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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 03 01 51 Date : 2004.04.06 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. CAMBIOR (La Mine Doyon) Entreprise DÉCISION LOBJET DU LITIGE LA DEMANDE D'EXAMEN DE MÉSENTENTE SUR LACCÈS [1] Le 17 janvier 2003, le demandeur requiert de lentreprise une copie dun rapport que M. Dominic Rocheleau aurait rédigé à son égard. [2] Le 20 janvier, lentreprise, par lentremise de M. Guy Lemoyne, Surintendant aux ressources humaines, refuse laccès audit rapport, car à son avis, le rapport « est un document de suivi dune procédure de surveillance et de vérification bien connue et qui se continuera à lavenir. » Il ajoute que ce document ne revêt pas un caractère public « et ne constitue pas un élément essentiel dun dossier individuel. » [3] Insatisfait, le demandeur formule, le 27 janvier, auprès de la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») une demande pour que soit examinée cette mésentente.
03 01 51 Page : 2 LAUDIENCE [4] Laudience de cette cause se tient, à Montréal, le 29 mars 2004, en présence de M e Michel Towner, de la firme davocats, Fraser, Milner Casgrain, avocat de lentreprise. Messieurs André Martineau, Marc Thibodeau et Guy Lemoyne participent à ladite audience par lien téléphonique. PRÉCISION [5] Dès le début de cette audience, M e Towner précise que M. Lemoyne la informé que le document en litige a été détruit par des gardiens de sécurité au mois de décembre 2003. La présente cause serait donc sans objet. LA PREUVE A) M. GUY LEMOYNE, POUR LENTREPRISE [6] M e Towner fait témoigner M. Lemoyne qui déclare, sous serment, quil est surintendant aux ressources humaines pour lentreprise. Il affirme que des gardiens de sécurité travaillant pour lagence de sécurité « MIRADO », assurent la surveillance de lentreprise, communément connue sous lappellation de « la Mine Doyon ». M. Lemoyne affirme quun rapport concernant le demandeur, a été rédigé, sous la forme manuscrite, par ces gardiens de sécurité. [7] Monsieur Lemoyne confirme quune série de documents non nécessaires, incluant le rapport manuscrit faisant lobjet du présent litige, ont été détruits par ces gardiens au mois de décembre 2003; ceux-ci procèdent annuellement à la destruction de tous documents quils considèrent non utiles. Selon M. Lemoyne, lentreprise na pas conservé au dossier du demandeur un extrait de ce document qui, à son avis, nexiste plus. B) DÉPOSITION DU DEMANDEUR [8] Le demandeur, qui témoigne sous serment, refuse de croire la version de M. Lemoyne, alors quil sest adressé à trois reprises à celui-ci qui lui a toujours refusé laccès audit document. Cest le motif principal pour lequel il a formuler, le 17 janvier 2003, une demande écrite auprès de lentreprise pour pouvoir lobtenir. C) DÉPOSITION DE M. MARC THIBODEAU [9] Monsieur Thibodeau, témoigne solennellement quil est président du syndicat dont le demandeur est lun des membres. M. Thibodeau a voulu savoir
03 01 51 Page : 3 auprès de M. Lemoyne si celui-ci a conservé une copie du rapport que cherche à obtenir le demandeur; M. Lemoyne répond par la négative. INTERVENTION I) DE LAVOCAT DE LENTREPRISE [10] Lavocat intervient pour préciser que le demandeur aurait adresser sa demande auprès de lAgence de sécurité, puisque les gardiens de sécurité sont embauchés par celle-ci. De lavis de lavocat, ce document némane pas de lentreprise, mais plutôt de cette agence. II) DE M. THIBODEAU [11] M. Thibodeau répond, au contraire, que la surveillance de lentreprise est assurée par des gardiens de sécurité embauchés par lagence qui, elle détient un contrat avec cette entreprise; celle-ci paie leur salaire. Conséquemment, lentreprise est la détentrice de ce document. LA DÉCISION [12] Larticle 1 de la Loi sur le secteur privé, à son deuxième alinéa, prévoit notamment que cette loi sapplique aux renseignements personnels quelle que soit la nature de leur support et quelle que soit la forme sous laquelle ils sont accessibles : écrite, graphique, etc. 1. La présente loi a pour objet d'établir, pour l'exercice des droits conférés par les articles 35 à 40 du Code civil du Québec en matière de protection des renseignements personnels, des règles particulières à l'égard des renseignements personnels sur autrui qu'une personne recueille, détient, utilise ou communique à des tiers à l'occasion de l'exploitation d'une entreprise au sens de l'article 1525 du Code civil du Québec. Elle s'applique à ces renseignements quelle que soit la nature de leur support et quelle que soit la forme sous laquelle ils sont accessibles : écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. […] [13] Dans le cas sous étude, le demandeur a formulé sa demande dexamen de mésentente selon les termes des articles 42 et 44 de la Loi sur le secteur privé, lesquels stipulent que : 42. Toute personne intéressée peut soumettre à la Commission d'accès à l'information une demande d'examen de mésentente
03 01 51 Page : 4 relative à l'application d'une disposition législative portant sur l'accès ou la rectification d'un renseignement personnel ou sur l'application de l'article 25. 44. La partie qui désire soumettre une mésentente à la Commission pour examen doit formuler sa demande par écrit et payer les frais exigibles prévus par règlement. La demande expose brièvement les raisons justifiant l'examen de la mésentente par la Commission. Avis de la demande faite par une partie est donné par la Commission à l'autre partie. [14] Par ailleurs, M. Lemoyne, ayant témoigné sous serment à laudience en sa qualité de surintendant aux ressources humaines pour lentreprise, a clairement indiqué que, depuis le mois de décembre 2003, le rapport en litige a été détruit par des gardiens de sécurité; lentreprise nen a pas conservé une copie. [15] De ce qui précède, la Commission considère quil nest pas nécessaire de statuer qui de lagence ou de lentreprise aurait pu être le détenteur juridique de ce document. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE que lentreprise ne détient plus le rapport recherché par le demandeur, ayant été détruit depuis le mois de décembre 2003; FERME le présent dossier n o 03 01 51. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 6 avril 2004 M e Michel Towner Fraser Milner Casgrain Procureurs de Cambior (La Mine Doyon)
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