Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 04 10 47 Date : Le 11 mars 2005 Commissaire : M e Diane Boissinot AUBERGE DES CÉVENNES Demanderesse c. RÉGIE DU BÂTIMENT DU QUÉBEC Organisme DÉCISION OBJET : DEMANDE DE RÉVISION (a. 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 ). [1] Le 3 mai 2004, la demanderesse formule à l’organisme une demande d’accès à copie de plusieurs documents. [2] Le 19 mai suivant, le responsable de l’accès de l’organisme (le Responsable) lui remet plusieurs documents tout en spécifiant la non-existence de certains documents demandés. [3] Le 3 juin 2004, la demanderesse précise sa demande d’accès en ces termes : […] Cependant, en ce qui concerne le dossier d’inspection de 1986, il manque la dernière feuille qui est la conclusion écrite à Jonquière et que le personnel du bureau a consulté en 2002. 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « la Loi ».
04 10 47 Page : 2 [4] Le lendemain, le Responsable fait parvenir la dernière feuille du rapport d’inspection de 1986. [5] Le 14 juin 2004, la demanderesse formule une demande de révision à la Commission d’accès à l’information (la Commission). Elle soutient que la feuille reçue la veille n’est pas celle qui manque. Elle décrit la page manquante de la façon qui suit : • Feuille blanche 8 ½ X 11“ écrite à l’imprimante ou à la machine à écrire, non-signée • Contient l’appréciation personnelle du bureau de Jonquière sur l’inspection et les recours exercés en 1986 • L’inspecteur Hervé Gagnon l’a consultée devant moi en avril 2002 [6] Une audience se tient le 11 mars 2005 par voie téléphonique, les parties y participant à partir de leur bureau respectif et la soussignée la présidant à partir du siège de la Commission en la ville de Québec. L’AUDIENCE [7] Quelques heures avant l’audience, la Commission reçoit de M e Yvan Desjardins, représentant l’organisme, un document d’une page qui n’a pas été communiqué à la demanderesse et à propos duquel des explications doivent être apportées à la Commission. [8] M e Desjardins présente ce document sous pli confidentiel comme pouvant potentiellement représenter le document recherché par la demanderesse. [9] M e Desjardins déclare sous son serment d’office avoir récemment requis monsieur André Gravel, le responsable du dossier d’inspection visé par la présente demande d’accès, de faire une dernière vérification au dossier afin de trouver un document qui pourrait répondre à la description qu’en fait la demanderesse dans sa lettre du 14 juin dernier. [10] M e Desjardins déclare qu’ayant fait cette vérification minutieuse, monsieur Gravel n’a pu retracer d’autre document que celui qui est présenté à la Commission sous pli confidentiel. [11] M e Desjardins déclare sous le même serment que monsieur Gravel n’a trouvé au dossier d’inspection aucun autre document qui, de près ou de loin, pourrait répondre à la description que fait le demandeur dans sa lettre du 14 juin 2004.
04 10 47 Page : 3 [12] M e Desjardins affirme que l’organisme ne détient pas d’autres documents concernant la demanderesse qui se trouveraient ailleurs que dans des dossiers dits « d’inspections ». [13] Après examen de ce document, la Commission est d’avis qu’il ne contient nullement ce que le demandeur cherche, savoir « l’appréciation personnelle du bureau de Jonquière sur l’inspection et les recours exercés en 1986 » et en informe les parties séance tenante. Ce document n’est pas en litige puisqu’il n’est pas du tout visé par la demande d’accès. DÉCISION [14] La preuve et les documents introductifs d’instance démontrent que le document recherché par la demanderesse et précisément décrit dans la lettre de cette dernière datée du 14 juin 2004 ne se trouve pas au dossier d’inspection de mai 1986 au moment du traitement de la demande d’accès en mai 2004. [15] L’organisme ne détient donc pas ce document au sens de l’article 1 de la Loi : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. [16] La Commission ne peut ordonner à un organisme de communiquer un document qu’il ne détient pas. La décision du Responsable est donc fondée. [17] EN CONSÉQUENCE, la Commission REJETTE la demande de révision. DIANE BOISSINOT Commissaire
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