Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : CP 03 20 25 Date : 31 mars 2004 Commissaires : M e Hélène Grenier M e Christiane Constant M e Diane Boissinot X Plaignante c. COMMISSION DES VALEURS MOBILIÈRES DU QUÉBEC Organisme DÉCISION OBJET PLAINTE RELATIVE À LA COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS NOMINATIFS. [1] ATTENDU la plainte adressée à la Commission le 24 juillet 2002 par laquelle la plaignante prétend que l’organisme (CMVQ) a illégalement communiqué à la CIBC des renseignements qu’elle lui avait fournis à l’occasion de sa demande d’enquête concernant la CIBC, l’employeur qui l’avait antérieurement congédiée; [2] ATTENDU cette demande d’enquête détaillée, adressée à l’organisme par la plaignante, le 20 septembre 2000, et se rapportant clairement, directement et exclusivement aux « agissements » reprochés à la CIBC dans le dossier de l’un des clients de la plaignante;
CP 03 20 25 Page : 2 [3] ATTENDU les nombreuses démarches effectuées, avant le 20 septembre 2000, par la plaignante auprès de la CIBC concernant ces agissements; [4] ATTENDU le recours entrepris par la plaignante pour contester son congédiement de 1998; [5] ATTENDU les observations écrites détaillées de la plaignante, datées du 5 mai 2003 et adressées à la Commission, expliquant davantage les agissements de son ex-employeur à son égard (« la CIBC… a utilisé un compte de client pour me piéger et ainsi sauver une allocation de départ et des commissions) »; [6] ATTENDU les observations écrites de l’organisme confirmant que ses enquêteurs ont dû, afin d’obtenir les informations nécessaires à l’évaluation de la demande d’enquête que lui avait adressée la plaignante en septembre 2000, poser des questions en lien avec les faits circonscrits par celle-ci; [7] ATTENDU que les « agissements » ou faits circonscrits par la demanderesse l’identifiaient nécessairement puisqu’ils se rapportaient au compte de l’un de ses clients alors qu’elle était à l’emploi de la CIBC; [8] ATTENDU que les éléments portés à la connaissance de la Commission la convainquent que son intervention n’est manifestement plus utile; [9] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CESSE d’examiner la présente affaire. HÉLÈNE GRENIER CHRISTIANE CONSTANT DIANE BOISSINOT M e Denise Brosseau Avocate de l’organisme
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