige lui soient communiqués. DÉCISION [25] La preuve et la lecture des documents en litige convainquent la Commission que le Responsable ne pouvait, au moment du traitement de la
03 03 84 Page : 6 demande daccès en janvier et février 2003, remettre à la demanderesse les documents en litige. [26] La Commission, dans lexercice de sa compétence en révision, doit apprécier les faits tels quils existaient au moment de la prise de décision du Responsable. [27] Or, la preuve démontre quà ce moment, lenquête policière nétait pas terminée et la procédure devant le tribunal darbitrage qui tient des audiences publiques 2 navait pas encore eu lieu et la sentence de larbitre navait pas encore été rendue. [28] Il est évident que les représentations que fait la demanderesse lors de laudience auraient pu obtenir quelque succès si le traitement de sa demande daccès par le Responsable sétait effectué dans le contexte qui existait lors de laudience, cest-à-dire en novembre 2004. [29] La Commission doit pourtant les rejeter comme étant non pertinentes compte tenu de la compétence limitée de la Commission lorsquelle agit en révision dune décision dun Responsable. [30] Les conditions dapplication des paragraphes 2°, 3° et 6° du premier alinéa de larticle 28 étaient donc réunies au moment du traitement de la demande daccès par le Responsable : 28. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement obtenu par une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, lorsque sa divulgation serait susceptible: 1° […] 2° d'entraver le déroulement d'une enquête; 3° de révéler une méthode d'enquête, une source confidentielle d'information, un programme ou un plan d'action destiné à prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois; […] 2 Code du travail. L.R.Q. c. C-27, article 82
03 03 84 Page : 7 6° de révéler les composantes d'un système de communication destiné à l'usage d'une personne chargée d'assurer l'observation de la loi; […] [31] La décision sous révision de la Responsable est donc fondée. [32] EN CONSÉQUENCE, la Commission REJETTE la demande de révision. DIANE BOISSINOT Commissaire Avocate de lorganisme : M e Line Trudel
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.