02 20 06 Page : 2 L'OBJET DEMANDE DE RÉVISION [1] Les demandeurs contestent la décision prise par le ministère de l’Environnement (le « Ministère ») de refuser l’accès, selon les termes des articles 23 et 24 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi »), aux documents à l’appui des certificats d’autorisation requis par Alex Couture inc. (la « tierce partie »), les 17 et 22 janvier 2002 (n os 7610-12-01-00008-13/400010896 et 7610-12-01-00008-14/400010775). [2] Le 10 février 2004, une audience se tient à Montréal. L'AUDIENCE A) LE LITIGE Une série de 17 documents [3] Le Ministère dépose, sous pli confidentiel, une série de 17 documents en litige se rapportant aux autorisations demandées par la tierce partie les 17 et 22 janvier 2002. [4] Le procureur des demandeurs, M e Stéphan Nadeau, mentionne avoir reçu du Ministère l’annexe 2 des autorisations des 17 et 22 janvier 2002. Ces derniers documents, dit-il, ne sont donc plus en litige. Il en est de même de l'annexe 3 sous chacune de ces autorisations. Un recours collectif [5] Les parties reconnaissent que les demandeurs ont déposé, avant la présente demande d’accès, un recours judiciaire en Cour supérieure contre la tierce partie. Il s’agit d’une requête pour être autorisé d’exercer un recours collectif, laquelle allègue notamment que la tierce partie émet, dépose, rejette, permet ou tolère l’émission de contaminants dans l’environnement, se manifestant entre autres par des odeurs de pourriture, de charogne, de chair animale en décomposition ou autres odeurs nauséabondes portant atteinte à la santé, à l’intégrité physique, au bien-être et à la qualité de vie. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
02 20 06 Page : 3 [6] Les documents déposés sont : • La correspondance échangée entre les parties (pièce O-1 en liasse) : La demande d’accès du 12 novembre 2002; L’accusé de réception du Ministère du 19 novembre 2002; La réponse fournie par le Ministère le 26 novembre 2002 avec les deux annexes transmises aux demandeurs; L’avis à la tierce partie du 26 novembre 2002; Le refus de la tierce partie du 13 décembre 2002; • Les directives internes de la tierce partie portant sur les informations ayant un caractère confidentiel (pièces T-1 et T-2); • La lettre du ministre de l’Environnement du 20 novembre 2001 approuvant le programme d’assainissement de la tierce partie (pièce D-1). B) LA PREUVE i) Du Ministère M. Roch Audet [7] M. Audet, ingénieur analyste au secteur industriel dans la région de Chaudière Appalaches et chargé de projet pour le Ministère, indique avoir traité la demande visant à obtenir le formulaire et les annexes fournis par la tierce partie aux fins d’être autorisé à installer un biofiltre. Il atteste connaître la tierce partie depuis 1991. [8] Interrogé par le procureur des demandeurs, M. Audet confirme que la demande de la tierce partie auprès du Ministère vise une autorisation pour traiter l’air, compte tenu du dégagement d’odeurs de l’usine d’équarrissage. Il confirme également ne pas avoir visité l’usine de la compagnie Lorenco ni vu d’autres types de biofiltre que celui de la tierce partie. Il passe en revue chacun des documents en litige de la façon suivante :
02 20 06 Page : 4 Autorisation du 17 janvier 2002 1. Le formulaire de demande d’autorisation pour l’installation d’un biofiltre, du 22 octobre 2001, signé par M. Sylvain Dubois, ing., ainsi que les 8 annexes énumérées au point 11 de ce formulaire, notamment : M. Roch Audet [9] M. Audet fait valoir que ce document de 13 pages est le formulaire du Ministère rempli par la tierce partie. Il renferme une description technique du projet de la tierce partie dans le but d’obtenir l’autorisation requise du Ministère. Il soumet que la conception du biofiltre tel qu'il a été soumis par la tierce partie est un secret de nature industrielle. 2. Annexe 4 : dessin A0-BPR-G012400-C-001, projet G01-2400, préparé par BPR Groupe Conseil, du 25 septembre 2001, signé et scellé par M. André Gélinas, ing., le 3 octobre 2001; 3. Annexe 5 : dessin A0-BPR-G012400-C-002, projet G01-2400, préparé par BPR Groupe Conseil, du 25 septembre 2001, signé et scellé par M. André Gélinas, ing., le 3 octobre 2001; 4. Annexe 6 : dessin A0-BPR-G012400-S-001, projet G01-2400, préparé par BPR Groupe Conseil, du 11 septembre 2001, approuvé par R. Desbois; 5. Annexe 7 : dessin A0-BPR-G012400-S-002, projet G01-2400, préparé par BPR Groupe Conseil, du 11 septembre 2001, signé et scellé par M. Robert Desbois, ing., le 3 octobre 2001; M. Roch Audet [10] M. Audet soumet que les documents en litige n os 2 à 5 sont des plans réalisés par des ingénieurs, de nature technique, décrivant la conception du biofiltre. Il précise que ces plans ne sont pas définitifs et constituent un secret industriel, pouvant être des informations utiles entre les mains d’un concurrent de la tierce partie.
