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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 04 10 47 Date : Le 11 mars 2005 Commissaire : M e Diane Boissinot AUBERGE DES CÉVENNES Demanderesse c. RÉGIE DU BÂTIMENT DU QUÉBEC Organisme DÉCISION OBJET : DEMANDE DE RÉVISION (a. 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 ). [1] Le 3 mai 2004, la demanderesse formule à lorganisme une demande daccès à copie de plusieurs documents. [2] Le 19 mai suivant, le responsable de laccès de lorganisme (le Responsable) lui remet plusieurs documents tout en spécifiant la non-existence de certains documents demandés. [3] Le 3 juin 2004, la demanderesse précise sa demande daccès en ces termes : […] Cependant, en ce qui concerne le dossier dinspection de 1986, il manque la dernière feuille qui est la conclusion écrite à Jonquière et que le personnel du bureau a consulté en 2002. 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « la Loi ».
04 10 47 Page : 2 [4] Le lendemain, le Responsable fait parvenir la dernière feuille du rapport dinspection de 1986. [5] Le 14 juin 2004, la demanderesse formule une demande de révision à la Commission daccès à linformation (la Commission). Elle soutient que la feuille reçue la veille nest pas celle qui manque. Elle décrit la page manquante de la façon qui suit : Feuille blanche 8 ½ X 11 écrite à limprimante ou à la machine à écrire, non-signée Contient lappréciation personnelle du bureau de Jonquière sur linspection et les recours exercés en 1986 Linspecteur Hervé Gagnon la consultée devant moi en avril 2002 [6] Une audience se tient le 11 mars 2005 par voie téléphonique, les parties y participant à partir de leur bureau respectif et la soussignée la présidant à partir du siège de la Commission en la ville de Québec. LAUDIENCE [7] Quelques heures avant laudience, la Commission reçoit de M e Yvan Desjardins, représentant lorganisme, un document dune page qui na pas été communiqué à la demanderesse et à propos duquel des explications doivent être apportées à la Commission. [8] M e Desjardins présente ce document sous pli confidentiel comme pouvant potentiellement représenter le document recherché par la demanderesse. [9] M e Desjardins déclare sous son serment doffice avoir récemment requis monsieur André Gravel, le responsable du dossier dinspection visé par la présente demande daccès, de faire une dernière vérification au dossier afin de trouver un document qui pourrait répondre à la description quen fait la demanderesse dans sa lettre du 14 juin dernier. [10] M e Desjardins déclare quayant fait cette vérification minutieuse, monsieur Gravel na pu retracer dautre document que celui qui est présenté à la Commission sous pli confidentiel. [11] M e Desjardins déclare sous le même serment que monsieur Gravel na trouvé au dossier dinspection aucun autre document qui, de près ou de loin, pourrait répondre à la description que fait le demandeur dans sa lettre du 14 juin 2004.
04 10 47 Page : 3 [12] M e Desjardins affirme que lorganisme ne détient pas dautres documents concernant la demanderesse qui se trouveraient ailleurs que dans des dossiers dits « dinspections ». [13] Après examen de ce document, la Commission est davis quil ne contient nullement ce que le demandeur cherche, savoir « lappréciation personnelle du bureau de Jonquière sur linspection et les recours exercés en 1986 » et en informe les parties séance tenante. Ce document nest pas en litige puisquil nest pas du tout visé par la demande daccès. DÉCISION [14] La preuve et les documents introductifs dinstance démontrent que le document recherché par la demanderesse et précisément décrit dans la lettre de cette dernière datée du 14 juin 2004 ne se trouve pas au dossier dinspection de mai 1986 au moment du traitement de la demande daccès en mai 2004. [15] Lorganisme ne détient donc pas ce document au sens de larticle 1 de la Loi : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. [16] La Commission ne peut ordonner à un organisme de communiquer un document quil ne détient pas. La décision du Responsable est donc fondée. [17] EN CONSÉQUENCE, la Commission REJETTE la demande de révision. DIANE BOISSINOT Commissaire
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