Section juridictionnelle

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 04 06 15 Date : Le 21 mars 2005 Commissaire : M e Michel Laporte X Demandeur c. UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL Organisme DÉCISION L'OBJET DEMANDE DE RÉVISION [1] Le demandeur réclame de lUniversité du Québec à Montréal lUniversité »), le 18 mars 2004, une copie complète des renseignements le concernant détenus par le Service de la prévention et de la sécurité (le « Service de la sécurité ») depuis le mois doctobre 2003, incluant notamment les lettres de plaintes et rapports à son sujet.
04 06 15 Page : 2 [2] Le secrétaire général de lUniversité répond au demandeur, le 22 mars 2004, ce qui suit : […] Lors dune conversation avec ma secrétaire le même jour, vous avez indiqué que les documents que vous demandiez vous étaient nécessaires en raison dune rencontre qui était prévue le lendemain avec le Comité dintervention. Puisque lors de cette rencontre une entente est intervenue, je crois opportun de suspendre votre demande. Je réactiverai celle-ci si vous écrivez à cet effet à madame Lucie Latendresse. [3] Le demandeur présente à la Commission daccès à linformation (la « Commission »), le 30 mars 2004, une requête pour réviser cette décision de lUniversité. [4] LUniversité invoque, le 2 avril 2004, les articles 9, 29, 32, 37, 39, 56, 86.1 et 88 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi ») pour refuser laccès aux documents exigés par le demandeur. [5] La Commission avise les parties, le 6 mai 2004, que le demandeur a soumis une demande de révision. [6] Une audience se tient à Montréal le 15 février 2005. L'AUDIENCE A) LA QUESTION PRÉLIMINAIRE [7] La Commission rejette à laudience la requête en irrecevabilité de lUniversité, considérant quelle est valablement saisie dune demande de révision de la part du demandeur. B) LE LITIGE [8] La Commission doit décider si les motifs de restriction soulevés par lUniversité le 2 avril 2004, soit dans le délai prévu à larticle 47 de la Loi, sappliquent aux documents requis par le demandeur. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
04 06 15 Page : 3 [9] Le demandeur déclare à laudience quil veut obtenir la nature des plaintes dont il a été lobjet, à lexception des nom et adresse des plaignants. [10] De consentement, lUniversité dépose les documents suivants : Lettre dentente du 19 mars 2004 intervenue entre les parties au Comité dintervention (pièce O-1); Courriel du demandeur à M me Lucie Latendresse du 29 mars 2004 (pièce O-2); Documents transmis au demandeur par lUniversité lors de sa réponse du 2 avril 2004 (pièce O-3 en liasse); Politique de prévention et de sécurité (pièce O-5); Règlement de régie interne n o 2 (pièce O-6); UQAM en bref (pièce O-7). C) LA PREUVE i) De l'Université M. Pierre Parent [11] M. Parent, responsable de laccès, mentionne que lUniversité a répondu à la demande daccès le 2 avril 2004, soit avant davoir obtenu lavis de la Commission, daté du 6 mai suivant, constatant la demande de révision soumise par le demandeur (pièce O-4). [12] Interrogé par le demandeur, M. Parent explique quil traite toutes les demandes daccès en collaboration étroite avec le Service juridique de lUniversité. M. Alain Gingras [13] M. Gingras, directeur du Service de la sécurité, remet à la Commission les documents en litige sous pli confidentiel. Il considère que lidentité et le nombre de documents en litige sont des renseignements devant être traités confidentiellement.