02 20 06 Page : 5 6. Lettre au ministère de l’Environnement, du 28 décembre 2001, signée par M. Sylvain Dubois, ing., concernant les réponses à la lettre dudit Ministère, du 17 décembre 2001, ainsi que les pièces jointes à cette lettre, soit : 6a) Lettre à M. Éric Vandal, du 12 décembre 2001, signée par M. Brian P. Herner de Biorem Technologies inc., concernant « Biorem BIOSORBENS Biofilter Media », ainsi que les 7 pages jointes à cette lettre; 6b) Document intitulé « Waste air main flow sheet »; M. Roch Audet [11] M. Audet explique que ces lettres sont des renseignements supplémentaires fournis par la tierce partie venant compléter le document en litige n o 1. Il s’agit du même niveau d’informations techniques sensibles que celles contenues au document en litige n o 1. [12] M. Audet attire l’attention de la Commission aux documents 6a) et 6b) qui décrivent en détail l’une des composantes du biofiltre installé par la tierce partie. L’équipement utilisé est clairement identifié, note-t-il, ainsi que le nom du fournisseur. Il avance que les informations décrivant les conditions d’opérations du biofiltre et le cheminement des gaz viciés produits par l’usine constituent des secrets industriels et des renseignements de nature technique sur les équipements et le fonctionnement de la tierce partie. 7. Lettre au ministère de l'Environnement, du 9 janvier 2002, signée par M. Sylvain Dubois, ing., concernant « Programme d’assainissement – Demandes d’autorisation pour l’installation d’un biofiltre et d’un épurateur thermique ». M. Roch Audet [13] M. Audet énonce que cette lettre de la tierce partie donne les informations supplémentaires exigées par le Ministère lors d’une conférence téléphonique. Elle contient de nombreuses informations techniques et industrielles répondant, notamment, à la question 2a) s’y trouvant. [14] M. Audet signale que cette lettre porte sur les autorisations des 17 et 22 janvier 2002 et est identique au document en litige n o 15.
02 20 06 Page : 6 Autorisation du 22 janvier 2002 8. Le formulaire de demande d’autorisation pour l’installation d’un épurateur thermique pour l’incinérateur des odeurs, du 22 octobre 2001, signé par M. Sylvain Dubois, ing., ainsi que les 9 annexes énumérées au point 11 de ce formulaire, notamment : M. Roch Audet [15] M. Audet mentionne qu’il s’agit du formulaire rempli par la tierce partie et remis au Ministère, portant cette fois sur un épurateur thermique. Il comprend des informations sensibles, de nature technique, pouvant servir à un concurrent, notamment les annexes 6 et 7. 9. Annexe 4 : document intitulé « Flow sheet », concernant le volume et le cheminement des gaz, 1 page M. Roch Audet [16] M. Audet indique que ce document décrit les quantités de gaz devant être traitées par le système d’épurateur thermique. Il identifie les sources précises dans l’usine envoyées à l’épurateur et ces informations, soutient-il, sont de nature technique et constituent un secret industriel. 10. Annexe 5 : les documents suivants : 10a) dessin NATCOM, projet Dimension Diagram, préparé par Cleaver Brook’s, du 19 juin 2001, 1 page; 10b) dessin ELEC1021601, projet Lather de B.M.S., préparé par Spécialistes en combustion SD (1976) ltée, du 6 septembre 2001, 1 page; 10c) dessin MEC1021600, projet Épurateur thermique à récupération d’énergie, préparé par SD Spécialistes en combustion ltée, du 10 septembre 2001, 1 page; 10d) dessin MEC1021601, projet Arrangement général train de combustible, préparé par SD Spécialistes en combustion, du 10 septembre 2001, 1 page;
