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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 02 18 31 Date : 25.03.2004 Commissaire : M e Christiane Constant Fondation de langue française pour linnovation sociale et scientifique Partie demanderesse c. Université du Québec à Montréal Organisme public DÉCISION LOBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 29 octobre 2002, la partie demanderesse requiert de lUniversité du Québec à Montréal (l’« organisme »), de lui donner accès aux renseignements suivants « le nombre de livres en français par rapport aux livres en anglais que vous avez à la bibliothèque dInformatique et des Sciences de lUniversité du Québec à Montréal » (…)
02 18 31 Page : 2 [2] Le 13 novembre suivant, lorganisme lui répond quil « ne détient aucun document papier ou informatisé qui contienne linformation que vous demandez, malgré les recherches qui ont été faites. (…) [3] Le 19 novembre, la partie demanderesse sollicite lintervention de la Commission daccès à linformation (la « Commission ») pour que soit révisée la décision de lorganisme. LA PREUVE A) DE LORGANISME [4] Lorganisme, qui est représenté par M e Normand Petitclerc, fait témoigner, sous serment, monsieur Marcel Simoneau, qui déclare être directeur de la Bibliothèque des Sciences depuis 1998. Celui-ci affirme avoir pris connaissance de la demande et avoir fait parvenir à la partie demanderesse une réponse le 13 novembre 2003 notant, entre autres, que malgré ses recherches, il na pu retrouver, sur support papier ou informatisé, les renseignements quelle souhaite obtenir eu égard au nombre de livres français par rapport à ceux de langue anglaise à cette bibliothèque. [5] Il explique quil existe un « système informatique pour lensemble » de lUniversité. Pour pouvoir répondre à la demande, il aurait fallu à lorganisme de « reprogrammer le système ». Or, il ne peut le faire avec le programme actuel, sans modifier celui-ci. [6] Monsieur Simoneau indique cependant que le 4 juin 2003, il a transmis à M Petitclerc, une lettre par laquelle il signale que la partie demanderesse, par lentremise de monsieur Jean-Marc Beausoleil, serait « satisfaite même si la réponse est approximative ». Lavocat lui a donc fait parvenir des exemples de réponses que dautres universités ont fournis à monsieur Beausoleil, alors que celui-ci cherchait à obtenir les mêmes informations que celles indiquées dans la présente demande. [7] Après les avoir examinés et afin de tenter de mettre un terme au présent litige, monsieur Simoneau déclare quil a été « en mesure dévaluer que dans la collection de la Bibliothèque des Sciences se trouvent environ 75% de livres en anglais et environ 25% en français, sujet à une marge derreur importante causée par limpossibilité de notre système informatisé de repérage de gérer une telle demande. » [8] Sur réception de ces renseignements, lavocat a demandé, le 9 juin 2003, à la Commission de transmettre à la partie demanderesse, à lattention de monsieur Beausoleil les renseignements colligés (pièce O-1 en liasse).
02 18 31 Page : 3 B) DE LA PARTIE DEMANDERESSE [9] Monsieur Jean-Marc Beausoleil, après avoir été assermenté, témoigne pour la partie demanderesse. Il déclare quil est agent de développement de projet. Il oeuvre au sein de la Fondation de langue française pour linnovation sociale et scientifique qui est un organisme sans but lucratif, lequel existe depuis lannée 2000. [10] Monsieur Beausoleil signale quil émet des réserves, lorsque monsieur Simoneau prétend que lorganisme voulait mettre un terme au litige opposant les parties, en ce quil a donné suite à la demande un an plus tard, tandis que lUniversité Laval, lUniversité de Montréal et lÉcole de technologie supérieure (l « ÉTS ») y ont répondu dans un « délai de vingt ou vingt et un jours ». Cette dernière fait partie intégrante de lorganisme. Il prétend que la partie demanderesse a plutôt été conciliante, pour avoir tenté dobtenir les renseignements pouvant répondre à ladite demande, et ainsi mettre un terme au présent litige. ARGUMENTATION [11] En réponse aux allégations de monsieur Beausoleil voulant que lorganisme aurait répondu à la demande un an plus tard, lavocat le réfère à la lettre datée du 13 novembre 2002 pour argumenter que lorganisme a plutôt répondu dans le délai légal de vingt jours, ce conformément aux dispositions législatives prévues à la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi sur laccès »). [12] Lavocat précise de plus que, dans le cadre dune médiation qui permettrait de régler ce litige, il a requis de la Commission de lui transmettre des copies dexemples de réponses que les autres universités avaient communiqués à la partie demanderesse sur le même sujet; il les a reçus, par télécopieur le 30 mai 2003. Rappelant la déposition de monsieur Simoneau, pour lorganisme, celui-ci a communiqué, le 9 juin suivant, à la partie demanderesse une réponse approximative des informations recherchées (O-1 en liasse précitée). [13] Par ailleurs, lavocat rappelle dautres éléments ressortis lors de la déposition de monsieur Simoneau, en ce quil existe un système informatique pour lensemble du réseau à lUniversité. Sans une modification de ce système, lorganisme ne peut pas répondre à la demande telle que formulée; la partie demanderesse souhaitant obtenir les renseignements convoités. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