04 06 15 Page : 4 Preuve ex parte [14] Une preuve ex parte est présentée à la Commission, selon les termes de larticle 20 de ses Règlements 2 : 20. La Commission peut prendre connaissance, en l'absence du requérant et à huis clos, d'un document que l'organisme public ou le tiers prétend devoir être soustrait à l'accès en vertu d'une restriction prévue à la section II de la Loi. [15] Au retour, la Commission souligne au demandeur que lUniversité na soumis une preuve que sur les articles 29 et 88 de la Loi, les autres motifs de restriction étant abandonnés : 29. Un organisme public doit refuser de communiquer un renseignement portant sur une méthode ou une arme susceptible d'être utilisée pour commettre un crime ou une infraction à une loi. Il doit aussi refuser de communiquer un renseignement dont la divulgation aurait pour effet de réduire l'efficacité d'un dispositif de sécurité destiné à la protection d'un bien ou d'une personne. 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. [16] Avec lassentiment de lUniversité, la Commission raconte que les 24 documents en litige sont des rapports, plaintes et correspondance. LUniversité refuse laccès à lintégralité de ces documents parce quelle est davis que la substance même de ceux-ci dévoilerait soit un dispositif de sécurité, soit des renseignements nominatifs. 2 Règles de preuve et de procédure de la Commission d'accès à l'information, décret 2058-84.
04 06 15 Page : 5 ii) Du demandeur [17] Le demandeur reconnaît avoir signé, le 19 mars 2004, la lettre dentente intervenue entre les parties (pièce O-1). Il précise avoir déposé une plainte auprès de lOmbudsman de lUniversité pour protester contre la façon de faire du Comité dintervention. D) LES ARGUMENTS i) De l'Université [18] Le procureur de lUniversité, M e Normand Petitclerc, soutient que celle-ci doit protéger les renseignements nominatifs en sa possession, préserver son système de sécurité et conserver la confiance des gens qui lui communiquent confidentiellement des informations. [19] M e Petitclerc allègue que le nom, ladresse, les circonstances décrites permettant didentifier un tiers, les opinions et les doléances exprimées par une personne sont des renseignements nominatifs protégés par larticle 88 de la Loi 3 , et ce, même si le nom de lauteur des doléances est connu 4 . Il ajoute quil est impossible délaguer les documents en litige sans risquer de révéler des renseignements nominatifs ou lidentité dun plaignant 5 . [20] M e Petitclerc prétend que la communication des documents en litige, même en labsence du nom du plaignant, pourrait affecter ou diminuer, dans le cas présent, leffet dun dispositif de sécurité au sens de larticle 29 de la Loi 6 . ii) Du demandeur [21] Le demandeur explique que sa demande visait à accéder aux documents pouvant lui être nécessaires pour se défendre lors de la rencontre avec le Comité dintervention le 19 mars 2004 (pièce O-1). Il affirme quon lui a refusé laccès aux documents et, également, dajourner la séance du Comité dintervention pour quil 3 X c. Ville de Chambly, C.A.I. Montréal, n o 03 05 11, 20 avril 2004, c. Laporte; Tremblay c. Ville de Laval, C.A.I. Montréal, n o 02 06 92, 25 mars 2003, c. Laporte; Forget c. Ville de Saint-Hubert, C.A.I. Montréal, n o 01 03 95, 30 mai 2002, c. Stoddart; Ville de Montréal c. Chevalier, [1998] C.A.I. 501 (C.Q.). 4 X. c. Y., [2003] C.A.I. 582. 5 Caron c. Centre de services sociaux Laurentides-Lanaudière, [1990] C.A.I. 21. 6 Marceau c. Ministère de la Sécurité publique, [1999] C.A.I. 366; Leblanc c. Ministère de la Sécurité publique, C.A.I. Montréal, n o 00 04 74, 22 mars 2001, c. Laporte; Fédération des employées et employés de services publics inc. c. Société des traversiers du Québec, [1998] C.A.I. 164.