02 20 06 Page : 7 10e) dessin MEC1021602, projet Arrangement général train de combustible, préparé par SD Spécialistes en combustion, du 10 septembre 2001, 1 page; 10f) document intitulé « Section A11 Model CBL » préparé par Cleaver Brooks, 15 pages. M. Roch Audet [17] M. Audet soutient que ces documents décrivent de façon détaillée les aspects techniques de la conception de l’épurateur, notamment les caractéristiques électriques. Les documents nous informent sur la capacité des brûleurs, les débits d’eau, les différentes températures, la circulation du gaz et donnent les détails des équipements utilisés. [18] M. Audet est d’avis que ces documents sont des secrets industriels pouvant avantager un concurrent, s’agissant d’un modèle développé que pour l’usine de la tierce partie. Il mentionne que cette dernière peut subir la concurrence au Québec de la compagnie Lorenco, mais aussi des usines situées dans les autres provinces ou pays. 11. Annexe 6 : Compte rendu des mesures réalisées sur une chaudière d’une compagnie ayant des équipements similaires à la tierce partie 12. Annexe 7 : Compte rendu des mesures réalisées sur une chaudière d’une compagnie ayant des équipements similaires à la tierce partie M. Roch Audet [19] M. Audet fait part que cette annexe contient l’analyse et le résultat d’échantillonnages prélevés sur des équipements similaires à ceux détenus par la tierce partie, ayant été réalisés auprès d’une compagnie située à l’extérieur du Québec. Il s’agit d’une exigence du Ministère pour obtenir l’autorisation. Il soumet que ces informations, de nature technique, identifiant l’équipement et ses composantes, le type de brûleur et les conditions d’opération, sont confidentielles, pouvant avantager un compétiteur de la tierce partie. [20] Interrogé par le procureur des demandeurs, M. Audet atteste que les appareils utilisés par la tierce partie sont déjà en exploitation. Il indique que le document en litige n o 12 réfère à une expérience réalisée dans une entreprise
02 20 06 Page : 8 étrangère ayant un système semblable à celui de la tierce partie. Cette simulation, note-t-il, permet de connaître l’impact de ce système et d’adapter les appareils. 13. Annexe 8 : Formulaire 8.2.2.5 – Demande d’autorisation pour l’installation d’un dispositif de traitement thermique, signé par M. Sylvain Dubois, ing., 5 pages M. Roch Audet [21] M. Audet soumet qu’il s’agit d’une annexe au formulaire général concernant le dispositif de traitement thermique de la tierce partie. Le document comprend des renseignements de nature technique sur la conception de l’équipement et sur les conditions d’opération de l’opérateur technique (sections 3.1, 3.2 et 4.9). 14. Lettre au ministère de l’Environnement, du 28 décembre 2001, signée par M. Sylvain Dubois, ing., concernant les réponses à la lettre dudit Ministère du 17 décembre 2001, 5 pages M. Roch Audet [22] M. Audet allègue que cette lettre donne des précisions au Ministère et comprend des informations techniques sur la conception de l’équipement (p. 3, questions 5b), 6, 7 et 8). 15. Lettre au ministère de l’Environnement, du 9 janvier 2002, signée par M. Sylvain Dubois, ing., concernant les demandes d’autorisation pour l’installation d’un biofiltre et d’un épurateur thermique, 2 pages M. Roch Audet [23] M. Audet soumet qu’il s’agit du même document que celui en litige n o 7, apportant des précisions de la tierce partie sur l’épurateur thermique. Il affirme qu’il n’a rien trouvé dans cette partie pouvant être qualifié de renseignements sensibles.
