Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 03 01 51 Date : 2004.04.06 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. CAMBIOR (La Mine Doyon) Entreprise DÉCISION L’OBJET DU LITIGE LA DEMANDE D'EXAMEN DE MÉSENTENTE SUR L’ACCÈS [1] Le 17 janvier 2003, le demandeur requiert de l’entreprise une copie d’un rapport que M. Dominic Rocheleau aurait rédigé à son égard. [2] Le 20 janvier, l’entreprise, par l’entremise de M. Guy Lemoyne, Surintendant aux ressources humaines, refuse l’accès audit rapport, car à son avis, le rapport « est un document de suivi d’une procédure de surveillance et de vérification bien connue et qui se continuera à l’avenir. » Il ajoute que ce document ne revêt pas un caractère public « et ne constitue pas un élément essentiel d’un dossier individuel. » [3] Insatisfait, le demandeur formule, le 27 janvier, auprès de la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») une demande pour que soit examinée cette mésentente.
03 01 51 Page : 2 L’AUDIENCE [4] L’audience de cette cause se tient, à Montréal, le 29 mars 2004, en présence de M e Michel Towner, de la firme d’avocats, Fraser, Milner Casgrain, avocat de l’entreprise. Messieurs André Martineau, Marc Thibodeau et Guy Lemoyne participent à ladite audience par lien téléphonique. PRÉCISION [5] Dès le début de cette audience, M e Towner précise que M. Lemoyne l’a informé que le document en litige a été détruit par des gardiens de sécurité au mois de décembre 2003. La présente cause serait donc sans objet. LA PREUVE A) M. GUY LEMOYNE, POUR L’ENTREPRISE [6] M e Towner fait témoigner M. Lemoyne qui déclare, sous serment, qu’il est surintendant aux ressources humaines pour l’entreprise. Il affirme que des gardiens de sécurité travaillant pour l’agence de sécurité « MIRADO », assurent la surveillance de l’entreprise, communément connue sous l’appellation de « la Mine Doyon ». M. Lemoyne affirme qu’un rapport concernant le demandeur, a été rédigé, sous la forme manuscrite, par ces gardiens de sécurité. [7] Monsieur Lemoyne confirme qu’une série de documents non nécessaires, incluant le rapport manuscrit faisant l’objet du présent litige, ont été détruits par ces gardiens au mois de décembre 2003; ceux-ci procèdent annuellement à la destruction de tous documents qu’ils considèrent non utiles. Selon M. Lemoyne, l’entreprise n’a pas conservé au dossier du demandeur un extrait de ce document qui, à son avis, n’existe plus. B) DÉPOSITION DU DEMANDEUR [8] Le demandeur, qui témoigne sous serment, refuse de croire la version de M. Lemoyne, alors qu’il s’est adressé à trois reprises à celui-ci qui lui a toujours refusé l’accès audit document. C’est le motif principal pour lequel il a dû formuler, le 17 janvier 2003, une demande écrite auprès de l’entreprise pour pouvoir l’obtenir. C) DÉPOSITION DE M. MARC THIBODEAU [9] Monsieur Thibodeau, témoigne solennellement qu’il est président du syndicat dont le demandeur est l’un des membres. M. Thibodeau a voulu savoir
03 01 51 Page : 3 auprès de M. Lemoyne si celui-ci a conservé une copie du rapport que cherche à obtenir le demandeur; M. Lemoyne répond par la négative. INTERVENTION I) DE L’AVOCAT DE L’ENTREPRISE [10] L’avocat intervient pour préciser que le demandeur aurait dû adresser sa demande auprès de l’Agence de sécurité, puisque les gardiens de sécurité sont embauchés par celle-ci. De l’avis de l’avocat, ce document n’émane pas de l’entreprise, mais plutôt de cette agence. II) DE M. THIBODEAU [11] M. Thibodeau répond, au contraire, que la surveillance de l’entreprise est assurée par des gardiens de sécurité embauchés par l’agence qui, elle détient un contrat avec cette entreprise; celle-ci paie leur salaire. Conséquemment, l’entreprise est la détentrice de ce document. LA DÉCISION [12] L’article 1 de la Loi sur le secteur privé, à son deuxième alinéa, prévoit notamment que cette loi s’applique aux renseignements personnels quelle que soit la nature de leur support et quelle que soit la forme sous laquelle ils sont accessibles : écrite, graphique, etc. 1. La présente loi a pour objet d'établir, pour l'exercice des droits conférés par les articles 35 à 40 du Code civil du Québec en matière de protection des renseignements personnels, des règles particulières à l'égard des renseignements personnels sur autrui qu'une personne recueille, détient, utilise ou communique à des tiers à l'occasion de l'exploitation d'une entreprise au sens de l'article 1525 du Code civil du Québec. Elle s'applique à ces renseignements quelle que soit la nature de leur support et quelle que soit la forme sous laquelle ils sont accessibles : écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. […] [13] Dans le cas sous étude, le demandeur a formulé sa demande d’examen de mésentente selon les termes des articles 42 et 44 de la Loi sur le secteur privé, lesquels stipulent que : 42. Toute personne intéressée peut soumettre à la Commission d'accès à l'information une demande d'examen de mésentente
03 01 51 Page : 4 relative à l'application d'une disposition législative portant sur l'accès ou la rectification d'un renseignement personnel ou sur l'application de l'article 25. 44. La partie qui désire soumettre une mésentente à la Commission pour examen doit formuler sa demande par écrit et payer les frais exigibles prévus par règlement. La demande expose brièvement les raisons justifiant l'examen de la mésentente par la Commission. Avis de la demande faite par une partie est donné par la Commission à l'autre partie. [14] Par ailleurs, M. Lemoyne, ayant témoigné sous serment à l’audience en sa qualité de surintendant aux ressources humaines pour l’entreprise, a clairement indiqué que, depuis le mois de décembre 2003, le rapport en litige a été détruit par des gardiens de sécurité; l’entreprise n’en a pas conservé une copie. [15] De ce qui précède, la Commission considère qu’il n’est pas nécessaire de statuer qui de l’agence ou de l’entreprise aurait pu être le détenteur juridique de ce document. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE que l’entreprise ne détient plus le rapport recherché par le demandeur, ayant été détruit depuis le mois de décembre 2003; FERME le présent dossier n o 03 01 51. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 6 avril 2004 M e Michel Towner Fraser Milner Casgrain Procureurs de Cambior (La Mine Doyon)
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