Section juridictionnelle

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 02 19 25 Date : 26 mars 2004 Commissaire : M e Christiane Constant X Demanderesse c. Commission scolaire de Montréal Organisme public DÉCISION LOBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 27 octobre 2002, la demanderesse requiert de la Commission Scolaire de Montréal (la « CSDM »), de lui donner accès à trois types dinformations ou documents qui la concernent, à savoir : a) les raisons écrites pour la directrice de lécole Diane Dulude de la relever de ses fonctions; b) une pétition qui aurait été signée par des enseignants; c) des lettres, notes sous diverses formes émanant de la direction, des enseignants, des parents, etc. [2] Le 29 octobre 2002, M me Carole Bourdages, secrétaire générale pour la CSDM lui communique un accusé de réception et lavise quelle lui ferait parvenir une réponse avant le 18 novembre.
02 19 25 Page : 2 [3] Le 15 novembre suivant, la CSDM lui refuse laccès aux documents, car ceux-ci contiendraient des renseignements nominatifs visant des tiers; elle invoque à cet effet les articles 14, 54 et 88 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi sur laccès »). [4] Dans une lettre reçue à la Commission daccès à linformation (la « Commission ») qui la reçoit le 6 décembre 2002, la demanderesse requiert de celle-ci de réviser le refus de la CSDM à lui donner accès auxdits documents. LAUDIENCE [5] L'audience de cette cause se tient à Montréal, le 19 février 2004, en présence de la demanderesse et du témoin de la CSDM qui est représentée par M e Caroline Gagnon. LA PREUVE A) DE LORGANISME [6] M e Gagnon fait entendre, sous serment, M. Bernard Rochon qui déclare avoir pris connaissance de la demande et dépose, sous le sceau de la confidentialité, les documents en litige. Il ajoute quil travaille depuis près de trente ans pour la CSDM; la demanderesse y travaillait également durant la même période, mais à titre denseignante. [7] M. Rochon précise quil occupe le poste de conseiller, Secteur de relations professionnelles et qu'il représentait la CSDM dans le cadre dun litige lopposant à la demanderesse et lAlliance des professeures et professeurs de Montréal lAlliance »), syndicat dont elle était membre. [8] Selon M. Rochon, les documents en litige visent la demanderesse et sont constitués notamment de notes, de lettres, dune pétition; à son avis, ces documents contiennent des renseignements nominatifs en regard de la demanderesse et en regard des tiers, tels des anciens collègues de travail et des parents délèves qui fréquentent lécole celle-ci enseignait. Lesdits documents 1 L.R.Q., c. A-2.1.
02 19 25 Page : 3 relatent, entre autres, des évènements ou incidents impliquant la demanderesse au cours des dernières années. [9] M. Rochon ajoute que la CSDM ne peut pas lui communiquer les documents en litige, nayant pas obtenu le consentement des signataires ou des personnes dont les noms y sont mentionnés. Dans le cadre de litige en matières de relations de travail, M. Rochon précise que la CSDM a imposer des mesures disciplinaires à légard de la demanderesse qui les a contestées par le dépôt de griefs suivant les dispositions prévues à cette fin à la convention collective; lAlliance agissait pour la demanderesse. Des négociations tenues entre la CSDM et lAlliance ont permis aux parties darriver à une entente (pièce O-1), laquelle porte leur signature respective, incluant celle de la demanderesse; cette entente prévoit, entre autres, que celle-ci ne travaille plus pour la CSDM. Une preuve ex parte et par huis clos [10] À la demande de lavocate de la CSDM, une preuve ex parte est entendue, selon les termes de larticle 20 des Règles de preuve et de procédure 2 de la Commission, à lexclusion de la demanderesse et de la personne qui laccompagne, afin de faire une preuve sur les documents en litige; la soussignée ayant préalablement pris le soin nécessaire de lui expliquer, entre autres, le but recherché par la CSDM dans ce type de preuve. La reprise de laudience B) DÉPOSITION DE LA DEMANDERESSE [11] La demanderesse, qui témoigne sous serment, déclare quelle enseignait à la CSDM depuis près de trente ans et considère quelle était « une bonne enseignante ». Elle explique que, durant les trois ou quatre dernières années, elle a enseigné à lécole primaire Ste-Ansème dans la région de Montréal. Durant cette période, elle affirme avoir fait lobjet de plaintes eu égard notamment à son comportement au travail et quà cet effet, des parents délèves et de collègues de travail ont apposé leur signature à une pétition. [12] Elle indique avoir été transférée dans une autre école primaire, à savoir lécole Dollard-des-Ormeaux, dans lespoir « de ne plus revivre les mêmes » évènements. Elle souligne que, malgré les efforts déployés pour travailler dans un 2 L.R.Q., c. A-2.1, r. 2.