02 20 06 Page : 9 16. Lettre au ministère de l’Environnement, du 10 janvier 2002, signée par M. Sylvain Dubois, ing., concernant le plan détaillé, les méthodes d’échantillonnage et d’analyse ainsi que le débit des gaz, 1 page M. Roch Audet [24] M. Audet soutient que cette lettre n’a pas d’informations sensibles. 17. Télécopie au ministère de l’Environnement, du 21 janvier 2002, préparée par M. Sylvain Dubois, ing., incluant les deux documents suivants : 17a) Une lettre à Alex Couture inc., du 19 janvier 2002, signée par M. Claude Charrette, 1 page 17b) Une évaluation théorique du temps de résidence des gaz, 7 pages M. Roch Audet [25] M. Audet signale que ce document est une télécopie renfermant des caractéristiques techniques sur l’opération et la conception de l’épurateur, notamment le calcul du temps de résidence du gaz qui passe dans l’épurateur thermique. ii) De la tierce partie M. Éric Vandal [26] M. Vandal, vice-président des opérations de la tierce partie, énonce que l’usine d’équarrissage, située à Charny depuis 1968, en milieu urbain, traite des sous-produits des animaux qu’elle reçoit des abattoirs, des restaurants ou des hôpitaux. Il allègue que le traitement des odeurs demeure le plus grand défi des gens de l’industrie, le cœur même de la mission de la tierce partie. L’usine possède donc son propre système d’épuration d’air, selon un procédé de filtration importé d’Allemagne et adapté depuis 1986 à notre climat. Il explique que le matériel filtrant mesure 1 mètre d’épais et se trouve à l’extérieur sur sept surfaces de 625 mètres carrés. Il signale que le procédé utilisé est un micro-organisme s’alimentant des odeurs pour opérer.
02 20 06 Page : 10 [27] M. Vandal fait valoir que la tierce partie a développé son propre système de filtrage, même s’il ne s’agit pas de son activité principale. Il atteste que le biofiltre de la tierce partie est un procédé technique unique, modifié pour ses besoins. Il affirme que des directives sur la confidentialité sont émises aux employés et aux cadres pour protéger les renseignements comme ceux concernant le procédé de filtrage (pièces T-1 et T-2). Cette information est rappelée aux employés à chaque année. Il affirme que les informations sur le biofiltre ne sont accessibles qu’à son bureau et à celui de l’ingénieur de l’usine. [28] M. Vandal explique que l’épurateur thermique est, pour sa part, un procédé visant à incinérer les composés volatiles (odeurs). L’incinération s’effectue au moyen de brûleurs, lesquels sont combinés à un récupérateur d’énergie (récupère la vapeur). Il précise que les test sur les équipements permettant de récupérer la chaleur n'ont pu se réaliser qu’après de nombreux essais et plusieurs visites d’usines en Amérique et en Europe n’étant pas en compétition avec eux. [29] M. Vandal mentionne que la compagnie Lorenco possède une usine à Sainte-Catherine en Ontario et qu’il existe des compétiteurs partout sur la côte ouest américaine. Il est d’avis qu’un concurrent aurait un avantage certain à connaître comment il traite les odeurs. [30] Interrogé par le procureur des demandeurs, M. Vandal confirme que la présente demande d’autorisation de la tierce partie soumise au Ministère fait suite à l’approbation, en 2001, du programme d’assainissement par le gouvernement du Québec (pièce D-1). iii) Du demandeur M. Jean R. Gauthier [31] M. Gauthier, président désigné par le Regroupement des citoyens contre la pollution, mentionne qu’il habite Charny depuis trois ans, à 1,5 kilomètre de l’usine. Il a constaté que les odeurs provenant de l’usine de la tierce partie restent imprégnées même à l’intérieur de la maison et se manifestent soudainement sur une base courante. Sans être un expert, il prétend que ces odeurs constituent un problème de santé publique, même s’il confirme ne pas avoir consulté de médecin à ce sujet. [32] Interrogé par le procureur de la tierce partie, M. Gauthier confirme qu’il est consultant en relations industrielles, ayant un bureau à Montréal et à Sainte-Foy. Il habite principalement à Montréal.
