Dossier :
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Date :
29 mars 2004
Commissaire : M
e
Hélène Grenier
X
Demanderesse
c.
SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE
AUTOMOBILE DU QUÉBEC
Organisme
DÉCISION
OBJET
DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS
[1]
Le 17 juillet 2002, la demanderesse s’est adressée à l’organisme pour
consulter sur place, au bureau de Longueuil :
• La liste de la jurisprudence détenue par l’organisme;
• La jurisprudence détenue par l’organisme pour l’année 2001.
[2]
Dans sa demande, elle a indiqué que le Tribunal administratif du Québec
lui avait répondu ne pas détenir de liste de jurisprudence et ne pouvoir donner
suite à sa demande pour l’obtention de la jurisprudence en vertu de la Loi sur la
justice administrative.
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[3]
Invitée par le responsable de l’accès de l’organisme à préciser ce qu’elle
entendait par la « jurisprudence détenue par la société », la demanderesse a
ainsi spécifié l’objet de sa démarche:
• « liste de la jurisprudence détenue par la Société: pour l’ensemble des
jugements concernant la jurisprudence impliquant la Société de l’assurance
automobile du Québec en matière d’indemnisation de la Cour supérieure, de
la Cour d’appel ainsi que celle de la Cour suprême;
• jurisprudence détenue par la Société émise en 2001: celle concernant
l’ensemble des jugements impliquant la Société de l’assurance automobile
du Québec en matière d’indemnisation rendus par la Cour supérieure, la
Cour d’appel ainsi que celle de la Cour suprême. ».
[4]
Le responsable lui a indiqué que la liste demandée n’était pas détenue. Il
l’a également informée que la jurisprudence visée par sa demande était publiée
par SOQUIJ, les publications de cet organisme étant déposées à la Bibliothèque
nationale et disponibles dans les bibliothèques universitaires. Le responsable a
ajouté que la jurisprudence des tribunaux supérieurs précités était diffusée
gratuitement sur le site Internet de l’Institut canadien d’information juridique, à
l’adresse suivante : www.canlii.org.
[5]
Insatisfaite, la demanderesse requiert la révision de cette décision.
PREUVE
[6]
M
e
Claude Gélinas, responsable de l’accès et directeur du secrétariat et
des affaires juridiques de l’organisme, témoigne sous serment. Il affirme que
l’organisme ne détient pas la liste demandée. Il reconnaît par ailleurs, en ce qui
concerne la jurisprudence « reliée à la SAAQ », que l’organisme détient, sur
support papier, le texte intégral des décisions rendues par le Tribunal
administratif du Québec, par la Cour supérieure, par la Cour d’appel et par la
Cour suprême.
[7]
M
e
Gélinas affirme que le texte intégral de ces décisions détenues sur
support papier est conservé au contentieux de l’organisme pour être utilisé par
les avocats de celui-ci dans l’exercice de leurs fonctions. Ces décisions sont
classées en fonction d’un système particulier selon qu’elles sont produites par le
Tribunal administratif du Québec ou par les tribunaux supérieurs. Le nombre de
décisions rendues annuellement par les tribunaux supérieurs et impliquant
l’organisme varie de 30 à 40. Le nombre de décisions rendues annuellement par
le Tribunal administratif du Québec et impliquant l’organisme varie de 1500 à
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1700; en 2001, 1931 dossiers impliquant l’organisme en matière d’indemnisation
ont été inscrits.
ARGUMENTS
i) de l’organisme
[8]
La preuve démontre que la liste demandée n’est pas détenue par
l’organisme.
[9]
Le responsable de l’accès de l’organisme était fondé de référer la
demanderesse aux publications produites par SOQUIJ afin qu’elle puisse
consulter la jurisprudence visée par sa demande. Cette décision prend appui sur
l’article 13 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels :
13.
Le droit d'accès à un document
produit par un organisme public ou pour son
compte et ayant fait l'objet d'une publication
ou d'une diffusion s'exerce par consultation
sur place pendant les heures habituelles de
travail ou à distance ou par l'obtention
d'informations suffisantes pour permettre au
requérant de le consulter ou de se le procurer
là où il est disponible.
