Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 03 05 87 Date : 20040329 Commissaire : M e Michel Laporte X Demandeur c. MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT Organisme -et- SIMARD-BEAUDRY INC. Tierce partie DÉCISION L'OBJET DEMANDE DE RÉVISION [1] Le demandeur conteste la décision rendue par le ministère de l’Environnement (le « Ministère ») de lui refuser l’accès, selon les termes des articles 23 et 24 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et
03 05 87 Page : 2 sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi »), à « […] l’étude hydrogéologique de l'entreprise Simard-Beaudry inc. » L’ÉTAT DE LA SITUATION La Commission d'accès à l'information (la « Commission ») [2] La Commission rend, le 27 novembre 2003, la décision intérimaire suivante : Vu l’état du dossier; Vu que la tierce partie ne s’objecte plus à la communication du document en litige; Vu que le ministère de l’Environnement communiquera au demandeur le document demandé; La Commission d’accès à l’information SUSPEND l’audience prévue pour le 28 novembre 2003 à 9 h; COMPREND que le demandeur fera parvenir un désistement de sa demande de révision après réception et vérification du document demandé. Le demandeur [3] Le demandeur écrit à la Commission, le 5 janvier 2004, ce qui suit : J’ai reçu votre lettre en date du 27 novembre 2003 faisant suite à la demande d’accès à l’étude hydrogéologique fournie au ministère de l’Environnement par l’entreprise Simard-Beaudry inc. Dans la demande initiale que j’ai faite le 19 décembre 2002 à la Direction régionale de Laval au ministère de l’Environnement, je voulais obtenir la copie du rapport de l’étude hydrogéologique qui accompagnait les documents fournis par l’entreprise Simard-Beaudry inc. lors de leur demande d’obtention du certificat d’autorisation pour l’exploitation d’une carrière. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
03 05 87 Page : 3 Les documents que m’a fait parvenir le ministère de l’Environnement en date du 27 novembre 2003 ne contiennent pas l’étude hydrogéologique de la carrière Simard-Beaudry située sur le boulevard Saint-Elzéar à Laval. […] Le Ministère [4] Le procureur du Ministère, M e Marc J. Champagne, réplique au demandeur, le 4 février 2004, de la façon suivante : […] Le certificat d’autorisation a été transmis à Monsieur […] dont copie de ce certificat est jointe à la présente. Il n’existe pas de rapport d’étude hydrogéologique accompagnant les documents fournis par la compagnie Simard-Beaudry lors de leur demande d’obtention d’un certificat d’autorisation pour l’exploitation d’une carrière. Le seul document qui fait partie du certificat d’autorisation correspondant à la demande de Monsieur […] est le document intitulé « Commentaires sur la nappe phréatique (Annexe 4) » daté du 11 janvier 1993. […] Par lettre en date du 27 novembre 2003, le procureur de la compagnie Simard-Beaudry inc., Me Gentilli, écrivait à la Commission ainsi qu’au soussigné afin de confirmer l’autorisation de transmettre « l’Annexe 4, nappe phréatique » incluse à la demande de certificat d’autorisation pour l’exploitation d’une carrière. C’est ce document qui a été transmis à Monsieur […] par la responsable de l'accès à l’information du ministère de l’Environnement de la direction régionale de Laval, Madame Marie-Reine Jobin, le 27 novembre dernier. […] DÉCISION [5] ATTENDU la demande d’accès et de révision du demandeur;
03 05 87 Page : 4 [6] ATTENDU le refus initial de l’entreprise Simard-Beaudry inc. de communiquer les renseignements exigés par le demandeur; [7] ATTENDU l’acception ultérieure de l’entreprise Simard-Beaudry inc. d’autoriser le Ministère à donner au demandeur les documents en litige; [8] ATTENDU la communication au demandeur des documents détenus par le Ministère en lien avec la demande d’accès, selon les termes des articles 1 et 9 de la Loi : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. 9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. [9] ATTENDU que le Ministère ne peut transmettre des documents n’étant pas en sa possession; [10] En conséquence, la Commission CONSTATE que le demandeur a obtenu, après sa demande de révision, les documents détenus par le Ministère; [11] PREND ACTE que le Ministère a satisfait à la demande d’accès en donnant tous les documents étant en sa possession à ce sujet; [12] FERME donc le dossier. MICHEL LAPORTE Commissaire
03 05 87 Page : 5 Bernard, Roy & Associés (M e Marc J. Champagne) Procureurs de l'organisme Gentili & Associés (M e Antonio Gentili) Procureurs de la tierce partie
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