02 19 25 Page : 4 climat serein, les difficultés qui existaient à lancienne école ressurgissaient à cette nouvelle école, tout en prenant en compte également quelle était confrontée à une situation familiale particulière. [13] Elle a cru nécessaire de fournir, à laudience, des exemples décrivant en quelque sorte le climat qui régnait dans lune ou lautre de ces écoles, mais refuse de croire aux allégations portées contre elle. Elle cite en exemple, le nom dune enseignante qui, à son avis, les aurait faussement véhiculées; elle affirme dailleurs être en possession de lettres (non déposées en preuve) émanant dautres parents faisant part à la direction ou à la CSDM de commentaires qui lui sont plutôt favorables. [14] Elle précise de plus que, dans le cadre de ses fonctions, elle véhiculait, entre autres, « les valeurs familiales » à ses élèves et veillait à leur bien-être. Pour montrer son dévouement envers ceux-ci, la demanderesse signale quelle a inscrit, au tableau de sa classe, le numéro de téléphone personnel de sa résidence, pour que ceux-ci puissent la contacter notamment les fins de semaine. Elle affirme que quelques-uns dentre eux ou leurs parents ont effectivement communiqué avec elle. [15] La demanderesse considère injuste que la CSDM ait pu avoir en sa possession des documents contenant des informations confidentielles la concernant, alors quelle-même, la personne concernée, ne puisse les obtenir. À son avis, la Commission devrait donc ordonner à la CSDM de les lui communiquer ce, pour les motifs énoncés au cours de sa déposition. [16] En ce qui a trait à lentente quelle a signée et que la CSDM a déposée en preuve à laudience (pièce O-1 précitée), la demanderesse prétend, entre autres, avoir été obligée dy apposer sa signature, car son syndicat, lAlliance, ne laurait pas représentée adéquatement. LA PLAIDOIRIE A) DE M E CAROLINE GAGNON, POUR LA CSDM [17] Lavocate de la CSDM, qui réfère à la preuve ex parte, plaide que les documents en litige sont truffés de renseignements nominatifs. Sils sont communiqués à la demanderesse, celle-ci pourrait identifier les parents délèves, les anciens collègues de travail et dautres individus, dont les noms apparaissent; ceux-ci ont émis des commentaires personnels à légard de la demanderesse; ce sont des renseignements nominatifs au sens des articles 53 et 54 de la Loi sur
02 19 25 Page : 5 laccès. Lavocate argue que ces documents émanant de tiers, décrivent une situation particulière vécue à un moment précis à lécole Dollard-des-Ormeaux enseignait la demanderesse. Elle rappelle de plus une partie de la déposition de M. Rochon selon laquelle ces personnes nont pas consenti à la divulgation de ces renseignements les concernant selon les termes de larticle 88 de ladite loi. [18] Lavocate plaide que lextraction desdits renseignements représentent la substance même; ce qui en reste deviendrait alors incompréhensible; elle applique le même raisonnement à la pétition que cherche à obtenir la demanderesse. Lavocate commente à cet effet larrêt Veilleux c. Université du Québec à Hull, [1988] C.A.I. 252 la Commission a statué, entre autres, que les pétitions sont des documents assimilables à des plaintes; laccès à ceux-ci était refusé au demandeur « au motif quils seraient nominatifs