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Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 03 05 87 Date : 20040329 Commissaire : M e Michel Laporte X Demandeur c. MINISTÈRE DE LENVIRONNEMENT Organisme -et- SIMARD-BEAUDRY INC. Tierce partie DÉCISION L'OBJET DEMANDE DE RÉVISION [1] Le demandeur conteste la décision rendue par le ministère de lEnvironnement (le « Ministère ») de lui refuser laccès, selon les termes des articles 23 et 24 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et
03 05 87 Page : 2 sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi »), à « […] létude hydrogéologique de l'entreprise Simard-Beaudry inc. » LÉTAT DE LA SITUATION La Commission d'accès à l'information (la « Commission ») [2] La Commission rend, le 27 novembre 2003, la décision intérimaire suivante : Vu létat du dossier; Vu que la tierce partie ne sobjecte plus à la communication du document en litige; Vu que le ministère de lEnvironnement communiquera au demandeur le document demandé; La Commission daccès à linformation SUSPEND laudience prévue pour le 28 novembre 2003 à 9 h; COMPREND que le demandeur fera parvenir un désistement de sa demande de révision après réception et vérification du document demandé. Le demandeur [3] Le demandeur écrit à la Commission, le 5 janvier 2004, ce qui suit : Jai reçu votre lettre en date du 27 novembre 2003 faisant suite à la demande daccès à létude hydrogéologique fournie au ministère de lEnvironnement par lentreprise Simard-Beaudry inc. Dans la demande initiale que jai faite le 19 décembre 2002 à la Direction régionale de Laval au ministère de lEnvironnement, je voulais obtenir la copie du rapport de létude hydrogéologique qui accompagnait les documents fournis par lentreprise Simard-Beaudry inc. lors de leur demande dobtention du certificat dautorisation pour lexploitation dune carrière. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
03 05 87 Page : 3 Les documents que ma fait parvenir le ministère de lEnvironnement en date du 27 novembre 2003 ne contiennent pas létude hydrogéologique de la carrière Simard-Beaudry située sur le boulevard Saint-Elzéar à Laval. […] Le Ministère [4] Le procureur du Ministère, M e Marc J. Champagne, réplique au demandeur, le 4 février 2004, de la façon suivante : […] Le certificat dautorisation a été transmis à Monsieur […] dont copie de ce certificat est jointe à la présente. Il nexiste pas de rapport détude hydrogéologique accompagnant les documents fournis par la compagnie Simard-Beaudry lors de leur demande dobtention dun certificat dautorisation pour lexploitation dune carrière. Le seul document qui fait partie du certificat dautorisation correspondant à la demande de Monsieur […] est le document intitulé « Commentaires sur la nappe phréatique (Annexe 4) » daté du 11 janvier 1993. […] Par lettre en date du 27 novembre 2003, le procureur de la compagnie Simard-Beaudry inc., Me Gentilli, écrivait à la Commission ainsi quau soussigné afin de confirmer lautorisation de transmettre « lAnnexe 4, nappe phréatique » incluse à la demande de certificat dautorisation pour lexploitation dune carrière. Cest ce document qui a été transmis à Monsieur […] par la responsable de l'accès à linformation du ministère de lEnvironnement de la direction régionale de Laval, Madame Marie-Reine Jobin, le 27 novembre dernier. […] DÉCISION [5] ATTENDU la demande daccès et de révision du demandeur;
03 05 87 Page : 4 [6] ATTENDU le refus initial de lentreprise Simard-Beaudry inc. de communiquer les renseignements exigés par le demandeur; [7] ATTENDU lacception ultérieure de lentreprise Simard-Beaudry inc. dautoriser le Ministère à donner au demandeur les documents en litige; [8] ATTENDU la communication au demandeur des documents détenus par le Ministère en lien avec la demande daccès, selon les termes des articles 1 et 9 de la Loi : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. 9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. [9] ATTENDU que le Ministère ne peut transmettre des documents nétant pas en sa possession; [10] En conséquence, la Commission CONSTATE que le demandeur a obtenu, après sa demande de révision, les documents détenus par le Ministère; [11] PREND ACTE que le Ministère a satisfait à la demande daccès en donnant tous les documents étant en sa possession à ce sujet; [12] FERME donc le dossier. MICHEL LAPORTE Commissaire
03 05 87 Page : 5 Bernard, Roy & Associés (M e Marc J. Champagne) Procureurs de l'organisme Gentili & Associés (M e Antonio Gentili) Procureurs de la tierce partie
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