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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 04 04 79 Date : Le 17 mars 2005 Commissaire : M e Diane Boissinot DÉCISION OBJET : DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE DACCÈS (a. 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 ). 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « la Loi ». ALTA MURA CONSTRUCTION INC. Demanderesse c. ASSEMBLÉE NATIONALE Organisme Et LES CONSTRUCTIONS BÉLAND ET LAPOINTE INC.; et LES ENTREPRISES LAUGA INC.; et CONSTRUCTION DA-GAR INC. Tiers
04 04 79 Page : 2 [1] Le 28 janvier 2004, la demanderesse sadresse au responsable de laccès de lorganisme (le Responsable) pour avoir une copie conforme de tous les documents de soumission pour le projet « mise aux normes et rénovations sectorielles de lédifice Pamphile-Lemay, Phase II », incluant lensemble des sections suivantes : prix forfaitaires, ventilation des coûts, la suite de la ventilation des coûts et la ventilation des sous-traitants. [2] Le 20 février 2004, le responsable de laccès de lorganisme (le Responsable) refuse de communiquer les documents demandés au motif quils contiennent des renseignements visés par les articles 22, 23 et 24 de la Loi. [3] Le 17 mars 2004, la demanderesse requiert la Commission daccès à linformation (la Commission) de réviser cette décision du Responsable. [4] Une audience se tient en la ville de Québec les 24 novembre 2004 et 8 mars 2005. Le délibéré commence donc le 8 mars 2005. LAUDIENCE A. CONSTATATIONS PRÉLIMINAIRES [5] Lavocat de lorganisme avise la Commission et les parties que ce dernier ninvoque plus larticle 22 de la Loi au soutien de son refus de communiquer les documents demandés. Ce motif est donc abandonné et la décision qui suit ne statue pas sur cette partie de la décision du Responsable. [6] La Commission constate que les tiers ne sont pas présents à laudience bien quils aient été dûment convoqués à participer à celle-ci conformément au troisième alinéa de larticle 137 de la Loi : 137. […] Lorsque la demande de révision porte sur le refus de communiquer un renseignement fourni par un tiers, la Commission doit en donner avis au tiers concerné.
04 04 79 Page : 3 B. LA PREUVE ET LES ARGUMENTS i) de lorganisme [7] Lavocat de lorganisme déclare que ce dernier na aucune preuve à présenter concernant lapplication des articles 23 et 24 de la Loi. [8] Il prétend toutefois que lorganisme nest pas obligé, aux termes de la Loi et selon la jurisprudence à ce sujet 2 , de fournir à la demanderesse des copies certifiées conformes des documents demandés. ii) de la demanderesse [9] La demanderesse na pas de preuve à présenter et sen remet à la décision de la Commission. Elle maintient toutefois sa demande relativement à lobtention de copie certifiée conforme des documents demandés. iii) des tiers [10] Vu labsence des tiers à la présente audience, aucun élément de preuve nest présenté concernant le bien-fondé de lapplication des articles 23 et 24 de la Loi aux renseignements faisant lobjet de la demande daccès. DÉCISION [11] La Commission constate quaucun élément de preuve nest venu justifier le bien-fondé de lapplication des motifs de refus invoqués dans la décision du Responsable sous examen, en particulier des articles 23 et 24 de la Loi : 23. Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d'un tiers ou un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical de nature confidentielle fourni par un 2 Kramer, Victor c. Commission scolaire Marie-Victorin, CAI n° 01 12 27 Montréal, le 15 août 2002, Jennifer Stoddart, commissaire; Comité daction des Parents de Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier c. Commission scolaire des Belles-Rives, [1993] CAI 159, 161; C.F.L. c. Hôpital Ste-Croix, CAI n° 02 00 34 Montréal, le 19 avril 2004, Michel Laporte, Commissaire (AZ-50235257).
04 04 79 Page : 4 tiers et habituellement traité par un tiers de façon confidentielle, sans son consentement. 24. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un tiers lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à ce tiers, de procurer un avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon substantielle à la compétitivité de ce tiers, sans son consentement. [12] La décision de lorganisme de refuser laccès pour ces motifs nétait pas bien fondée et les documents demandés sont, par conséquent, accessibles à la demanderesse. [13] Toutefois, la Commission est davis que rien dans la Loi ne permet à un demandeur daccès dexiger dun organisme une copie certifiée conforme dun document quil détient. [14] La jurisprudence citée par lorganisme est éloquente à cet égard. La loi noblige le Responsable quà la communication dune reproduction du document tel que ce document existe. Le demandeur ne peut exiger plus de lorganisme. [15] EN CONSÉQUENCE, la Commission ACCUEILLE EN PARTIE la demande de révision; ORDONNE à lorganisme de remettre à la demanderesse une photocopie des documents demandés; et REJETTE la demande de révision quant au reste. DIANE BOISSINOT Commissaire Avocat de lorganisme : M e Sébastien Rochette (Chamberland, Gagnon, avocats)
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