en ce qui concerne leurs signataires. » [19] Conséquemment au cas sous étude, lavocate argue que larticle 14 de la Loi sur laccès devrait sappliquer et la Commission devrait donc confirmer la décision de la CSDM de ne pas avoir communiqué à la demanderesse copie des documents recherchés. Ceux-ci contiennent des renseignements nominatifs quant à leurs auteurs qui ont émis des commentaires personnels sur la demanderesse, tel quen a décidé la Cour du Québec, en appel dune décision de la Commission à larrêt Ville de Montréal c. Chevalier, [1998] C.Q. 501. [20] De plus, lavocate rappelle à la soussignée de prendre en compte la déposition de M. Rochon tenue lors de la preuve ex parte et par huis clos relative aux informations nominatives obtenues auprès de tiers pour les motifs déjà énoncés. B) DE LA DEMANDERESSE [21] La demanderesse, pour sa part, réitère les motifs pour lesquels elle souhaite avoir accès à tous documents qui la concernent et qui sont détenus par lorganisme. LA DÉCISION [22] Les documents en litige déposés sous le sceau de la confidentialité par la CSDM, tels que décrits dans une liste, sont composés de :
02 19 25 Page : 6 Un document intitulé « Bilan des faits observés concernant » la demanderesse lequel porte la signature de M me Diane Dulude, Directrice de lÉcole Dollard-des-Ormeaux (7 pages); Une pétition adressée à M me Dulude, portant la signature de vingt-sept personnes qui occupent diverses fonctions à cette école, laquelle pétition fait état dune situation problématique visant la demanderesse (3 pages). À cette pétition est annexée trois notes émanant demployés qui allèguent avoir été personnellement été informés ou avoir constatés certains incidents impliquant la demanderesse à cette école (4 pages); Des lettres danciens collègues de travail de la demanderesse faisant état de situations conflictuelles précises les concernant et pour lesquelles ils requièrent de la direction de prendre les mesures nécessaires (17 pages); Un projet de résolution de conflits (2 pages); Une lettre datée du 24 avril 2002, de M. Bernard Rochon, Conseiller, secteur des relations professionnelles, convoquant la demanderesse à une rencontre (1 page); Une note frontispice transmise par télécopieur à un tiers (1 page); Des lettres provenant de parents délèves visant la demanderesse, sont adressées soit à la direction de lécole, soit au Regroupement 1 de la CSDM (27 pages). [23] Lexamen de ces documents démontrent quà tout le moins, entre lannée 2000 et 2002, à savoir la période de la signature de lentente (pièce O-1 précitée), il existait une situation conflictuelle visant particulièrement la demanderesse et dautres personnes. Le personnel enseignant et non enseignant ainsi que certains parents délèves ont cru nécessaire de décrire à leur manière, par écrit, à la direction de lÉcole Dollard-des-Ormeaux, au Coordonnateur du Regroupement 1, des évènements précis auxquels ils auraient été témoins ou qui leur auraient été rapportés par des élèves. [24] Les documents en litige sont constitués de renseignements personnels qui concernent directement une personne physique, à savoir la demanderesse, en vertu de larticle 83 de la Loi sur laccès et devraient lui être accessibles; cest un droit prépondérant qui lui appartient.