02 20 06 Page : 11 C) LES ARGUMENTS i) Du Ministère [33] M e Marc J. Champagne fait part que l’article 118.4 de la Loi sur la qualité de l’environnement 2 oblige le Ministère à dévoiler l’information sur la présence de contaminants : 118.4. Toute personne a droit d'obtenir du ministère de l'Environnement copie de tout renseignement disponible concernant la quantité, la qualité ou la concentration des contaminants émis, dégagés, rejetés ou déposés par une source de contamination ou, concernant la présence d'un contaminant dans l'environnement. Le présent article s'applique sous réserve des restrictions aux droits d'accès prévues à l'article 28 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). [34] M e Champagne demande donc de rejeter les prétentions des demandeurs en ce qui concerne l’application de l’article 26 de la Loi 3 , en l’absence de preuve démontrant « l’existence d’un risque immédiat pour leur santé ou sécurité ou d’une atteinte sérieuse ou irréparable à leur droit à la qualité de l’environnement. » 4 : 26. Un organisme public ne peut refuser de communiquer un renseignement visé par les articles 22, 23 et 24 lorsque ce renseignement permet de connaître ou de confirmer l'existence d'un risque immédiat pour la santé ou la sécurité d'une personne ou d'une atteinte sérieuse ou irréparable à son droit à la qualité de l'environnement. En pareil cas, l'organisme public peut, malgré l'article 49, rendre sa décision dès qu'il a donné au tiers l'avis requis par l'article 25. [35] M e Champagne fait valoir que la tierce partie devait soumettre ses plans et devis pour obtenir l’autorisation du Ministère avant d’installer ses équipements, en vertu de l’article 48 de la Loi sur la qualité de l’environnement : 48. Quiconque a l'intention d'installer ou poser un appareil ou équipement destiné à prévenir, diminuer ou faire cesser le dégagement de contaminants dans l'atmosphère, 2 L.R.Q., c. Q-2. 3 L.R.Q., c. A-2.1. 4 Thibeault c. Ministère de l’Environnement et de la Faune, [1998] C.A.I. 106, 111.
02 20 06 Page : 12 doit en soumettre les plans et devis au ministre et obtenir son autorisation. Le présent article ne s'applique pas aux véhicules automobiles ni aux embarcations à moteur. Il ne s'applique pas au titulaire d'une attestation d'assainissement qui a l'intention d'installer ou de poser, dans un établissement industriel pour lequel une attestation lui a été délivrée, un appareil ou un équipement destiné à prévenir, à diminuer ou à faire cesser le dégagement de contaminants dans l'atmosphère. [36] M e Champagne indique que cette demande d’autorisation de la part de la tierce partie n’ouvre pas l’accès aux documents en litige 5 . [37] M e Champagne est d’avis que la preuve a démontré que les documents en litige contiennent une foule de renseignements de nature technique visés par l’article 23 de la Loi 6 : 23. Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d'un tiers ou un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical de nature confidentielle fourni par un tiers et habituellement traité par un tiers de façon confidentielle, sans son consentement. [38] M e Champagne est également d’avis que les témoins ont su démontrer les aspects concurrentiels de ce type d’entreprise répondant aux conditions d’application de l’article 24 de la Loi : 24. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un tiers lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à ce tiers, de procurer un avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon substantielle à la compétitivité de ce tiers, sans son consentement. ii) De la tierce partie [39] M e André Durocher fait valoir qu’il est reconnu que l’article 118.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement n’ouvre pas l’accès aux documents versés par 5 Récupération Portneuf inc. c. Ministère de l’Environnement, [1991] C.A.I. 269, 273. 6 Malenfant c. Commission de la santé et de la sécurité du travail, C.A.I. Québec n o 85 00 08, 3 mai 1985, c. Giroux; Stop inc. c. Communauté urbaine de Montréal, [1986] C.A.I. 114.
