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Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 03 07 28 Date : 2004.04.06 Commissaire : M e Diane Boissinot X Demandeur c. LES CENTRES JEUNESSE DU SAGUENAY - LAC-SAINT-JEAN Organisme DÉCISION LOBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE DACCÈS formulée en vertu de larticle 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Le 26 mars 2003, le demandeur sadresse à lorganisme pour obtenir, copie intégrale du dossier de son fils […], le 7 juin 1995, dont il a la garde. [2] Le 18 avril 2003, le silence de lorganisme se prolongeant au-delà des vingt jours dont dispose le responsable de laccès de lorganisme (le Responsable) pour lui répondre, le demandeur formule une demande de révision du refus réputé de lui communiquer les documents demandés. 1 L.R.Q., c. A-2.1 ci après appelée « la Loi ».
03 07 28 Page : 2 [3] Le 13 mai 2003, lorganisme avise la Commission daccès à linformation (la Commission) que les documents demandés ont été remis au demandeur la veille. [4] Le 27 mai suivant, lorganisme fait parvenir à la Commission copie de la liasse de documents remis au demandeur le 12 mai précédent ainsi que, sous pli confidentiel, une copie des notes évolutives (sur trois pages) relatives à des rencontres ou des appels téléphoniques de lintervenante au dossier avec la mère de lenfant concerné. [5] Le 21 octobre 2003, des avis de convocation pour laudition du 17 décembre suivant sont postés aux parties. [6] Le 29 octobre 2003, le demandeur sadresse à la Commission pour demander que six personnes soient assignées à titre de témoins, soit la mère et loncle de lenfant en cause, lintervenante au dossier de lenfant ainsi que trois policiers impliqués dans lenquête policière occasionnée par le signalement dabus sexuel au Directeur de la protection de la jeunesse. [7] Le 10 novembre suivant, la Commission juge prématurée cette demande dassignation de témoins en indiquant que cest le Responsable qui pouvait le mieux répondre du contenu du dossier demandé, tout en réservant le droit du demandeur de réitérer plus tard sa demande dassignation dun ou plusieurs témoins, si besoin était. [8] Le 10 novembre 2003, dans le but de sassurer que laudition du dossier ne sera pas retardée, la Commission demande à lavocat de lorganisme de tenir compte du libellé des articles 21 de la Loi sur les services de santé et des services sociaux 2 et 2.3 de la Loi sur la protection de la jeunesse 3 dans la préparation de sa cause. [9] Une audience se tient à Alma, le 17 décembre 2003. LAUDIENCE A. LE LITIGE [10] Les seuls documents en litige sont les trois pages des notes évolutives des rencontres et des appels téléphoniques de lintervenante au dossier de lenfant 2 L.R.Q., c. S-4.2, ci-après appelée la « LSSSS ». 3 L.R.Q., c. P-34.1, ci-après appelée la « LPJ »
03 07 28 Page : 3 avec la mère de ce dernier. Ces trois pages sont déposées sous pli confidentiel entre les mains de la Commission. B . LA PREUVE DE LORGANISME [11] Lavocat de lorganisme admet que le dossier en cause est visé par les articles 21 de la LSSSS et 2.3 de la LPJ : 21. Le titulaire de l'autorité parentale a droit d'accès au dossier d'un usager mineur. Toutefois, un établissement doit refuser au titulaire de l'autorité parentale l'accès au dossier d'un usager mineur dans les cas suivants: 1° l'usager est âgé de moins de 14 ans et il a fait l'objet d'une intervention au sens de l'article 2.3 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) ou il est visé par une décision prise en vertu de cette loi et l'établissement, après avoir consulté le directeur de la protection de la jeunesse, détermine que la communication du dossier de l'usager au titulaire de l'autorité parentale cause ou pourrait causer un préjudice à la santé de cet usager; 2° l'usager est âgé de 14 ans et plus et, après avoir été consulté par l'établissement, refuse que le titulaire de l'autorité parentale reçoive communication de son dossier et l'établissement détermine que la communication du dossier de l'usager au titulaire de l'autorité parentale cause ou pourrait causer un préjudice à la santé de cet usager. 2.3. Toute intervention auprès d'un enfant et de ses parents doit viser à mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant et à éviter qu'elle ne se reproduise. À cette fin, une personne, un organisme ou un établissement à qui la présente loi confie des responsabilités envers l'enfant et ses parents doit favoriser la participation des parents et l'implication de la communauté.