02 19 25 Page : 7 83. Toute personne a le droit d'être informée de l'existence, dans un fichier de renseignements personnels, d'un renseignement nominatif la concernant. Elle a le droit de recevoir communication de tout renseignement nominatif la concernant. Toutefois, un mineur de moins de quatorze ans n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement nominatif de nature médicale ou sociale le concernant, contenu dans le dossier constitué par l'établissement de santé ou de services sociaux visé au deuxième alinéa de l'article 7. [25] Cependant, ce droit daccès qui nest pas absolu, est assujetti à des restrictions législatives qui constituent des exceptions au principe général daccessibilité prévu à larticle 83 de la Loi sur laccès; elles doivent être interprétées de façon restrictive, tel quil est indiqué à la décision P.L. c. Commission administrative des régimes de retraite et dassurances 3 . [26] Dans le cas en lespèce, la preuve documentaire (pièce O-1 précitée) indique, entre autres, que la demanderesse ne travaille plus pour la CSDM, faisant suite à une entente signée entre les parties ainsi que lAlliance le 20 septembre 2002. LE BILAN [27] Le document intitulé « Bilan des faits observés concernant » la demanderesse, est truffé de renseignements nominatifs tels les noms délèves, de parents de ceux-ci, des enseignants et le personnel non enseignant etc. La lecture de ce document permet de comprendre clairement que les personnes qui y sont mentionnées, requièrent de la direction de lécole et du Regroupement 1 à la CSDM dentreprendre les mesures qui simposent à légard de la demanderesse afin quun climat serein soit rétabli à lécole, ce, pour les motifs quils indiquent. 3 [1988] C.A.I. 355 en référence dans Yvon DUPLESSIS et Jean HÉTU, L'accès à l'information et la protection des renseignements personnels. Loi indexée, commentée et annotée, vol. 3, Publications CCH ltée, 2003, folio 210 101.
02 19 25 Page : 8 [28] Dans le cadre de la protection du caractère nominatif de ces renseignements, la soussignée doit déterminer si leur divulgation peut permettre une identification, en fonction du critère objectif de la personne raisonnablement informée en général, et non en tenant compte des connaissances particulières de la personne qui a formulé la demande daccès, tel qua décidé la Commission dans laffaire E. c. Office de la protection du consommateur [1987] C.A.I. 350. [29] Dans le cas en lespèce, la soussignée est davis quautoriser la CSDM à communiquer ce document, serait de nature à révéler des renseignements nominatifs sur leurs auteurs, tel quil apparaît à la décision de la Commission Pelletier c. Ministère de lEnvironnement [1986] C.A.I. 101. En conséquence, la demanderesse ne peut donc pas avoir accès à ce document et les articles 53, 54 et 88 de la Loi sur laccès sappliquent. 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1° leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2° ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit.
02 19 25 Page : 9 LA PÉTITION [30] Par ailleurs, le document portant le titre « Pétition » est adressé à une personne en autorité, à savoir M me Diane Dulude, directrice de lÉcole Dollard-des-Ormeaux, ce document fait ressortir lopinion de plus de vingt personnes membres du personnel enseignant et non enseignant au sujet, entre autres, dallégations eu égard au comportement de la demanderesse. Cette pétition fait état dun récit de faits relative à une situation problématique visant également la demanderesse; celle-ci connaissait le malaise qui existait à lécole Dollard-des-Ormeaux elle enseignait, pour avoir témoigné à laudience à cet effet. [31] De plus, les deux derniers paragraphes de cette pétition indiquent, dune part, que les signataires souhaitent qu « une action concrète et rigoureuse soit entreprise immédiatement par la » CSDM et quen labsence dune telle action, ils avisent la direction de leur intention à faire corriger eux-mêmes cette situation, dautre part. [32] La soussignée considère que les faits rapportés à cette pétition ne sont pas neutres; leur divulgation risque de permettre à la demanderesse didentifier les auteurs ou les signataires de cette pétition. [33] De plus, commentant larrêt Pelletier ci-dessus mentionné [1986] C.A.I. 101 cité dans la décision Gagnon c. Ministère des affaires municipales [1996] C.A.I. 362, la Commission a statué, entre autres, que « porter plainte auprès dun organisme public constitue un renseignement nominatif au sujet de cette personne ». LES LETTRES DANCIENS COLLÈGUES DE TRAVAIL [34] Des anciens collègues de travail de la demanderesse ont fait part, pour chacun deux, à la direction un ou des incidents auxquels ils auraient été impliqués. Dautres soulignent des évènements précis que des élèves ou parents délèves auraient porté directement à leur connaissance. Lexamen de ces documents permet à la soussignée de constater que ces lettres sont truffées de renseignements nominatifs selon les termes des articles 53 et 54 de la Loi sur laccès. Si les noms et la plupart de ces renseignements y sont extraits, ils constituent la substance même de ces documents. Ce qui en reste, serait incompréhensible au sens de larticle 14 de la Loi sur laccès:
