Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 02 10 18 Date : 2004.03.26 Commissaire : M e Diane Boissinot X demanderesse c. LES SERVICES D'AIDE REMUE MÉNAGE entreprise DÉCISION [1] La demanderesse a saisi la Commission d’accès à l’information (la Commission) d’une demande d'examen de mésentente en vertu de l’article 42 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 (la Loi). [2] Le 14 janvier 2004, en cours de suspension d'audience, la Commission s'adresse aux parties en ces termes: Une audience débute en la ville de Montréal le 3 décembre 2003. Au cours de cette séance, la demanderesse formule une demande de remise puisque son avocat, M e Alain Saiman, est retenu à son domicile pour cause de maladie. Est présente à cette séance Madame Anne Gélinas, directrice générale de l’entreprise. Celle-ci profite du début de cette audience pour remettre à la demanderesse le dossier que l’entreprise détient sur elle déclarant 1 L.R.Q., c. P-39.1
02 10 18 Page : 2 sous serment que ce dossier contient l’ensemble des seuls renseignements la concernant qui sont détenus par l’entreprise. La demande de remise est accueillie, copie du dossier remise à la demanderesse est déposée en preuve sous la cote E-1, copie du dossier E-1 ainsi que copie de l’enregistrement sonore de la séance du 3 décembre dernier sont postées à M e Saiman. Avant de convoquer les parties à la continuation de l’audience, la soussignée a voulu s’assurer que celle-ci était nécessaire, compte tenu de la remise du dossier E-1 lors de la séance du 3 décembre dernier. M e Saiman a avisé le personnel de la Commission qu’il ne représentait plus la demanderesse. Cette dernière a confirmé ce fait et a manifesté au personnel de la Commission qu’elle voulait d’abord terminer la vérification des renseignements contenus au dossier E-1 et, ensuite, se constituer un nouveau procureur pour la représenter lors de la continuation de l’audience, si besoin était. La Commission suspend donc l’audition du présent dossier jusqu’à ce que l’une ou l’autre des parties requiert la responsable du rôle, madame Mailhot, de le réinscrire pour audition, telle suspension ne devant toutefois pas se prolonger au-delà du jeudi 25 mars 2004, date à laquelle, à défaut de telle demande de réinscription, la Commission fermera le dossier sans plus de formalités. [3] Aucune des parties n’a demandé telle réinscription jusqu’à ce jour. [4] Compte tenu de ce qui précède, la Commission a de bonnes raisons de croire que son intervention n’est manifestement plus utile, au sens de l’article 52 de la Loi dans le secteur privé : 52. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [5] EN CONSÉQUENCE, la Commission CESSE D’EXAMINER la présente affaire et FERME le dossier. Québec, le 26 mars 2004. DIANE BOISSINOT Commissaire
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