02 18 31 Page : 4 [14] Sur ce point, lavocat plaide que la Loi sur laccès vise des documents détenus par un organisme et non des renseignements, dune part; cette loi ne prévoit pas la confection de documents pour pouvoir répondre à une demande, dautre part. Néanmoins, afin de mettre un terme au litige opposant les parties, lavocat argue que lorganisme a pu communiquer à la partie demanderesse une réponse approximative des renseignements recherchés (pièce O-1 en liasse précitée). [15] Monsieur Beausoleil, qui témoigne pour la partie demanderesse réitère les mêmes préoccupations quil a fait ressortir lors de sa déposition. LA DÉCISION [16] La partie demanderesse a formulé comme suit sa demande daccès datée du 29 octobre 2002 auprès de lorganisme : (…) Nous voudrions savoir le nombre de livres en français par rapport aux livres en anglais que vous avez à la bibliothèque dInformatique et des Sciences de lUniversité du Québec à Montréal. Si vous nous dites quil est impossible davoir le chiffre exact, nous nous contenterons dun pourcentage. » (…) [17] Tel que libellé, il est clair que la partie demanderesse cherche à obtenir des renseignements auprès de lorganisme et non des documents. La preuve a démontré quen réponse à cette demande, lorganisme a répondu, le 13 novembre 2002, quil « ne détient aucun document papier ou informatisé qui concerne linformation » quelle recherche, respectant ainsi le délai légal de vingt jours conformément à larticle 47 de la Loi sur laccès. 47. Le responsable doit, avec diligence et au plus tard dans les vingt jours qui suivent la date de la réception d'une demande: 1° donner accès au document, lequel peut alors être accompagné d'informations sur les circonstances dans lesquelles il a été produit; 2° informer le requérant des conditions particulières auxquelles l'accès est soumis, le cas échéant; 3° informer le requérant que l'organisme ne détient pas le document
02 18 31 Page : 5 demandé ou que l'accès ne peut lui y être donné en tout ou en partie; 4° informer le requérant que sa demande relève davantage de la compétence d'un autre organisme ou est relative à un document produit par un autre organisme ou pour son compte; 5° informer le requérant que l'existence des renseignements demandés ne peut être confirmée; ou 6° informer le requérant qu'il s'agit d'un document auquel le chapitre II de la présente loi ne s'applique pas en vertu du deuxième alinéa de l'article 9. Si le traitement de la demande dans le délai prévu par le premier alinéa ne lui paraît pas possible sans nuire au déroulement normal des activités de l'organisme public, le responsable peut, avant l'expiration de ce délai, le prolonger d'une période n'excédant pas dix jours. Il doit alors en donner avis au requérant par courrier dans le délai prévu par le premier alinéa. [18] Par ailleurs, il importe de préciser que larticle 1 de la Loi sur laccès prévoit que la présente loi sapplique à des documents détenus par un organisme dans lexercice de ses fonctions, ce, peu importe leur forme. [19] Commentant cet article, les auteurs Doray et Charette 2 indiquent notamment que la Loi sur laccès ne sapplique quaux documents existants au moment le responsable de laccès rend sa décision suite à la réception de la demande. Si le document nexiste pas, lorganisme na pas à en confectionner de nouveaux pour répondre à la demande dun citoyen, ce, conformément à larticle 15 de ladite loi et à larrêt de la Municipalité régionale de comté dActon c. Corporation municipale de St-Valérien 3 . [20] Dans le cas sous étude, la preuve a démontré quau moment de la demande, les renseignements convoités nétaient pas regroupés dans un 2 Raymond DORAY et François CHARETTE, Accès à linformation : loi annotée, jurisprudence, analyse et commentaires, vol. 1, Cowansville, Éditions Y. Blais, 2001, p. I /1-3 3 (1984-86) 1 C.A.I. 579.
02 18 31 Page : 6 document; lorganisme la confectionné, bien que larticle 15 de la Loi sur laccès indique que : 15. Le droit d'accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni calcul, ni comparaison de renseignements. [21] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE que lorganisme lui a communiqué les renseignements quelle recherchait. FERME le présent dossier portant le n o 02 18 31. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 25 mars 2004 M e Normand Petitclerc Procureur de lUniversité du Québec à Montréal
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