Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 02 14 27 Date : 20040329 Commissaire : M e Michel Laporte X Demanderesse c. FÉDÉRATION DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX - CSN Entreprise DÉCISION L'OBJET DEMANDE D’EXAMEN DE MÉSENTENTE [1] La demanderesse veut que la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») examine sa mésentente avec la Fédération de la santé et des services sociaux - CSN (la « Fédération ») lui ayant refusé l’accès à son dossier pour les motifs suivants : En réponse à votre lettre du 6 septembre 2002 et après avoir consulté nos avocats, nous vous informons que toute demande de document concernant votre requête en contrôle judiciaire devra être adressée directement à
02 14 27 Page : 2 M e Réjeane Choinière, procureure du syndicat dans cette cause. En ce qui concerne votre demande d’accès à votre dossier complet chez votre employeur, comme il est prévu à la convention collective, j’ai contacté votre employeur pour l’aviser de votre demande. Celui-ci m’a fait parvenir le formulaire que vous devez remplir à cet effet. Si vous désirez que je vous accompagne lors de cette rencontre et pour répondre à vos disponibilités, je suis disponible les : mardi le mardi le 24 septembre 2002, mardi le 1 er octobre 2002, mardi le 8 octobre 2002. [2] Une audience a lieu à Montréal le 4 septembre 2003. Les représentants de la Fédération sont présents, mais la demanderesse, bien que dûment convoquée, ne s’est pas présentée. [3] Le 19 janvier 2004, la Fédération envoie à la Commission les notes prises par M me Céline Lamarre, conseillère syndicale, laquelle agissait comme procureure du syndicat de la demanderesse lors de l'arbitrage de son grief. L'AUDIENCE A) LE LITIGE [4] L’objet du litige consiste à déterminer si la Fédération détient d’autres documents au sujet de la demanderesse que ceux lui ayant déjà été remis. B) LA PREUVE De la Fédération M. Jean-Luc Théorêt [5] M. Théorêt, conseiller syndical, confirme connaître la demanderesse et avoir répondu à sa demande d’accès. Il affirme que la demanderesse a eu accès à l’ensemble de son dossier détenu tant à son bureau personnel qu’au bureau de la Fédération. [6] M. Théorêt soutient que la majorité des documents remis à la demanderesse sont ceux que celle-ci a elle-même communiqués à la Fédération. Il ajoute que la plupart des documents sont de nature médicale. Il affirme que la
02 14 27 Page : 3 demanderesse a d’ailleurs eu accès à l’expertise médicale réalisée pour le compte de la Fédération. Cette dernière expertise, confirmant celle effectuée par l’employeur, n’était pas favorable à la demanderesse. [7] M. Théorêt fait valoir que la demanderesse a contesté, par voie de grief, la décision de son employeur de la retirer de son travail. Il spécifie que l’expertise réalisée par la Fédération n’a pas été utilisée dans le cadre de cette procédure de grief. [8] M. Théorêt mentionne que les documents en possession de la Fédération sont aussi ceux détenus par l’employeur. Il indique que le syndicat local (le « Syndicat ») est responsable de colliger les renseignements relatifs à un dossier et que la Fédération le reçoit pour notamment rencontrer les témoins. [9] M. Théorêt atteste que toutes les lettres et tous les documents détenus par l’employeur, le syndicat local et la Fédération ont été remis à la demanderesse. Il précise que la demanderesse a également eu la possibilité de consulter les dossiers et tous les autres documents la concernant, notamment : les questionnaires qu’elle a remplis; les notes prises dans le cadre du contre-interrogatoire de témoins; les notes ayant servi lors de l’arbitrage. [10] M. Théorêt affirme qu’il n’existe aucun document de nature sonore ou visuelle ni de communication écrite au dossier entre le syndicat local et la Fédération. Les seules notes qu’il a vues sont celles de M me Céline Lamarre se rapportant à la préparation de la plaidoirie lors de l’arbitrage. [11] M. Théorêt fait valoir que la Cour supérieure a rejeté le recours judiciaire intenté contre la Fédération par la demanderesse. Cette dernière prétendait avoir été mal défendue et réclamait 100 000 $ à la Fédération. Il explique également qu’un grief reste en suspens, s’agissant de la fermeture du dossier chez son employeur, parce que la demanderesse a quitté son emploi depuis plus de trois ans. M me Reine Desmarais [12] M me Desmarais, vice-présidente du Syndicat, atteste connaître la demanderesse depuis 1982 et que celle-ci communique sur une base régulière avec le Syndicat. Elle fait valoir que le dossier de la demanderesse est très volumineux et contient toutes les communications officielles, les papiers sur les
02 14 27 Page : 4 congés et les sentences arbitrales. Elle affirme que la demanderesse a eu accès, à plusieurs reprises, à tout son dossier. [13] M me Desmarais confirme que la Cour supérieure a rejeté le recours pris contre la Fédération et le Syndicat par la demanderesse. Elle ajoute que la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a fait de même pour une plainte de la demanderesse. [14] M me Desmarais certifie que les documents détenus par le Syndicat sont accessibles aux syndiqués comme ils le sont encore pour la demanderesse. La Commission [15] La Fédération s’engage à faire parvenir à la Commission, le cas échéant, les notes concernant la demanderesse prises par M me Céline Lamarre, et ce, dès que cette dernière sera de retour de son congé de maladie. [16] Le 19 janvier 2004, la Commission reçoit de M. Théoret la déclaration qui suit : […] voilà les documents que m'a fait parvenir M me Céline Lamarre, conseillère syndicale. Mme Lamarre agissait comme procureur du syndicat de Mme Denise Gagnon lors de l'arbitrage de son grief. Nous avions soumis à Me Michel Laporte, lors de l'audition du 4 septembre 2003, que ces notes étaient des notes personnelles de la conseillère et que celles-ci n'étaient pas couvertes par les dispositions de la loi d'Accès à l'information. Nous maintenant toujours que ces notes ne contiennent aucun renseignements utiles à madame Gagnon et qu'elle ne devrait pas par conséquent y avoir accès. (sic) DÉCISION [17] Vu l’étude du dossier et la présence à l’audience de M. Jean-Luc Théorêt, conseiller syndical de la Fédération, et de M me Reine Desmarais, vice-présidente du Syndicat; [18] Vu que la demanderesse, bien que dûment convoquée, ne s’est pas présentée à l’audience fixée pour le 4 septembre 2003 et n’a pas informé ni avisé la Commission des motifs de cette absence;
02 14 27 Page : 5 [19] Vu la preuve soumise par la Fédération lors de l’audience; [20] Vu la communication de M. Théorêt de la Fédération le 19 janvier 2004; [21] Vu que les documents remis sous pli confidentiel par M. Théorêt ne répondent pas à la définition de l’article 2 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 : 2. Est un renseignement personnel, tout renseignement qui concerne une personne physique et permet de l'identifier. (soulignement ajouté) [22] En conséquence, la Commission REJETTE la demande d’examen de mésentente de la demanderesse. MICHEL LAPORTE Commissaire 1 L.R.Q., c. P-39.1.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.