02 20 06 Page : 13 une tierce partie dans le cadre d’une demande pour obtenir un certificat d’autorisation 7 . [40] M e Durocher soumet que, dans l’affaire Burcombe c. Ministère de l'environnement et de la Faune 8 , similaire à la présente, la Commission a refusé l’accès aux documents, en vertu des articles 23 et 24 de la Loi, s’agissant d’informations sur un modèle mathématique pour capter le gaz. Il s’agit de renseignements de nature technique, scientifique et industrielle. Il prétend également que le demandeur n’a soumis aucune preuve permettant de soutenir l’application de l’article 26 de la Loi 9 : 26. Un organisme public ne peut refuser de communiquer un renseignement visé par les articles 22, 23 et 24 lorsque ce renseignement permet de connaître ou de confirmer l'existence d'un risque immédiat pour la santé ou la sécurité d'une personne ou d'une atteinte sérieuse ou irréparable à son droit à la qualité de l'environnement. En pareil cas, l'organisme public peut, malgré l'article 49, rendre sa décision dès qu'il a donné au tiers l'avis requis par l'article 25. [41] M e Durocher avance que le procédé de décontamination, les matériaux et équipements utilisés et la technologie employée par un tiers sont des informations protégées par l’article 24 de la Loi, pouvant avantager un concurrent et causer un préjudice au tiers si elles sont communiquées 10 . iii) Du demandeur [42] M. Vandal a établi, selon M e Nadeau, que la tierce partie a développé un produit unique pour son besoin domestique, ne pouvant être mis en place dans une autre usine. D’autres entreprises ne peuvent conséquemment en bénéficier. [43] M e Nadeau prétend qu’il y a absence de compétiteurs, la tierce partie n’ayant pu démontrer l’existence de compagnies exerçant le même type d’activités. En l’absence de concurrent, la tierce partie ne peut donc prouver que 7 Savard c. Ministère de l’Environnement, C.A.I. Québec, n o 00 21 49, 23 décembre 2002, c. Grenier; Municipalité de Chertsey c. Ministère de l’Environnement, C.A.I. Québec, n o 02 02 92, 3 septembre 2003, c. Stoddart. 8 [2001] C.A.I. 90. 9 Front commun régional pour une gestion écologique des déchets c. Ministère de l’Environnement, [1993] C.A.I. 303. 10 Front commun régional pour une gestion écologique des déchets c. Ministère de l’Environnement, [1993] C.A.I. 176.
02 20 06 Page : 14 les compétiteurs traitent de façon confidentielle les renseignements en litige 11 . Les article 23 et 24 de la Loi deviennent donc inopérables. [44] M e Nadeau est d’avis que les odeurs émises par la tierce partie, des micro-organismes, et le système de filtrage mis en place sont sources de problèmes. Les odeurs affectent la santé des gens et portent une atteinte sérieuse et irréparable à la qualité de l’environnement, selon les termes de l’article 26 de la Loi, rendant inapplicables les articles 23 et 24 de la Loi 12 . Il veut prendre connaissance des documents en litige pour vérifier l’augmentation du nombre de gaz traité et si le problème est bien posé 13 . [45] M e Champagne réplique que l'utilisation du biofiltre ne se limite pas qu’aux activités exercées par la tierce partie. DÉCISION [46] D’entrée de jeu, la Commission n’a relevé aucun élément de preuve permettant de détecter l’existence d’un risque immédiat pour la santé et la sécurité d’une personne ou d’une atteinte sérieuse et irréparable à l’environnement 14 , selon les termes de l’article 26 de la Loi, ni d’associer les documents en litige à l’application de cet l’article. Elle n’a également identifié aucune disposition législative réservant un caractère public aux documents en litige. L'article 23 de la Loi [47] En ce qui concerne l’article 23, quatre conditions sont nécessaires à son application : les renseignements doivent faire partie de l’une des catégories mentionnées à cet article, avoir été fournis par un tiers, être de nature confidentielle et traités par le tiers de manière confidentielle. [48] Les renseignements de nature technique se définissent comme ceux appartenant à un domaine particulier, spécialisé, de l’activité ou de la connaissance, par opposition à ce qui est commun ou général 15 . Entrent notamment dans cette catégorie les méthodes d’analyse, les procédés et matériaux utilisés et la liste des équipements 16 . La description des activités de la 11 Malenfant c. Commission de la santé et de la sécurité du travail, précitée, note 6, 16. 12 Ferahian c. Ville de Westmount, [1986] C.A.I. 166. 13 Ville de Charny c. Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, [1987] C.A.I. 446. 14 Précitée, note 12, 172. 15 Stop inc. c. Communauté urbaine de Montréal, précitée, note 6, 120. 16 Précitée, note 10, 180.