04 06 15 Page : 6 puisse les obtenir. Il est davis que cette façon de faire ne respecte pas la présomption dinnocence ni ses droits à une défense pleine et entière. [22] Le demandeur avance que le Comité dintervention na reçu aucune preuve des actes quon lui reprochait, constituant, selon lui, un déni de justice. Il réitère que lUniversité peut lui remettre une copie des documents en litige, masquée des renseignements nominatifs qui sy trouvent. DÉCISION [23] Le Comité dintervention de lUniversité reproche au demandeur davoir eu des gestes intimidants et harcelants auprès de certains étudiants et membres du personnels. [24] Les parties signent une lettre dentente, le 19 mars 2004, par laquelle le demandeur sengage, entre autres, à ne fréquenter lUniversité que le mercredi pour la session dhiver 2004, devant sabstenir de sy présenter les autres journées (pièce O-1). De plus, la preuve démontre que le demandeur a depuis produit le certificat exigé à la lettre dentente lui permettant de poursuivre ses études à lautomne 2004. [25] Les documents remis par lUniversité au demandeur nous informent que celui-ci veut connaître les démarches entreprises par lUniversité dans le traitement des plaintes dont il a été lobjet (pièce O-3 en liasse). La correspondance échangée entre les parties contient essentiellement les mêmes récriminations que celles formulées par le demandeur lors de laudience au sujet du Comité dintervention. Il est toutefois spécifié par le demandeur, dans un courriel du 29 octobre 2003, quil ne portera pas plainte contre une personne si celle-ci fait de même. Larticle 29 de la Loi [26] Dans les circonstances, lUniversité peut-elle refuser au demandeur laccès aux documents en litige le concernant détenus par le Service de la sécurité, sagissant de renseignements pouvant réduire lefficacité dun dispositif de sécurité destiné à la protection dun bien ou dune personne, selon les termes de larticle 29 de la Loi?
04 06 15 Page : 7 La politique de prévention et de sécurité de lUniversité [27] La politique de prévention et de sécurité de lUniversité énonce les divers principes la régissant en cette matière, notamment limportance de maintenir le bon ordre au sein du campus et de procurer un environnement sécuritaire à sa communauté universitaire et aux visiteurs, en privilégiant la prévention plutôt que la seule intervention (pièce O-5). Elle prévoit limplantation dun guichet unique et dun numéro de téléphone durgence accessible en tout temps à la communauté (articles 1 et 5). Une enquête est menée chaque fois quune intervention survient et celle-ci fait lobjet danalyses, dun bilan des interventions et, le cas échéant, de recommandations (article 5.3). Dans le cas détudiants, comme en la présente, un comité dintervention est mis en place pour décider de mesures provisoires (article 6.4.1). [28] Le Service de la sécurité est membre du Comité dintervention, lequel relève de lautorité du conseil dadministration de lUniversité. Les mesures applicables par le Comité dintervention ne sont valides que pour une période de 20 jours, renouvelables quune seule fois (pièce O-6, article 6.6). Le rôle du Service de la sécurité est, pour sa part, notamment de voir (pièce O-5, article 8.2) : au développement dattitudes favorisant un environnement sécuritaire de nature participative par les membres de la communauté; à la mise en place de mesures de protection; à la prise en charge prompte et efficace des événements portant atteinte à la sécurité des personnes et des biens; à lanalyse des événements et des mesures correctrices; à conseiller le comité institué dans les cas de perturbation majeure. [29] Cest dans ce cadre normatif que sont détenus les documents en litige par le Service de la sécurité. [30] Je suis davis, vu la preuve documentaire et ex parte, que lidentification des documents en litige nest pas de nature à réduire leffet dun dispositif de sécurité. [31] Jai examiné les documents en litige. Il sagit de rapports dévénements, plaintes et correspondance totalisant 51 pages. Il faut rappeler que la Loi prévoit,
04 06 15 Page : 8 à son article 83, quune personne peut accéder aux renseignements la concernant et que les limitations pouvant affecter ce droit doivent recevoir une interprétation restrictive : 83. Toute personne a le droit d'être informée de l'existence, dans un fichier de renseignements personnels, d'un renseignement nominatif la concernant. Elle a le droit de recevoir communication de tout renseignement nominatif la concernant. Toutefois, un mineur de moins de quatorze ans n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement nominatif de nature médicale ou sociale le concernant, contenu dans le dossier constitué par l'établissement de santé ou de services sociaux visé au deuxième alinéa de l'article 7. La revue de la jurisprudence sur larticle 29 de la Loi [32] La Commission a déjà refusé laccès : aux passages dun rapport denquête expliquant en détail les mesures de sécurité mises en place pour assurer la protection de détenus 7 ; aux ententes sur le développement dun système de sécurité des télécommunications entre les pharmaciens et la RAMQ 8 ; au guide dopération du plan de communication du plan des mesures durgence de Gentilly II 9 ; au plan de mesures durgence en cas de sinistre de la Ville de Montréal, sauf les parties ayant été rendues publiques 10 ; aux numéros de téléphone permettant de rejoindre les employés dHydro-Québec se trouvant à lannexe aux schémas organisationnels en sécurité de barrages région La Grande Rivière 11 ; 7 Union des agents de la paix en institutions pénales c. Ministère de la Sécurité publique, [1989] C.A.I. 184. 8 Gestion Infopharm inc. c. Régie de lassurance maladie du Québec, [2002] C.A.I. 102. 9 Nolin c. Hydro-Québec, [1989] C.A.I. 268 10 Centre de micro-informatique appliquée du Plateau inc. c. Montréal (Ville de), [1992] C.A.I. 257. 11 Roslin c. Hydro-Québec, [1999] C.A.I. 159.