03 07 28 Page : 4 Les parents doivent, dans la mesure du possible, participer activement à l'application des mesures pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de leur enfant et pour éviter qu'elle ne se reproduise. [12] Il est aussi admis par lorganisme que lenfant est âgé de moins de 14 ans. [13] Les documents déjà remis au demandeur par lorganisme et qui ont fait lobjet dun envoi à la Commission le 27 mai 2003 sont déposés en preuve, en liasse sous la cote O-1. Témoignage du Responsable monsieur Serge Guay [14] Monsieur Guay témoigne dabord ex parte et à huis clos sur le risque de préjudice à la santé de lenfant en cause, étant donné la nature des renseignements en litige et le libellé des articles 21 de la LSSSS et 2.3 de la LPJ. [15] Après quelques réticences, le demandeur consent à quitter la salle daudience afin de permettre le témoignage sur le risque de préjudice en son absence. [16] Lors de ce témoignage ainsi livré ex parte et à huis clos, monsieur Serge Guay indique, dans les pages en litige, les passages précis dont la divulgation au demandeur pourrait causer un préjudice à la santé de lenfant concerné, les enjeux en cause et les raisons qui ont motivé la retenue de ces passages. Le témoin est convaincu que la divulgation de ces passages au demandeur pourrait mettre en péril le lien daffection de lenfant pour sa mère, ce qui risquerait de causer préjudice à sa santé. [17] Monsieur Guay déclare avoir consulté le directeur de la protection de la jeunesse à ce dernier sujet. [18] À la demande de la Commission, le témoin répète devant le demandeur, sans entrer dans les détails, sa conviction quil a des dangers de la divulgation des passages retenus (quil tait) et le fait quil ait consulté le directeur de la protection de la jeunesse au sujet de cette divulgation. Il indique même la nature du danger qui risquerait de causer préjudice à la santé de lenfant. [19] Le témoin déclare que les autres passages des trois pages en litige contiennent des renseignements nominatifs concernant la mère de lenfant. À son avis, ces renseignements sont accessibles au demandeur; en effet, le témoin se dit convaincu que le demandeur les connaît tous.
03 07 28 Page : 5 [20] Le témoin affirme, devant le demandeur, que le dossier de lenfant ne contient aucun rapport dévénement préparé par un corps policier ni de compte rendu dinterrogatoire de qui que ce soit par des membres dun corps de police. [21] Monsieur Guay affirme également que les documents remis au demandeur et déposés en liasse sous la cote O-1 ainsi que les trois pages en litige intitulées « Notes évolutives » sont les seuls documents qui faisaient partie du dossier demandé au moment du refus réputé de le communiquer au demandeur. C. LES REPRÉSENTATIONS [22] Les parties ne font pas de représentations. Elles laissent le soin à la Commission de déterminer, compte tenu de la preuve entendue, quelles sont les parties des trois pages en litige qui peuvent être accessibles au demandeur. LA DÉCISION [23] La Commission a examiné les trois pages en litige intitulées « Notes évolutives ». [24] La preuve démontre que le dossier demandé est celui dun usager au sens de la LSSSS, que le demandeur est le titulaire de lautorité parentale sur lenfant mineur usager, que ce dernier a moins de 14 ans, que cet enfant est visé par les articles 21 de la LSSSS et 2.3 de la LPJ et que le Responsable a consulté le directeur de la protection de la jeunesse avant de prendre une décision sur le droit daccès du demandeur à ce dossier. [25] La Commission est convaincue que les passages à elle indiqués par le témoin Serge Guay lors de son témoignage ex parte et à huis clos contiennent des renseignements dont la divulgation au demandeur risque de causer préjudice à la santé de lenfant concerné par ces renseignements. [26] Ces passages sont donc inaccessibles au demandeur. [27] Les passages inaccessibles au demandeur sont décrits au dispositif de la présente décision. [28] Le reste des renseignements contenus en ces trois pages, en plus de concerner lenfant mineur, concerne sa mère.
03 07 28 Page : 6 [29] Le reste des renseignements contenus aux trois pages en litige et qui concernent la mère de lenfant sont accessibles au demandeur parce quils sont vraisemblablement connus de ce dernier. [30] POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission FRAPPE DUN INTERDIT GÉNÉRAL DE PUBLICATION, DE DIVULGATION ET DE DIFFUSION par la Commission lidentité du demandeur, de son enfant ainsi que tout ce dont est constitué le présent dossier de révision, à lexception de la décision, vu la nature hautement confidentielle et intime des renseignements quil contient et vu quil concerne un enfant mineur, telle interdiction ne devant toutefois pas valoir à lencontre des parties; CONSTATE que les documents remis au demandeur (O-1) lont été après lexpiration du délai prescrit par la Loi pour ce faire; ACCUEILLE la demande de révision pour ce qui est des documents ainsi remis tardivement (O-1) et pour ce qui est des parties accessibles des trois pages en litige, i.e. des parties autres que celles ci-après décrites comme étant inaccessibles; REJETTE la demande de révision pour les parties des trois pages en litige ci-après décrites qui demeurent inaccessibles au demandeur, savoir : 1. Page 1 sous la première date et le premier titre « Téléphone à Madame […] », le premier paragraphe; 2. Page 1 sous la deuxième date, les premier et quatrième paragraphes; 3. Page 2 au complet, sauf la première phrase qui, elle, est accessible; 4. Page 3 sous la seule date, le deuxième paragraphe commençant par les mots « Sa mère lui demande ». Québec, le 6 avril 2004. DIANE BOISSINOT Commissaire Avocat de lorganisme : M e Raynald Brassard
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