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Dossier : 02 13 58 Date : 29 mars 2004 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demanderesse c. SOCIÉTÉ DE LASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 17 juillet 2002, la demanderesse sest adressée à lorganisme pour consulter sur place, au bureau de Longueuil : La liste de la jurisprudence détenue par lorganisme; La jurisprudence détenue par lorganisme pour lannée 2001. [2] Dans sa demande, elle a indiqué que le Tribunal administratif du Québec lui avait répondu ne pas détenir de liste de jurisprudence et ne pouvoir donner suite à sa demande pour lobtention de la jurisprudence en vertu de la Loi sur la justice administrative.
02 13 58 Page : 2 [3] Invitée par le responsable de laccès de lorganisme à préciser ce quelle entendait par la « jurisprudence détenue par la société », la demanderesse a ainsi spécifié lobjet de sa démarche: « liste de la jurisprudence détenue par la Société: pour lensemble des jugements concernant la jurisprudence impliquant la Société de lassurance automobile du Québec en matière dindemnisation de la Cour supérieure, de la Cour dappel ainsi que celle de la Cour suprême; jurisprudence détenue par la Société émise en 2001: celle concernant lensemble des jugements impliquant la Société de lassurance automobile du Québec en matière dindemnisation rendus par la Cour supérieure, la Cour dappel ainsi que celle de la Cour suprême. ». [4] Le responsable lui a indiqué que la liste demandée nétait pas détenue. Il la également informée que la jurisprudence visée par sa demande était publiée par SOQUIJ, les publications de cet organisme étant déposées à la Bibliothèque nationale et disponibles dans les bibliothèques universitaires. Le responsable a ajouté que la jurisprudence des tribunaux supérieurs précités était diffusée gratuitement sur le site Internet de lInstitut canadien dinformation juridique, à ladresse suivante : www.canlii.org. [5] Insatisfaite, la demanderesse requiert la révision de cette décision. PREUVE [6] M e Claude Gélinas, responsable de laccès et directeur du secrétariat et des affaires juridiques de lorganisme, témoigne sous serment. Il affirme que lorganisme ne détient pas la liste demandée. Il reconnaît par ailleurs, en ce qui concerne la jurisprudence « reliée à la SAAQ », que lorganisme détient, sur support papier, le texte intégral des décisions rendues par le Tribunal administratif du Québec, par la Cour supérieure, par la Cour dappel et par la Cour suprême. [7] M e Gélinas affirme que le texte intégral de ces décisions détenues sur support papier est conservé au contentieux de lorganisme pour être utilisé par les avocats de celui-ci dans lexercice de leurs fonctions. Ces décisions sont classées en fonction dun système particulier selon quelles sont produites par le Tribunal administratif du Québec ou par les tribunaux supérieurs. Le nombre de décisions rendues annuellement par les tribunaux supérieurs et impliquant lorganisme varie de 30 à 40. Le nombre de décisions rendues annuellement par le Tribunal administratif du Québec et impliquant lorganisme varie de 1500 à
02 13 58 Page : 3 1700; en 2001, 1931 dossiers impliquant lorganisme en matière dindemnisation ont été inscrits. ARGUMENTS i) de lorganisme [8] La preuve démontre que la liste demandée nest pas détenue par lorganisme. [9] Le responsable de laccès de lorganisme était fondé de référer la demanderesse aux publications produites par SOQUIJ afin quelle puisse consulter la jurisprudence visée par sa demande. Cette décision prend appui sur larticle 13 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels : 13. Le droit d'accès à un document produit par un organisme public ou pour son compte et ayant fait l'objet d'une publication ou d'une diffusion s'exerce par consultation sur place pendant les heures habituelles de travail ou à distance ou par l'obtention d'informations suffisantes pour permettre au requérant de le consulter ou de se le procurer il est disponible. De même, le droit d'accès à un document produit par un organisme public ou pour son compte et devant faire l'objet d'une publication ou d'une diffusion dans un délai n'excédant pas six mois de la demande d'accès, s'exerce par l'un ou plusieurs des moyens suivants: 1 o la consultation sur place pendant les heures habituelles de travail ou à distance; 2 o l'obtention d'informations suffisantes pour permettre au requérant de le consulter il est disponible ou de se le procurer lors de sa publication ou de sa diffusion; 3 o le prêt du document, à moins que cela ne compromette sa publication ou sa diffusion.