04 06 15 Page : 9 aux montants engagés visant la protection dun ancien premier ministre 12 ; aux contrats, rapports dévaluation et correspondance liés à la surveillance des pompiers et à la protection des cadres-pompiers 13 ; au dossier du Service correctionnel au sujet dun témoin délateur 14 ; au rapport denquête réalisé par deux policiers de la Sûreté du Québec à la suite dune lettre quun demandeur a adressée au premier ministre du Québec 15 . [33] En outre, dans laffaire Winters c. Ministère de la Justice 16 , la Commission avance, au sujet de laccès au rapport réalisé par le groupe de travail sur la boxe et le kick-boxing, que : Cette disposition [article 29] traite de renseignements portant sur une méthode ou une arme susceptible dêtre utilisée pour commettre un crime ou une infraction à une loi. Elle exclut la simple constatation dinfractions ou de manœuvres frauduleuses qui ne fait pas état dun système, dun procédé ou dune technique ou manière utilisé pour commettre celles-ci. […] [34] Dans laffaire Fédération des employés et employés de services publics inc. c. Société des traversiers du Québec 17 , la Commission est appelée à trancher de laccès aux soumissions et prix présentés à la Société des traversiers du Québec concernant un dispositif de sécurité à ses établissements et à lun de ses traversiers. Elle a décidé que la divulgation des informations sur laccès à lédifice et aux équipements et de celles sur le délai de réaction et les prix du système de protection est protégée par le 2 e alinéa de larticle 29 de la Loi. La commissaire Boissinot précise que : 12 Charette c. Ministère de la Sécurité publique, C.A.I. Québec, n o 96 17 63, 22 mai 1997, c. Grenier. 13 Ouimet c. Ville de Montréal, C.A.I. Montréal, n o 98 05 32, 26 janvier 1999, c. Laporte. 14 Pinsonneault c. Ministère de la Sécurité publique, [2003] C.A.I. 20; 15 Leblanc c. Ministère de la Sécurité publique, précitée, note 6. 16 Winters c. Ministère de la Justice, [1986] C.A.I. 479, 483. 17 Précitée, note 6, 167.
04 06 15 Page : 10 […] La formulation de cette disposition de la loi nexige pas que cette divulgation en annule totalement lefficacité. Il suffit quelle en soit diminuée, […]. [35] La revue de la jurisprudence applicable me permet de soutenir que les courriels émanant du demandeur et les réponses à ceux-ci se trouvant aux pages 18, 20, 21, 24 à 29 et 35 ne renferment aucune information permettant de répondre aux exigences de larticle 29 de la Loi. Ces dernières informations en litige ne dévoileraient pas non plus de renseignements au sujet dune autre personne physique au sens de larticle 88 de la Loi. Il en est de même pour la lettre convoquant le demandeur à la séance du Comité dintervention à la page 41, pour la lettre dentente du 19 mars 2004 aux pages 45 et 46 et pour la partie des courriels dorigine transmise par le demandeur à un membre du personnel de lUniversité aux pages 42 à 44. [36] En ce qui concerne les rapports dévénements, il sagit dun formulaire type rempli par une personne relevant du Service de sécurité. Nous y trouvons de façon générale les titres suivants : Type dévénement; Description; Crée le; Crée par; Rédigé par; Quand; ; Suivi; Qui (plaignant, suspect et témoins); Quoi; Action; Enquête; Complément; Signature. [37] La preuve et la vérification des rapports dévénement me confirment que les titres « Suivi », « Quoi », « Action » et « Enquête » contiennent des renseignements qui auraient pour effet de réduire lefficacité dun dispositif de sécurité. Ces derniers renseignements et ceux se trouvant aux pages 47 à 51, de même nature, sont protégés par larticle 29 de la Loi.