De même, le droit d'accès à un
document produit par un organisme public
ou pour son compte et devant faire l'objet
d'une publication ou d'une diffusion dans un
délai n'excédant pas six mois de la
demande d'accès, s'exerce par l'un ou
plusieurs des moyens suivants:
1
o
la
consultation
sur
place
pendant les heures habituelles de travail ou à
distance;
2
o
l'obtention
d'informations
suffisantes pour permettre au requérant de le
consulter là où il est disponible ou de se le
procurer lors de sa publication ou de sa
diffusion;
3
o
le prêt du document, à moins
que cela ne compromette sa publication ou
sa diffusion.
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[10]
L’article 13 précité s’applique même si l’organisme détient les décisions
en litige sur support papier. Le droit d’accès de la demanderesse s’exerce selon
les modalités prévues par cet article qui protège la commercialisation des
décisions que SOQUIJ publie ou diffuse.
ii) de la demanderesse
[11]
SOQUIJ ne publie pas toutes les décisions des tribunaux supérieurs qui
concernent l’organisme; la demande porte sur toutes ces décisions, lesquelles
sont cependant toutes détenues par l’organisme.
[12]
Le site Internet de l’Institut canadien d’information juridique ne comprend
pas toutes les décisions de l’année 2001 qui sont en litige.
DÉCISION
[13]
La preuve non contredite démontre que la liste en litige n’est pas détenue.
[14]
La preuve démontre par ailleurs que la demande vise l’accès, par voie de
consultation sur place, à des documents détenus par l’organisme dans l’exercice
de ses fonctions. La Commission tient à signaler que l’article 13 précité, qui
s’applique notamment à des documents qui ont été publiés ou diffusés, n’exclut
aucunement l’exercice du droit d’accès par consultation sur place.
[15]
La preuve démontre que les documents en litige ont été produits par des
tribunaux qui ne sont pas des organismes publics au sens de la Loi sur l'accès
aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels
1
. La Commission souligne à cet égard que l’article 13 précité ne
s’applique qu’aux documents produits par un organisme public ou pour son
compte, ce qui n’est pas le cas des documents en litige.
[16]
La Commission a préliminairement conclu, le 2 février 2004, que le droit
d’accès aux documents en litige pouvait donc s’exercer par consultation sur
place en vertu de l’article 10 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels :
10.
Le droit d'accès à un document
s'exerce par consultation sur place pendant
les heures habituelles de travail ou à
distance.
1
L.R.Q., c. A-2.1.
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Le requérant peut également obtenir
copie du document, à moins que sa
reproduction ne nuise à sa conservation ou
ne soulève des difficultés pratiques sérieuses
en raison de sa forme.
A la demande du requérant, un
document informatisé doit être communiqué
sous la forme d'une transcription écrite et
intelligible.
[17]
En réponse à une ordonnance de la Commission datée du 2 février 2004,
l’organisme a, le 16 mars 2004, admis que :
• toutes les décisions en litige ont, dans leur intégralité, un caractère public;
• les décisions en litige ne sont pas toutes accessibles par SOQUIJ ou par
l’Institut canadien d’information juridique, 5 décisions (Cour supérieure et
Cour d’appel) n’ayant pas été publiées.
[18]
Les 4 et 19 mars 2004, l’organisme a pris l’initiative de transmettre une
copie des décisions en litige à la demanderesse; il considère dès lors que la
Commission devrait cesser d’examiner la présente affaire qui, à son avis, est
devenue sans objet.
[19]
L’organisme conteste toujours le droit de la demanderesse de consulter
toutes les décisions en litige au bureau de Longueuil.
[20]
La demanderesse considère pour sa part que le litige n’est pas réglé en
ce qui concerne son droit d’accès par consultation sur place. Le 25 mars 2004,
elle s’adresse à la Commission et précise qu’elle désire que son droit fasse
l’objet d’une décision « de sorte à éviter qu’on ait à reprendre le processus face à
une demande future, laquelle demande suivra bien entendu. ».
[21]
La Commission constate que la demanderesse a, par la transmission de
copies, eu accès aux décisions en litige qui, toutes, ont un caractère public.
[22]
La Commission considère que son intervention n’est donc manifestement
plus utile en ce qui concerne l’accès aux décisions en litige qui, faut-il le rappeler,
ont été produites par les tribunaux supérieurs.
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[23]
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION :
REJETTE la demande en ce qui concerne la liste en litige;
CESSE d’examiner la présente affaire quant aux décisions en litige.
HÉLÈNE GRENIER
Commissaire
M
e
Annie Rousseau
Avocate de l’organisme
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