02 13 58 Page : 4 [10] Larticle 13 précité sapplique même si lorganisme détient les décisions en litige sur support papier. Le droit daccès de la demanderesse sexerce selon les modalités prévues par cet article qui protège la commercialisation des décisions que SOQUIJ publie ou diffuse. ii) de la demanderesse [11] SOQUIJ ne publie pas toutes les décisions des tribunaux supérieurs qui concernent lorganisme; la demande porte sur toutes ces décisions, lesquelles sont cependant toutes détenues par lorganisme. [12] Le site Internet de lInstitut canadien dinformation juridique ne comprend pas toutes les décisions de lannée 2001 qui sont en litige. DÉCISION [13] La preuve non contredite démontre que la liste en litige nest pas détenue. [14] La preuve démontre par ailleurs que la demande vise laccès, par voie de consultation sur place, à des documents détenus par lorganisme dans lexercice de ses fonctions. La Commission tient à signaler que larticle 13 précité, qui sapplique notamment à des documents qui ont été publiés ou diffusés, nexclut aucunement lexercice du droit daccès par consultation sur place. [15] La preuve démontre que les documents en litige ont été produits par des tribunaux qui ne sont pas des organismes publics au sens de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . La Commission souligne à cet égard que larticle 13 précité ne sapplique quaux documents produits par un organisme public ou pour son compte, ce qui nest pas le cas des documents en litige. [16] La Commission a préliminairement conclu, le 2 février 2004, que le droit daccès aux documents en litige pouvait donc sexercer par consultation sur place en vertu de larticle 10 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels : 10. Le droit d'accès à un document s'exerce par consultation sur place pendant les heures habituelles de travail ou à distance. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
02 13 58 Page : 5 Le requérant peut également obtenir copie du document, à moins que sa reproduction ne nuise à sa conservation ou ne soulève des difficultés pratiques sérieuses en raison de sa forme. A la demande du requérant, un document informatisé doit être communiqué sous la forme d'une transcription écrite et intelligible. [17] En réponse à une ordonnance de la Commission datée du 2 février 2004, lorganisme a, le 16 mars 2004, admis que : toutes les décisions en litige ont, dans leur intégralité, un caractère public; les décisions en litige ne sont pas toutes accessibles par SOQUIJ ou par lInstitut canadien dinformation juridique, 5 décisions (Cour supérieure et Cour dappel) nayant pas été publiées. [18] Les 4 et 19 mars 2004, lorganisme a pris linitiative de transmettre une copie des décisions en litige à la demanderesse; il considère dès lors que la Commission devrait cesser dexaminer la présente affaire qui, à son avis, est devenue sans objet. [19] Lorganisme conteste toujours le droit de la demanderesse de consulter toutes les décisions en litige au bureau de Longueuil. [20] La demanderesse considère pour sa part que le litige nest pas réglé en ce qui concerne son droit daccès par consultation sur place. Le 25 mars 2004, elle sadresse à la Commission et précise quelle désire que son droit fasse lobjet dune décision « de sorte à éviter quon ait à reprendre le processus face à une demande future, laquelle demande suivra bien entendu. ». [21] La Commission constate que la demanderesse a, par la transmission de copies, eu accès aux décisions en litige qui, toutes, ont un caractère public. [22] La Commission considère que son intervention nest donc manifestement plus utile en ce qui concerne laccès aux décisions en litige qui, faut-il le rappeler, ont été produites par les tribunaux supérieurs.
02 13 58 Page : 6 [23] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande en ce qui concerne la liste en litige; CESSE dexaminer la présente affaire quant aux décisions en litige. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Annie Rousseau Avocate de lorganisme
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