04 06 15 Page : 11 Larticle 88 de la Loi [38] Les articles 53, 56, 57 et 88 de la Loi nous enseignent quun renseignement nominatif est confidentiel, en labsence de consentement de la personne visée, et que le demandeur ne peut obtenir un renseignement au sujet dune autre personne physique nayant pas un caractère public : 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1 o leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2 o ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 56. Le nom d'une personne physique n'est pas un renseignement nominatif, sauf lorsqu'il est mentionné avec un autre renseignement la concernant ou lorsque sa seule mention révélerait un renseignement nominatif concernant cette personne. 57. Les renseignements suivants ont un caractère public: 1 o le nom, le titre, la fonction, la classification, le traitement, l'adresse et le numéro de téléphone du lieu de travail d'un membre d'un organisme public, de son conseil d'administration ou de son personnel de direction et, dans le cas d'un ministère, d'un sous-ministre, de ses adjoints et de son personnel d'encadrement; 2 o le nom, le titre, la fonction, l'adresse et le numéro de téléphone du lieu de travail et la classification, y compris l'échelle de traitement rattachée à cette classification, d'un membre du personnel d'un organisme public; 3 o un renseignement concernant une personne en sa qualité de partie à un contrat de service conclu avec un organisme public, ainsi que les conditions de ce contrat; […]
04 06 15 Page : 12 [39] Il sera également refusé un texte qui, en substance, permet, selon les circonstances, de dévoiler un renseignement de nature nominative. Jen arrive à la conclusion que le demandeur ne peut obtenir de lUniversité les renseignements se trouvant aux pages 9 à 13, 16, 17, 19, 22, 23 et 32 à 34. Il en est de même pour les parties ci-après décrites aux rapports dévénement se trouvant aux pages 1 à 3, 4 et 5, 6 à 8, 14 et 15, 30 et 31, 36 à 38, 39 et 40 : Le nom des plaignants et témoins sous le titre « Qui »; Le texte sous le titre « Complément ». [40] Le demandeur pourra donc avoir accès aux renseignements se trouvant aux pages 18, 20, 21, 24 à 29, 35, 41, 45 et 46 ainsi quà la partie des courriels dorigine quil a lui-même transmise à un membre du personnel de lUniversité aux pages 42 à 44. Il pourra également obtenir copie des rapports dévénement, à lexception des renseignements nominatifs en formant la substance se trouvant sous les titres suivants : « Suivi », « Qui » (nom du plaignant et témoin), « Quoi », « Action », « Enquête » et « Complément ». POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [41] ACCUEILLE, en partie, la demande de révision du demandeur; [42] ORDONNE à lUniversité de communiquer au demandeur les renseignements suivants : les courriels et les lettres aux pages 18, 20, 21, 24 à 29, 35, 41, 45 et 46; la partie des courriels dorigine se trouvant aux pages 42 à 44 quil a lui-même transmise à un membre du personnel de lUniversité; les rapports dévénement, sauf les renseignements se trouvant sous les titres suivants : Suivi; Qui (nom du plaignant et témoin); Quoi; Action; Enquête; Complément.
04 06 15 Page : 13 [43] REJETTE, quant au reste, la demande de révision. MICHEL LAPORTE Commissaire Petitclerc et Robert (M e Normand Petitclerc) Procureurs de lorganisme
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.