Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 04 04 79 Date : Le 17 mars 2005 Commissaire : M e Diane Boissinot DÉCISION OBJET : DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D’ACCÈS (a. 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 ). 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « la Loi ». ALTA MURA CONSTRUCTION INC. Demanderesse c. ASSEMBLÉE NATIONALE Organisme Et LES CONSTRUCTIONS BÉLAND ET LAPOINTE INC.; et LES ENTREPRISES LAUGA INC.; et CONSTRUCTION DA-GAR INC. Tiers
04 04 79 Page : 2 [1] Le 28 janvier 2004, la demanderesse s’adresse au responsable de l’accès de l’organisme (le Responsable) pour avoir une copie conforme de tous les documents de soumission pour le projet « mise aux normes et rénovations sectorielles de l’édifice Pamphile-Lemay, Phase II », incluant l’ensemble des sections suivantes : prix forfaitaires, ventilation des coûts, la suite de la ventilation des coûts et la ventilation des sous-traitants. [2] Le 20 février 2004, le responsable de l’accès de l’organisme (le Responsable) refuse de communiquer les documents demandés au motif qu’ils contiennent des renseignements visés par les articles 22, 23 et 24 de la Loi. [3] Le 17 mars 2004, la demanderesse requiert la Commission d’accès à l’information (la Commission) de réviser cette décision du Responsable. [4] Une audience se tient en la ville de Québec les 24 novembre 2004 et 8 mars 2005. Le délibéré commence donc le 8 mars 2005. L’AUDIENCE A. CONSTATATIONS PRÉLIMINAIRES [5] L’avocat de l’organisme avise la Commission et les parties que ce dernier n’invoque plus l’article 22 de la Loi au soutien de son refus de communiquer les documents demandés. Ce motif est donc abandonné et la décision qui suit ne statue pas sur cette partie de la décision du Responsable. [6] La Commission constate que les tiers ne sont pas présents à l’audience bien qu’ils aient été dûment convoqués à participer à celle-ci conformément au troisième alinéa de l’article 137 de la Loi : 137. […] Lorsque la demande de révision porte sur le refus de communiquer un renseignement fourni par un tiers, la Commission doit en donner avis au tiers concerné.
04 04 79 Page : 3 B. LA PREUVE ET LES ARGUMENTS i) de l’organisme [7] L’avocat de l’organisme déclare que ce dernier n’a aucune preuve à présenter concernant l’application des articles 23 et 24 de la Loi. [8] Il prétend toutefois que l’organisme n’est pas obligé, aux termes de la Loi et selon la jurisprudence à ce sujet 2 , de fournir à la demanderesse des copies certifiées conformes des documents demandés. ii) de la demanderesse [9] La demanderesse n’a pas de preuve à présenter et s’en remet à la décision de la Commission. Elle maintient toutefois sa demande relativement à l’obtention de copie certifiée conforme des documents demandés. iii) des tiers [10] Vu l’absence des tiers à la présente audience, aucun élément de preuve n’est présenté concernant le bien-fondé de l’application des articles 23 et 24 de la Loi aux renseignements faisant l’objet de la demande d’accès. DÉCISION [11] La Commission constate qu’aucun élément de preuve n’est venu justifier le bien-fondé de l’application des motifs de refus invoqués dans la décision du Responsable sous examen, en particulier des articles 23 et 24 de la Loi : 23. Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d'un tiers ou un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical de nature confidentielle fourni par un 2 Kramer, Victor c. Commission scolaire Marie-Victorin, CAI n° 01 12 27 Montréal, le 15 août 2002, Jennifer Stoddart, commissaire; Comité d’action des Parents de Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier c. Commission scolaire des Belles-Rives, [1993] CAI 159, 161; C.F.L. c. Hôpital Ste-Croix, CAI n° 02 00 34 Montréal, le 19 avril 2004, Michel Laporte, Commissaire (AZ-50235257).
04 04 79 Page : 4 tiers et habituellement traité par un tiers de façon confidentielle, sans son consentement. 24. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un tiers lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à ce tiers, de procurer un avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon substantielle à la compétitivité de ce tiers, sans son consentement. [12] La décision de l’organisme de refuser l’accès pour ces motifs n’était pas bien fondée et les documents demandés sont, par conséquent, accessibles à la demanderesse. [13] Toutefois, la Commission est d’avis que rien dans la Loi ne permet à un demandeur d’accès d’exiger d’un organisme une copie certifiée conforme d’un document qu’il détient. [14] La jurisprudence citée par l’organisme est éloquente à cet égard. La loi n’oblige le Responsable qu’à la communication d’une reproduction du document tel que ce document existe. Le demandeur ne peut exiger plus de l’organisme. [15] EN CONSÉQUENCE, la Commission ACCUEILLE EN PARTIE la demande de révision; ORDONNE à l’organisme de remettre à la demanderesse une photocopie des documents demandés; et REJETTE la demande de révision quant au reste. DIANE BOISSINOT Commissaire Avocat de l’organisme : M e Sébastien Rochette (Chamberland, Gagnon, avocats)
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