02 19 25 Page : 10 14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la présente loi. Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l'organisme public peut en refuser l'accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner accès au document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l'accès n'est pas autorisé. [35] Relativement à cet article, les auteurs Doray et Charette 4 ont émis, entre autres, les commentaires suivants : (…) Soulignons succinctement certains principes dinterprétation de ce qui constitue la substance dun document. Tout dabord, ce nest pas la quantité des renseignements extraits mais bien la qualité de ceux-ci qui sert à établir si ces renseignements en forment ou non la substance. À cet égard, la Commission sest demandée, dans la plupart des cas, si le document avait encore un sens ou si sa signification nétait pas modifiée par lapplication de larticle 14. Le cas échéant, la Commission a conclu que lorganisme pouvait refuser de communiquer le document en entier. (…) Selon les termes de larticle 14, lorganisme jouit dun pouvoir discrétionnaire de rendre accessible un document épuré lorsque les renseignements ainsi retranchés en forment la substance. Mais, à notre avis, un organisme public devrait éviter de transmettre un document épuré si cette communication risque de confondre le demandeur ou de lui donner une information erronée parce que partielle. (…) 4 Raymond DORAY et François CHARRETTE, Accès à l'information: loi annotée, jurisprudence, analyse et commentaires, vol. 1, Cowansville, Éditions Y. Blais, 2001, p. II/1402.
02 19 25 Page : 11 [36] En ce qui concerne les allégations de la demanderesse voulant quelle naurait pas été représentée adéquatement par son syndicat, la soussignée tient à préciser que la Commission nest pas habilitée à trancher un litige en matières de relations de travail; elle némettra donc pas de commentaires sur ce point. LE PROJET [37] Dans le cadre du litige opposant la CSDM, employeur à lépoque de la demanderesse et celle-ci, un projet dentente, non signé non daté, a été préparé par lorganisme. La déposition de M. Rochon lors de la preuve ex parte indique que ce document est demeuré à ce stade. De plus, il contient essentiellement et substantiellement des renseignements nominatifs sur des tiers et sur la demanderesse selon les termes des articles 53, 54 et 88 de la Loi sur laccès; ces renseignements ne peuvent pas être extraits de ce document sans toucher à sa substance même au sens de larticle 14 de ladite loi, tel qua statué la Commission dans les décisions Moreau c. Ville de Val-Bélair [1999] C.A.I. 214 et Le Soleil c. Ministère de la Justice [1993] C.A.I. 228. Ce document est donc inaccessible à la demanderesse. LA LETTRE DATÉE DU 24 AVRIL 2002 [38] Cette lettre portant la signature de M. Rochon, convoque la demanderesse à une rencontre. Ce document ne contient aucun renseignement nominatif et ne vise aucune restriction législative. La CSDM devra lui en faire parvenir une copie. LA NOTE FRONTISPICE [39] Bien que cette note frontispice concerne la demanderesse, elle est adressée à un tiers; il na pas été démontré que la personne, dont le nom est mentionné, ait consenti à la divulgation des renseignements qui y sont inscrits. Ce document est donc inaccessible à la demanderesse; larticle 88 de la Loi sur laccès sapplique.
02 19 25 Page : 12 DES LETTRES ÉMANANT DE PARENTS DÉLÈVES [40] Ces lettres contiennent particulièrement des renseignements nominatifs sur des élèves, des parents de ceux-ci et du personnel enseignant. Ces documents sont inaccessibles à la demanderesse pour les mêmes motifs que ceux énoncés au paragraphe 34. [41] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE, en partie, la demande de révision de la demanderesse contre la Commission scolaire de Montréal; ORDONNE à la CSDM de communiquer à la demanderesse copie dune lettre datée du 24 avril 2002, tel quindiqué au paragraphe 38. REJETTE, quant au reste, la demande de révision et ferme le présent dossier portant le n o 02 19 25. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 26 mars 2004 M e Caroline Gagnon Procureure de la Commission scolaire de Montréal
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.