02 20 06 Page : 15 tierce partie est, pour sa part, habituellement une information de nature industrielle 17 . L'article 24 de la Loi [49] Pour l’article 24 de la Loi, le refus d’accès est autorisé lorsque la divulgation des renseignements fournis par le tiers risquerait de lui causer une perte, de procurer un avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon substantielle à sa compétitivité. Il a déjà été décidé que de procurer à des concurrents d’un tiers, sans frais, des plans et devis permettant de connaître les détails ou les coûts d’un projet, sont des renseignements visés par cet article 24 de la Loi 18 . [50] Il n’a pas été contesté que la compagnie Lorenco est une concurrente de la tierce partie et qu’il existe, dans les provinces de l’Est, en Ontario et dans le nord des États-Unis, de compagnies exerçant des activités similaires à la tierce partie. Les documents en litige n os 4 à 7 et 10a) à 10e) [51] J’ai examiné les documents en litige. Il n’est pas contesté que ces derniers ont tous été fournis au Ministère par la tierce partie. Il est également reconnu que des plans et devis, confectionnés par des ingénieurs, traités confidentiellement par la tierce partie, de nature éminemment technique, sont considérés comme étant confidentiels et traités comme tels au sens de l’article 23 de la Loi 19 . Les plans se trouvant aux documents en litige n os 4 à 7 et 10a) à 10e) jouissent donc de la protection de cet article 23 de la Loi. Les documents en litige n os 6, 8, 9, 10f), 11 à 14 et 17 [52] M. Audet a déclaré que le Ministère, la tierce partie et les entreprises ayant le même type d’activités que la tierce partie, notamment la compagnie Lorenco, traitent de façon confidentielle les renseignements en litige. Le témoignage de M. Audet est corroboré par celui rendu par le vice-président des opérations de la tierce partie, M. Vandal. Les exigences de la preuve sur le traitement confidentiel réservé par la tierce partie et les gens de l’industrie aux documents en litige ont été, à mon avis, satisfaites. 17 Id. 18 Précitée, note 6, 20. 19 Doré c. Ville de Montréal, [1984-84] 1 C.A.I. 240; Gauthier c. Ville de Montréal, [1999] C.A.I. 357.
02 20 06 Page : 16 [53] En conséquence, les documents en litige n os 6a), 6b), 9, 10f), 11 à 14 et 17 traitant du modèle retenu par la tierce partie et expliquant le tout par de nombreux renseignements techniques, tableaux, graphiques, calculs et formules sont visés par l’article 23 de la Loi, étant de nature technique, commerciale et industrielle. La preuve m’a également convaincu que la communication de ces renseignements à des concurrents de la tierce partie serait de nature à lui nuire et à avantager ses compétiteurs, selon les termes de l’article 24 de la Loi. Il en est de même pour les pages 2 à 4 du document en litige n o 6 et pour les titres identifiant les annexes 6 et 7 à la page 13 du document en litige n o 8. Les documents en litige n os 1, 6, 7, 8, 15 et 16 [54] La preuve et la vérification des documents en litige n os 1, 7, 15 et 16 ne permettent pas à la Commission de conclure qu’ils renferment des renseignements protégés par l’article 23 ou bénéficiant de la restriction prévue à l’article 24 de la Loi. Cette conclusion vaut également pour les pages 1 et 2 (jusqu’à la première question apparaissant à la page 2) du document en litige n o 6 et pour le document en litige n o 8, à l’exception des titres identifiant les annexes 6 et 7 à la page 13. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [55] PREND ACTE que les annexes 2 et 3 des autorisations soumises par la tierce partie au Ministère ont été remises aux demandeurs et ne font plus l’objet d’un litige; [56] ACCUEILLE, en partie, la demande de révision des demandeurs; [57] ORDONNE au Ministère de communiquer aux demandeurs : • Les documents en litige n os 1, 7, 15 et 16 au complet; • Le document n o 8, à l’exception des titres identifiant les annexes 6 et 7 à la page 13; • Les pages 1 et 2 du document en litige n o 6 jusqu’à la première question apparaissant à la page 2.
02 20 06 Page : 17 [58] REJETTE, quant au reste, la demande de révision. MICHEL LAPORTE Commissaire Unterberg, Labelle, Lebeau & Morgan (M e Stéphan Nadeau) Procureurs des demandeurs Bernard, Roy & Associés (M e Marc J. Champagne) Procureurs de l'organisme Fasken, Martineau (M e André Durocher) Procureurs de la tierce partie
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